Société étrangère et immobilier français : quel rôle pour la SCI ?
Détenir un immeuble français à travers une société étrangère, c'est parfaitement légal. Ce n'est pas pour autant un moyen d'échapper à l'impôt français — et c'est là que beaucoup se trompent. Peu importe le schéma : que la société luxembourgeoise, monégasque ou américaine achète l'immeuble en direct, ou qu'elle passe par une SCI française qu'elle contrôle, la France garde la main sur trois choses — les loyers, les plus-values, et sa taxe annuelle de 3 %. On voit régulièrement des investisseurs monter des structures complexes en pensant « optimiser », pour finalement payer plus cher qu'avec une bête SCI française. Ce guide fait le tri : les schémas qui existent vraiment, ce que chacun coûte fiscalement, quand un représentant fiscal devient obligatoire, ce que disent les conventions, et le rôle exact de la SCI dans tout ça.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (CGI, BOFiP, conventions fiscales, service-public.fr). Mis à jour le 21 juillet 2026.
Cet article est informatif et ne remplace pas un conseil personnalisé. Les montages internationaux sont particulièrement sensibles : chaque convention fiscale et chaque forme sociale étrangère appelle une analyse spécifique.
Sommaire
- Les schémas de détention possibles
- Le principe de territorialité : la France impose toujours l'immeuble
- La taxe de 3 % (art. 990 D et 990 E CGI)
- Plus-values des non-résidents (art. 244 bis A CGI)
- Le représentant fiscal accrédité
- Conventions fiscales et prépondérance immobilière
- Le rôle de la SCI française interposée
- Cas chiffré : cession d'un immeuble parisien
- Comparaison avec une SCI française classique
- Les pièges à éviter
- FAQ
1. Les schémas de détention possibles
Un investisseur non-résident, ou un groupe étranger, qui veut poser de l'immobilier français dans une structure a le choix entre plusieurs architectures. Elles ne se valent pas. Simplicité, coût fiscal, exposition au contrôle : tout change d'un schéma à l'autre. Voici les trois qu'on rencontre le plus souvent.
Schéma A — Détention directe par la société étrangère
La société étrangère — une Sàrl luxembourgeoise, une société civile monégasque, une BV néerlandaise, une LLC américaine, une Ltd britannique — achète l'immeuble en son nom propre. Un seul niveau, un seul acte chez le notaire, personne d'autre au capital. Sur le papier, difficile de faire plus simple.
- Avantage : simplicité apparente, pas de structure française à créer.
- Inconvénient : exposition maximale à la taxe de 3 %, gestion locative française assurée à distance par une entité étrangère, obligations déclaratives françaises malgré tout.
Schéma B — SCI française interposée sous la société étrangère
La société étrangère détient les parts d'une SCI française, et c'est la SCI qui porte l'immeuble. En pratique, c'est de loin le montage le plus courant. La SCI est une structure française bien identifiée, immatriculée au RCS, avec un SIREN : elle encaisse les loyers, tient la compta et gère le bien depuis la France, pendant que la société étrangère reste au sommet, associée.
- Avantage : structure française lisible, financement bancaire local facilité, exonérations de la taxe de 3 % mieux maîtrisées, comptabilité et déclarations françaises centralisées.
- Inconvénient : deux niveaux à gérer, chaîne de détention à rendre transparente jusqu'aux bénéficiaires effectifs, qualification fiscale de la SCI parfois requalifiée à l'IS selon la nature de l'associé étranger.
Schéma C — Chaîne de sociétés (déconseillé)
On empile une société étrangère sur une autre, elle-même posée sur une SCI, dans l'idée d'éloigner — voire de masquer — l'identité des vrais propriétaires. Autant le dire tout de suite : c'est exactement ce montage que la taxe de 3 % a été créée pour débusquer. Depuis que les conventions fiscales ont été révisées, l'empilement ne rapporte plus rien sur le plan fiscal. Il ne fait qu'ajouter des honoraires, des déclarations et un joli signal rouge pour l'administration. À réserver aux (rares) cas où une contrainte opérationnelle sérieuse l'impose.
| Schéma | Complexité | Exposition taxe 3 % | Lisibilité |
|---|---|---|---|
| A — Société étrangère directe | Faible | Élevée si opacité | Moyenne |
| B — SCI française interposée | Moyenne | Maîtrisée | Bonne |
| C — Chaîne de sociétés | Élevée | Très élevée | Faible |
2. Le principe de territorialité : la France impose toujours l'immeuble
Retenez cette phrase, elle résume tout le reste : un immeuble situé en France est imposé en France, un point c'est tout. Peu importe où vit le propriétaire, peu importe la nationalité de la société qui le détient, peu importe la longueur de la chaîne au-dessus. C'est le principe de territorialité, et il ne connaît quasiment pas d'exception.
