SCI : passer de la location nue à la location meublée (coût réel 2026)
Mettre un lot en meublé dans une société civile immobilière (SCI) n'est pas une décision fiscale. C'est un fait qui en déclenche une. Au-delà de 10 % de recettes commerciales, la société devient passible de l'impôt sur les sociétés (IS) de plein droit : sans assemblée, sans lettre aux impôts, souvent trois ans avant que quiconque s'en aperçoive. Le prix du passage n'est pas là où on le cherche : 22 468 € de déficit foncier perdu, jusqu'à 13 000 € de droits réveillés si l'immeuble avait été apporté. En face, l'amortissement fait tomber l'impôt annuel de 8 496 € à 2 034 €. Nous chiffrons les deux colonnes sur un an, dix ans, puis à la vente.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (Code civil, CGI, livre des procédures fiscales, BOFiP, Conseil d'État). Mis à jour le 31 août 2026.
La question préalable — une SCI a-t-elle le droit de louer en meublé, et à quels risques ? — est traitée dans notre guide SCI et location meublée : risques et solutions. Ici, vous avez déjà meublé. Reste ce que la transition coûte.
Sommaire
- Ce qui déclenche le passage du nu au meublé : un fait, pas une décision
- La tolérance des 10 % s'apprécie chaque année
- L'année du basculement : ce qu'il faut déposer, et sous quel délai
- Location nue contre location meublée : le tableau avant / après
- Sur dix ans : le cumul, et l'année où le passage se rembourse
- La revente à la douzième année : la valeur nette comptable reprend le gain
- Ce que coûte le passage lui-même (article 202 ter)
- Le piège que personne ne chiffre : l'article 809, II
- Le déficit foncier : deux pertes, pas une
- Les trois alternatives, en euros
- La checklist du passage au meublé — et ce qui n'est pas nécessaire
- Vérifier soi-même : les sources primaires
1. Ce qui déclenche le passage du nu au meublé : un fait, pas une décision
Une SCI à l'impôt sur le revenu (IR) est « translucide » : elle ne paie pas d'impôt, ses résultats sont imposés chez les associés, en revenus fonciers. Louer meublé fait sortir de cette catégorie. C'est une activité commerciale au sens de l'article 35 du CGI, et le 2 de l'article 206 soumet alors la société civile à l'IS.
Le mot qui change tout est « de plein droit ». Rien à signer. Personne ne notifie rien. La société devient passible de l'IS parce qu'un fait s'est produit, daté par l'exercice où il s'est produit — pas par le jour de sa découverte. L'option volontaire pour l'IS, elle, suppose une décision, un écrit, un délai, et devient irrévocable après le cinquième exercice (article 239).
Une précision rare, et elle va contre l'intuition. Louer meublé est une activité commerciale au titre du 5° bis du I de l'article 35, créé par l'article 114 de la loi de finances rectificative pour 2016. Le 1° du même article ne vise l'achat-revente que s'il est habituel ; le 5° bis, lui, ne pose aucune condition de fréquence. Le BOFiP en tire la conséquence : les profits d'une location en meublé « effectuée à titre habituel ou occasionnel » relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-CHAMP-40-20, n° 1, version du 19 août 2026). Un meublé isolé ne vous met donc pas à l'abri par nature. Ce qui vous protège, c'est le seuil de 10 % du chapitre suivant.
Le type de bail est indifférent — un bail mobilité ou étudiant meublé déclenche la même mécanique. Une location saisonnière y ajoute le changement d'usage, autorisation de mairie sans rapport avec le fiscal.
2. La tolérance des 10 % s'apprécie chaque année — et le correctif n'est pas ce qu'on lit
L'administration tolère l'activité commerciale accessoire : la société civile échappe à l'IS tant que ses recettes commerciales restent sous 10 % de ses recettes totales hors taxes. C'est le n° 320 du BOI-IS-CHAMP-10-30, mis à jour le 4 juillet 2018. Ce ratio s'apprécie année par année.
On lit partout — y compris sur des pages de ce site que nous corrigeons — que « c'est la moyenne des quatre dernières années qui compte ». Faux. Le n° 330 n'est qu'un correctif, fait pour absorber un dépassement occasionnel : la moyenne des recettes commerciales « au cours de l'année en cause et des trois années antérieures ». L'année en cause est dedans. Ce correctif est opposable au titre de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, mais il ne remplace pas le principe.