Concrètement, il joue sur trois fronts :
- Les revenus locatifs d'un immeuble français sont imposables en France (revenus fonciers ou bénéfices, selon la nature de l'entité). Les conventions fiscales confirment systématiquement ce droit d'imposer à l'État de situation de l'immeuble.
- Les plus-values de cession de l'immeuble, ou des parts d'une société à prépondérance immobilière, relèvent de l'article 244 bis A du CGI.
- La détention elle-même déclenche la taxe annuelle de 3 % de l'article 990 D, sauf exonération, et entre dans l'assiette de l'IFI des associés personnes physiques.
Reste à savoir qui paie. Tout dépend de la nature de la société étrangère. Si l'administration l'assimile à une société de personnes (translucidité), ce sont ses associés qui sont imposés en France, chacun sur sa quote-part de revenus fonciers. Si elle l'assimile à une société de capitaux, c'est l'IS français qui s'applique directement sur les loyers. Et attention : cette qualification ne se décide pas au guichet. Elle découle des caractéristiques juridiques réelles de l'entité, forme par forme. On ne coche pas la case qui arrange.
À retenir : il n'existe aucun montage qui fasse « sortir » un immeuble français de la fiscalité française. L'optimisation, quand elle est possible, joue à la marge (mode de détention, financement, transmission), jamais sur le principe même de l'imposition.
3. La taxe de 3 % (art. 990 D et 990 E CGI)
Voilà l'obstacle vraiment propre aux détentions étrangères. La taxe de 3 %, prévue par l'article 990 D du CGI, tombe chaque année : 3 % de la valeur vénale de l'immeuble, prélevés sur les entités juridiques qui le détiennent en France. Françaises ou étrangères, dotées ou non de la personnalité morale, peu importe : sociétés, fiducies, trusts, fonds — tout le monde est dans le viseur du texte.
Mais il faut comprendre l'esprit de la taxe pour ne pas la craindre inutilement. Son objectif n'a jamais été de taxer la pierre. Il est de rendre l'interposition opaque inconfortable : décourager ceux qui empilent des structures pour cacher les vrais propriétaires et esquiver l'IFI ou les droits de succession. C'est, au fond, une taxe « anti-anonymat ». Dès que vous jouez cartes sur table et que vous dites qui se trouve derrière, elle s'efface presque toujours.
Les exonérations de l'article 990 E
L'article 990 E prévoit plusieurs cas d'exonération. Le plus utilisé en pratique par une société étrangère détenant de l'immobilier français est la déclaration annuelle n° 2746 : l'entité dépose chaque année, au plus tard le 15 mai, le formulaire n° 2746 indiquant la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles au 1er janvier, ainsi que l'identité de ses associés et leur quote-part.
Réforme 2026 — à connaître : jusqu'ici, une entité pouvait aussi s'exonérer en prenant, dans les deux mois de l'acquisition, l'engagement de communiquer l'identité de ses associés sur demande de l'administration. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a supprimé ce mécanisme d'engagement. À compter de la taxe due au titre de 2027 (première déclaration au plus tard le 15 mai 2027), l'exonération de la taxe de 3 % repose exclusivement sur le dépôt annuel de la déclaration n° 2746 ; les entités sans établissement stable en France doivent en outre désigner un représentant habilité à recevoir les actes de procédure liés au contrôle de cette taxe (à ne pas confondre avec le représentant fiscal de l'article 244 bis A, propre aux plus-values). L'engagement ne vaut plus que pour régulariser des exercices antérieurs à 2027.
D'autres exonérations existent : entités dont la quote-part d'immeubles français est faible, sociétés cotées, entités établies dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou une clause de non-discrimination et respectant leurs obligations déclaratives, organismes à but désintéressé, etc.
Point de vigilance : l'exonération n'est jamais automatique pour une entité étrangère. Elle suppose une déclaration 2746 déposée chaque 15 mai (et, dès la taxe due au titre de 2027, un représentant désigné pour recevoir les actes de procédure lorsque l'entité n'a pas d'établissement stable en France). Un oubli répété peut entraîner la taxation à 3 % de la valeur vénale de l'immeuble, année après année.
Ici, on regarde la taxe de 3 % du seul point de vue qui nous intéresse : la détention par une entité étrangère. Le mécanisme complet — toutes les exonérations, le détail de la déclaration 2746, les cas limites — fait l'objet de notre guide dédié « taxe de 3 % sur les immeubles détenus par des sociétés », qui creuse chaque point.
4. Plus-values des non-résidents (art. 244 bis A CGI)
Vient le jour de la revente. Qu'une société étrangère cède l'immeuble français lui-même, ou qu'elle cède les parts d'une société à prépondérance immobilière française — SCI incluse —, la plus-value bascule dans le champ de l'article 244 bis A du CGI. Bonne nouvelle pour l'administration, mauvaise pour l'optimiste : le prélèvement est en principe encaissé par le notaire, le jour de la vente, avant même que le prix ne quitte la France.
Le taux applicable
Le taux dépend de la nature de l'entité cédante :
| Cédant | Prélèvement 244 bis A | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Personne physique non-résidente | 19 % | 17,2 % |
| Société de personnes étrangère (translucide) | 19 % (part des associés personnes physiques) | 17,2 % (associés personnes physiques) |
| Société de capitaux étrangère (assimilable IS) | Taux de l'IS | — |
Le fossé entre les deux régimes est énorme. Une société assimilable à une société de personnes est traitée comme un particulier : calcul selon l'article 150 U et suivants, avec les fameux abattements pour durée de détention. Au bout de 22 ans, plus d'impôt sur le revenu ; au bout de 30 ans, plus de prélèvements sociaux. La surtaxe de l'article 1609 nonies G vient toutefois se greffer dès que la plus-value imposable dépasse 50 000 €.
Changez de qualification et vous changez de monde. Pour une société assimilable à une société de capitaux, on applique les règles professionnelles : prix de vente moins valeur nette comptable, sans le moindre abattement pour durée de détention. Pire, tous les amortissements déduits au fil des ans sont réintégrés dans la plus-value. Un immeuble amorti pendant vingt ans peut ainsi générer une plus-value taxable très supérieure à la seule appréciation du bien.
Attention aux prélèvements sociaux : depuis 2019, les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État de l'UE/EEE ou de Suisse peuvent, sous conditions, être exonérés de CSG-CRDS et ne payer que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Ce point mérite une vérification systématique.
5. Le représentant fiscal accrédité
Longtemps, la règle était sans nuance : tout non-résident qui vendait un immeuble français devait s'adjoindre un représentant fiscal accrédité. Une personne ou une société agréée par l'administration, qui se porte caution du paiement de l'impôt sur la plus-value — et qui facture ce service, généralement un pourcentage du prix. Depuis, le dispositif a été sérieusement allégé. Encore faut-il savoir qui est concerné et qui ne l'est plus.
Quand le représentant fiscal reste exigé
- Prix de cession supérieur à 150 000 € par cédant (en deçà, dispense).
- Cédant établi hors de l'Union européenne et hors EEE (Suisse, Royaume-Uni, États-Unis, Monaco, Émirats...).
Quand il n'est pas exigé
- Cédant résident d'un État de l'Union européenne, de l'Islande ou de la Norvège : dispense de représentant fiscal depuis la loi de finances rectificative pour 2014 (application aux cessions à compter de 2015). Le Liechtenstein est exclu de cette dispense : bien que membre de l'EEE, il n'est pas lié à la France par une convention d'assistance mutuelle au recouvrement de l'impôt (BOI-RFPI-PVINR-30-20).
- Prix de cession n'excédant pas 150 000 € par cédant.
- Cession bénéficiant d'une exonération d'impôt sur la plus-value (par exemple détention de plus de 30 ans).