Cas chiffré : la SCI à la frontière
Une SCI encaisse 40 000 € de loyers nus. En année N, elle met un studio en meublé : 4 200 € de recettes. En N+1, loué toute l'année : 6 500 €.
| Exercice | Recettes commerciales | Recettes totales | Ratio annuel (n° 320) | Correctif de moyenne (n° 330) |
|---|---|---|---|---|
| N | 4 200 € | 44 200 € | 9,50 % — sous le seuil | sans objet |
| N+1 | 6 500 € | 46 500 € | 13,98 % — dépassé | 2 675 / 42 675 = 6,27 % |
| N+2 | 6 500 € | 46 500 € | 13,98 % — dépassé | 4 300 / 44 300 = 9,71 % |
| N+3 | 6 500 € | 46 500 € | 13,98 % — dépassé | 5 925 / 45 925 = 12,90 % |
Lisez la dernière colonne de haut en bas : le correctif achète deux exercices, puis il tombe. Le n° 330 admet que la société civile « ne soit pas effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de dépassement » tant que la moyenne reste sous 10 %. N+1 et N+2 échappent donc à l'IS malgré un ratio annuel de 13,98 %. En N+3, la moyenne atteint 12,90 % et plus rien ne retient la bascule. L'année de bascule effective est N+3 — la SCI qui se croyait quatre ans de marge en a deux.
Chiffrons ce seul exercice. La SCI dégage 21 000 € de résultat par an, charges et amortissement déduits. À l'IS : contribution sur les revenus locatifs (CRL) de 2,5 % sur 46 500 € = 1 162 €, déductible ; résultat imposable 19 838 € ; IS à 15 % = 2 976 €. Droits éludés : 4 138 €.
La sanction n'est pas celle qu'on lit partout. Une 2065 jamais déposée est un défaut de déclaration : article 1728, et non 1729 qui vise les inexactitudes d'une déclaration déposée. La bonne foi est présumée, et c'est à l'administration d'établir le manquement délibéré (article L195 A du livre des procédures fiscales). Une lecture de travers d'un paragraphe de BOFiP appelle donc les 10 % du 1 de l'article 1728 : 414 €. Intérêt de retard de 0,20 % par mois sur douze mois, contrôle en N+4 (article 1727) : 99 €. Rappel 4 651 €, dont 513 € qui ne reviennent jamais. Pire cas seulement, mise en demeure restée sans réponse : le b du même 1 porte la majoration à 40 % et le rappel à 5 892 €. Le principal revient en partie, les associés ayant payé impôt et prélèvements sociaux sur cet exercice — encore faut-il réclamer dans les délais des articles R*196-1 et R*196-3 du livre des procédures fiscales. Voir le contrôle fiscal d'une SCI.
3. L'année du basculement : ce qu'il faut déposer, et sous quel délai
Le changement de régime emporte les conséquences d'une cessation d'entreprise (article 202 ter du CGI), dont le I renvoie à l'article 201 tout entier. Trois délais courent donc, pas deux. D'abord 45 jours pour aviser l'administration de la cessation et lui indiquer sa date d'effet (1 de l'article 201). Puis 60 jours pour déclarer le dernier résultat imposable à l'impôt sur le revenu (3 du même article). Puis 60 jours pour le bilan d'ouverture sous le nouveau régime (III de l'article 202 ter). Sans déclaration, l'administration met en demeure puis taxe d'office (articles L66 et L68 du livre des procédures fiscales), et majore le retard (article 1728).
Il n'existe aucun autre calendrier : ni assemblée générale, ni lettre d'option, ni fenêtre de trois mois. Tout cela appartient à l'option volontaire. D'où la conséquence la plus lourde d'une bascule subie. Constatée deux ou trois ans après les faits, elle arrive avec des délais expirés, sans rattrapage prévu.
Ce qui change ensuite : la déclaration 2072 cède la place à une déclaration 2065 ; la trésorerie devient une comptabilité d'engagement ; le fichier des écritures comptables (FEC) devient obligatoire. L'impôt est payé par la société, par acomptes — dont elle est dispensée sous 3 000 € d'impôt de référence (article 359, 3 de l'annexe III au CGI, et non l'article 1668 qu'on cite souvent à tort).
4. Location nue contre location meublée : le tableau avant / après, ligne à ligne
Un immeuble acquis 300 000 €, dont 60 000 € de terrain (non amortissable) et 240 000 € de bâti. Loyers 24 000 €, charges réelles déductibles 6 000 €. Le loyer reste identique dans les deux colonnes, pour isoler l'effet du régime : un meublé se loue plus cher, ce qui creuse l'écart en faveur de l'IS.