Un exemple vaut mieux qu'un long discours. Une société civile luxembourgeoise ou belge qui vend un appartement parisien à 900 000 € : pas de représentant fiscal, elle réside dans l'UE. La même opération portée par une LLC américaine ou une société suisse : représentant fiscal obligatoire, avec sa commission qui vient rogner le produit net de la vente. Deux vendeurs, un même immeuble, et une facture qui diffère de plusieurs milliers d'euros à la seule lecture du pays de résidence.
6. Conventions fiscales et prépondérance immobilière
Attention à ne pas raisonner en vase clos. Le droit français ne s'applique jamais seul dès qu'une entité étrangère entre en scène : il faut toujours le confronter à la convention fiscale bilatérale qui lie la France à son pays de résidence. La bonne nouvelle, pour qui espérait y trouver une faille, c'est que sur l'immobilier les conventions racontent désormais toutes la même histoire.
Les revenus et plus-values immobilières restent à la France
Le modèle OCDE, suivi par la quasi-totalité des conventions françaises, attribue à l'État de situation de l'immeuble le droit d'imposer les revenus fonciers (article 6) et les plus-values immobilières (article 13). Pour un immeuble français, c'est donc la France.
La clause de prépondérance immobilière
Le vrai verrou, c'est la clause de prépondérance immobilière. Imaginez qu'elle n'existe pas : au lieu de vendre l'immeuble, on vendrait les parts de la société étrangère qui le détient. Même résultat économique, mais la plus-value, requalifiée en cession de titres, filerait vers l'étranger, hors de portée du fisc français. Cette clause ferme la porte. Présente aujourd'hui dans la quasi-totalité des conventions françaises, elle donne à la France le droit d'imposer la plus-value de cession des parts dès que l'actif de la société est principalement composé d'immeubles situés en France.
C'est le sens de la révision des conventions autrefois « attractives » :
- Luxembourg : l'avenant de 2014 a mis fin au schéma consistant à loger l'immobilier français dans une société luxembourgeoise pour céder les titres en franchise d'impôt français. La France impose désormais ces plus-values.
- Belgique : la nouvelle convention franco-belge intègre également une clause de prépondérance immobilière au bénéfice de la France.
- Suisse, Espagne, Italie, Royaume-Uni... : la plupart des conventions récentes contiennent une clause comparable.
Conclusion pratique : l'intérêt fiscal d'une structure étrangère pour détenir de l'immobilier français, autrefois réel, a très largement disparu. Ce qui subsiste relève surtout de considérations non fiscales : organisation d'un groupe existant, droit des successions étranger, régime matrimonial, confidentialité relative. Chaque convention doit être lue précisément.
7. Le rôle de la SCI française interposée
Une fois qu'on a compris que l'immeuble reste imposable en France de toute façon, la question change de nature. La SCI française reprend alors tout son sens — non pas comme cache-misère fiscal, mais comme bonne vieille boîte française dans laquelle loger proprement l'immobilier d'un non-résident ou d'un groupe étranger.
Ce que la SCI française apporte
- Une entité identifiée : immatriculée au RCS, dotée d'un SIREN, elle centralise la propriété, la gestion locative et la comptabilité en France.
- Un financement local facilité : les banques françaises prêtent plus volontiers à une SCI française qu'à une structure étrangère.
- Une transparence maîtrisée : la chaîne de détention est documentée (registre des bénéficiaires effectifs), ce qui sécurise les exonérations de la taxe de 3 %.
- Une transmission organisée : la donation ou la cession de parts de SCI obéit à des règles françaises connues.
Les obligations déclaratives d'une SCI détenue par une société étrangère
- Déclaration 2072-C : dès qu'un associé est une personne morale (la société étrangère), la SCI à l'IR relève de la 2072-C (version complète), et non de la 2072-S.
- FEC obligatoire : la présence d'un associé personne morale impose la tenue d'un Fichier des Écritures Comptables conforme.
- Registre des bénéficiaires effectifs : la SCI doit déclarer les personnes physiques qui, au bout de la chaîne, contrôlent la société étrangère.
- Qualification IS possible : si l'associé étranger est assimilable à une société de capitaux, l'administration peut considérer que la SCI relève de plein droit de l'IS, avec toutes les conséquences comptables (bilan, liasse 2033, amortissements).
Le cas voisin — un non-résident qui détient sa SCI en direct, en personne physique — suit une logique très proche. Nous l'avons détaillé dans notre guide SCI et associé non-résident : fiscalité des loyers, plus-values, et le casse-tête des prélèvements sociaux quand on est affilié à un régime social hors de France.
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8. Cas chiffré : cession d'un immeuble parisien
Rien ne vaut des chiffres. Une société civile luxembourgeoise, assimilée à une société de personnes, appartient à deux frères résidant au Luxembourg. Elle a acheté un immeuble parisien il y a 12 ans, 800 000 €. Aujourd'hui, un acquéreur se présente à 1 400 000 €. Voyons ce qui reste réellement dans la poche des vendeurs.
| Étape | Montant |
|---|---|
| Prix de cession | 1 400 000 € |
| Prix d'acquisition (majoré forfaits 7,5 % frais + 15 % travaux) | ≈ 980 000 € |
| Plus-value brute | ≈ 420 000 € |
| Abattement IR (12 ans de détention) | 42 % (6 %/an de la 6e à la 21e année) |
| Prélèvement 244 bis A (19 % sur assiette IR) | à calculer sur la base abattue |
| Prélèvements sociaux (17,2 % sur assiette PS) | à calculer sur la base abattue |
| Représentant fiscal | Non requis (résidence UE) |
Ce que ce cas raconte : les deux frères habitant l'UE, la société échappe au représentant fiscal — quelques milliers d'euros d'économisés d'entrée de jeu. Les 12 ans de détention leur ouvrent un abattement (42 % à l'IR), mais n'y voyez pas une échappatoire : la plus-value reste taxée en France à 19 % + 17,2 %, et la clause de prépondérance immobilière interdit formellement de la « rapatrier » au Luxembourg. Cerise sur le gâteau, la surtaxe de l'article 1609 nonies G s'invite dès lors que la plus-value franchit les 50 000 €. Bref : montage luxembourgeois ou pas, l'immeuble parisien paie l'impôt parisien.
Les montants d'abattement et de forfaits sont indiqués à titre d'illustration et doivent être calculés précisément selon les barèmes en vigueur à la date de la cession. Le calcul exact de la plus-value d'un non-résident gagne toujours à être validé par le notaire et un conseil fiscal.
9. Comparaison avec une SCI française classique
C'est la question que tout investisseur non-résident finit par poser : ai-je vraiment besoin d'une structure étrangère, ou une simple SCI française détenue en direct fait-elle aussi bien le travail ? Mettons les deux côte à côte, ligne par ligne.
| Critère | SCI française (associés non-résidents) | Société étrangère (directe ou sur SCI) |
|---|---|---|
| Imposition des loyers en France | Oui | Oui |
| Plus-value 244 bis A | Oui (19 % + 17,2 %) | Oui (19 % ou IS) |
| Taxe de 3 % | Évitée (associés révélés) | À sécuriser (déclaration 2746 annuelle) |
| Représentant fiscal (cession) | Selon résidence des associés | Selon lieu d'établissement |
| Financement bancaire français | Facilité | Plus difficile |
| IFI des associés personnes physiques | Oui (part immeubles France) | Oui (part immeubles France) |
| Complexité et coût | Modérés | Élevés |
Le verdict est assez net. Neuf fois sur dix, une SCI française détenue en direct par des personnes physiques non-résidentes supporte exactement la même charge fiscale de fond que le montage étranger, mais sans son surcoût ni son risque de contrôle. La société étrangère ne se défend vraiment que pour des raisons qui n'ont rien de fiscal : un groupe déjà en place, un droit successoral étranger à respecter, un régime matrimonial particulier. Si le sujet du patrimoine taxable vous concerne, prolongez avec notre guide SCI et IFI.
10. Les pièges à éviter
Piège 1 : Croire qu'une structure étrangère « sort » l'immeuble de la fiscalité française
L'erreur mère, celle dont découlent toutes les autres. Entre la territorialité et les clauses de prépondérance immobilière des conventions modernes, l'immeuble français reste imposable en France quoi que vous fassiez. Le montage étranger n'ajoute pas d'économies, il ajoute des honoraires.