L'amortissement se calcule par composants — méthode et durées dans notre guide amortissement en SCI à l'IS, ventilation du terrain dans celui sur la valeur du terrain :
| Composant | Quote-part | Base | Durée | Annuité |
|---|---|---|---|---|
| Gros œuvre | 60 % | 144 000 € | 50 ans | 2 880 € |
| Toiture, façades, étanchéité | 10 % | 24 000 € | 25 ans | 960 € |
| Installations techniques | 20 % | 48 000 € | 20 ans | 2 400 € |
| Agencements intérieurs | 10 % | 24 000 € | 15 ans | 1 600 € |
| Annuité totale | 100 % | 240 000 € | — | 7 840 € |
L'année 1, ligne à ligne.
| Ligne | Avant — SCI à l'IR, location nue | Après — SCI à l'IS, location meublée |
|---|---|---|
| Loyers encaissés | 24 000 € | 24 000 € |
| Charges réelles | − 6 000 € | − 6 000 € |
| Amortissement de l'immeuble | non déductible — 0 € | − 7 840 € |
| CRL (2,5 % des loyers) | non due | − 600 € |
| Base imposable | 18 000 € | 9 560 € |
| Impôt sur le revenu (tranche à 30 %) | 5 400 € | — |
| Prélèvements sociaux 17,2 % | 3 096 € | — |
| IS à 15 % | — | 1 434 € |
| Total prélevé, année 1 | 8 496 € | 2 034 € |
Écart : 6 462 € la première année, pour des associés dans la tranche marginale d'imposition (TMI, le taux qui frappe le dernier euro de revenu) à 30 %. Dans la tranche à 11 %, l'impôt tombe à 5 076 € et l'écart à 3 042 €. La moitié. Le gain suit votre tranche, pas le loyer.
Trois précisions qui manquent presque toujours. Le taux d'IS de 15 % est conditionnel : chiffre d'affaires sous 10 M€, capital libéré et détenu à 75 % au moins par des personnes physiques (b du I de l'article 219). La CRL apparaît avec l'IS : 2,5 % sur les loyers d'immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier. Notre immeuble l'est — sans cette hypothèse, ni les 600 € de ce tableau ni les 1 162 € du chapitre 2 ne seraient dus. Elle est due notamment par les personnes morales passibles de l'IS. Et plus largement par les sociétés de personnes dont l'un au moins des associés est soumis à l'IS au taux de droit commun à la clôture (article 234 terdecies). Une SCI restée à l'impôt sur le revenu mais détenue par une société à l'IS y entre déjà. Enfin, la colonne de gauche est prudente — la CSG déductible rend 367 € l'année suivante, hors tableaux (la CRL en SCI à l'IS).
L'IS ne vous donne pas l'argent, il le retient
Les 2 034 € de droite ne sont comparables aux 8 496 € de gauche que si les loyers restent dans la SCI, pour rembourser l'emprunt. Sinon, il faut distribuer. Le résultat net de 8 126 € supporte alors le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % : 12,8 % d'impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux, sur les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2026. Soit 2 552 €, et 4 586 € prélevés au lieu de 2 034 €. L'écart avec l'IR tombe à 3 910 € par an. Les deux scénarios courent jusqu'au bout de la page.
5. Sur dix ans : le cumul, et l'année où le passage au meublé se rembourse
À loyers et charges constants, l'annuité reste de 7 840 € pendant quinze ans — les agencements, premier composant à s'éteindre, courent sur cette durée. Résultat imposable stable à 9 560 €, IS à 1 434 € par an.
| Année | Cumul payé à l'IR (nu) | Cumul payé à l'IS (meublé) | Économie cumulée, coût d'entrée déduit |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 496 € | 2 034 € | − 16 006 € |
| 2 | 16 992 € | 4 068 € | − 9 544 € |
| 3 | 25 488 € | 6 102 € | − 3 082 € |
| 4 | 33 984 € | 8 136 € | + 3 380 € — remboursée |
| 5 | 42 480 € | 10 170 € | + 9 842 € |
| 10 | 84 960 € | 20 340 € | + 42 152 € |
Le coût d'entrée retenu ici, 22 468 €, est celui du chapitre 9 ; il n'a rien à voir avec les plus-values latentes. Sans lui, la bascule serait gagnante dès la première année. Avec lui, elle se rembourse au cours de la quatrième.
Ce tableau suppose les loyers gardés dans la SCI. S'ils en sortent, l'économie tombe à 3 910 € et le remboursement demande six ans.
6. La revente à la douzième année : la valeur nette comptable reprend le gain
C'est le chapitre que les comparatifs oublient. À l'IS, l'immeuble s'amortit, donc sa valeur nette comptable (VNC : le prix d'achat diminué des amortissements pratiqués) baisse chaque année, et la plus-value se calcule sur cette valeur-là. Douze ans d'amortissement, douze ans de base imposable en plus le jour de la vente (plus-value d'une SCI à l'IS).