Piège 2 : Oublier la déclaration 2746 chaque 15 mai
L'exonération de la taxe de 3 % ne se gagne pas une fois pour toutes : il faut redéposer la déclaration n° 2746 tous les ans. Et depuis la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, l'ancien engagement de communication n'est plus une porte de sortie : à compter de la taxe due au titre de 2027 (première déclaration au plus tard le 15 mai 2027), la déclaration annuelle est la seule voie d'exonération (avec, pour les entités sans établissement stable en France, un représentant à désigner pour recevoir les actes de procédure). Le piège est sournois : un oubli, et c'est 3 % de la valeur vénale qui tombe — pas une fois, mais chaque année, en s'accumulant. Sur un immeuble à 2 M€, on parle de 60 000 € par an d'oubli.
Piège 3 : Négliger la qualification fiscale de l'entité étrangère
Personnes ou capitaux : d'un côté translucidité et abattements pour durée de détention, de l'autre IS et réintégration des amortissements. Deux mondes, on l'a vu. Cette qualification se tranche avant de signer, forme sociale par forme sociale — jamais après coup, quand le bien est déjà acheté et qu'il n'y a plus de marche arrière.
Piège 4 : Sous-estimer le coût du représentant fiscal hors UE/EEE
Société suisse, britannique ou américaine qui vend au-dessus de 150 000 € : représentant fiscal obligatoire, et sa commission se compte souvent en pourcentage du prix. Ce n'est pas une ligne à découvrir chez le notaire le jour de la vente. Ça s'anticipe dès qu'on dessine la structure.
Piège 5 : Laisser la chaîne de détention opaque
Une cascade de sociétés qui brouille les vrais propriétaires, c'est le portrait-robot exact de ce que la taxe de 3 % traque — et un aimant à contrôle fiscal. La meilleure protection ne coûte rien : jouer la transparence, tenir à jour le registre des bénéficiaires effectifs, révéler les associés. Ce qui est visible ne se paie pas.
11. FAQ — Société étrangère et immobilier français
Une société étrangère peut-elle acheter un immeuble en France ?
Oui, sans restriction de principe. L'acquisition se fait devant un notaire français. Mais la détention déclenche des obligations fiscales françaises : imposition des loyers, taxe de 3 % (art. 990 D CGI) sauf exonération, et fiscalité des plus-values de l'article 244 bis A à la revente.
Comment échapper à la taxe de 3 % ?
En jouant la transparence : en déposant chaque année, avant le 15 mai, la déclaration n° 2746 qui révèle l'identité des associés. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a supprimé l'ancien engagement de communication : à compter de la taxe due au titre de 2027 (première déclaration au plus tard le 15 mai 2027), la déclaration annuelle est la seule voie d'exonération, et les entités sans établissement stable en France doivent aussi désigner un représentant habilité à recevoir les actes de procédure. Une SCI française familiale aux associés identifiés échappe presque toujours à la taxe grâce à ce mécanisme.
La plus-value est-elle imposée au taux de 19 % ou à l'IS ?
Cela dépend de la nature de la société étrangère. Assimilée à une société de personnes, elle relève des règles des particuliers (19 % + 17,2 %, avec abattements pour durée de détention). Assimilée à une société de capitaux, elle est imposée au taux de l'IS avec réintégration des amortissements et sans abattement.
Un représentant fiscal est-il toujours nécessaire ?
Non. Les cédants résidents de l'UE, de l'Islande ou de la Norvège en sont dispensés depuis 2015 (le Liechtenstein, faute de convention d'assistance au recouvrement, reste exclu de cette dispense). La dispense s'applique aussi lorsque le prix n'excède pas 150 000 € par cédant ou que la cession est exonérée. Un représentant reste exigé pour les autres cédants hors UE au-delà de ces seuils.
Peut-on encore optimiser via le Luxembourg ou la Belgique ?
L'avantage fiscal historique a disparu. Les conventions franco-luxembourgeoise (avenant 2014) et franco-belge attribuent désormais à la France l'imposition des plus-values immobilières et des plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière. Ce qui subsiste relève de motifs non fiscaux (succession, organisation de groupe).
Faut-il une SCI française interposée ou une détention directe ?
La SCI française interposée est généralement préférable : structure identifiée, financement local facilité, exonération de la taxe de 3 % mieux maîtrisée, comptabilité française centralisée. La détention directe par la société étrangère est plus simple mais expose davantage au contrôle et à la taxe de 3 %.
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