L'immeuble est revendu 380 000 € à l'année 12.
| Revente année 12 | Restée à l'IR (nue) | Basculée à l'IS (meublée) |
|---|---|---|
| Prix de cession | 380 000 € | 380 000 € |
| Terme soustrait | 300 000 € + frais 7,5 % (22 500 €) + travaux 15 % (45 000 €) = 367 500 € | VNC = 300 000 − (7 840 × 12) = 205 920 € |
| Plus-value brute | 12 500 € | 174 080 € |
| Abattements de durée (12 ans) | 42 % (IR) et 11,55 % (prélèvements sociaux) | aucun |
| Impôt sur la plus-value | 1 377 € (19 % sur 7 250 €) + 1 902 € (17,2 % sur 11 056 €) = 3 279 € | 6 375 € (15 % sur 42 500 €) + 32 895 € (25 %) = 39 270 € |
| Sortie du prix vers les associés | déjà chez eux | PFU 31,4 % sur 134 810 € = 42 330 € |
| Total | 3 279 € | 81 600 € — ou 39 270 € si rien n'est distribué |
Deux réserves de méthode, une par colonne. À gauche, le forfait travaux de 15 % s'applique bien, alors même que ces travaux ont été déduits au chapitre 9. La condition d'absence de déduction antérieure ne vise que les dépenses réelles justifiées, pas le forfait de la dernière phrase du 4° du II de l'article 150 VB. Le BOFiP le dit sans détour (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, n° 390). La taxe de l'article 1609 nonies G ne joue pas davantage : 7 250 € imposables côté IR, très loin du seuil de 50 000 €.
À droite, la plus-value s'ajoute en réalité au résultat de l'exercice et consomme avec lui le taux réduit de 15 %, plafonné à 42 500 € : 956 € de plus, hors tableaux.
Le bilan complet sur douze ans
| Poste | Scénario A — les loyers restent dans la SCI | Scénario B — les associés sortent tout |
|---|---|---|
| Économie d'impôt sur l'exploitation (12 ans) | + 77 544 € (12 × 6 462) | + 46 920 € (12 × 3 910) |
| Coût d'entrée | − 22 468 € | − 22 468 € |
| Surcoût à la revente | − 35 991 € | − 78 321 € |
| Solde à 12 ans | + 19 085 € | − 53 869 € |
La réponse tient en une phrase : la durée de détention charnière n'existe pas dans l'absolu, elle dépend de la sortie de trésorerie.
- Scénario A — les loyers restent dans la société, qui rembourse son emprunt : la bascule est gagnante dès la quatrième année, et le reste ensuite.
- Scénario B — les associés ont besoin des loyers et sortiront le prix de vente : nous n'avons trouvé aucune durée de détention où la bascule redevient gagnante. À vingt-deux ans la plus-value du particulier échappe à l'impôt sur le revenu, à trente ans aux prélèvements sociaux : zéro à gauche. À droite, à trente ans, l'amortissement cumulé est plafonné par les composants à 182 400 € (2 880 × 30 + 960 × 25 + 2 400 × 20 + 1 600 × 15). Valeur nette comptable 117 600 €, plus-value 262 400 €, IS 61 350 €, puis prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur les 201 050 € restants, 63 130 €. Total 124 480 €, contre 94 832 € d'économie cumulée (30 × 3 910 − 22 468) : l'écart reste de 29 648 € en faveur de l'IR. Le double étage IS puis PFU ne se rattrape pas.
Deux limites, à dire franchement. Le prix de revente est figé à 380 000 € : cela isole l'effet du régime, mais flatte l'IS sur les durées courtes. Et le modèle ignore une porte de sortie, céder les parts (vendre l'immeuble ou les parts, dividendes, PFU).
7. Ce que coûte le passage lui-même (article 202 ter)
L'article 202 ter a une réputation effrayante : « le changement de régime déclenche l'imposition immédiate des plus-values latentes ». C'est la moitié du texte. Le second alinéa du I l'écarte à deux conditions cumulatives : aucune modification des écritures comptables, et imposition restant possible sous le nouveau régime. Immeuble repris au bilan d'ouverture à sa valeur d'origine : rien n'est taxé.
Dans une bascule subie, c'est exactement ce qui se passe : personne n'a opté, la comptabilité est reprise telle quelle. Le coût d'entrée sur les plus-values latentes est donc le plus souvent nul — moins cher, ici, que l'option volontaire et son arbitrage entre valeur vénale et valeur d'origine. La contrepartie est ailleurs, et double : l'article 809, II et le déficit foncier.
8. Le piège que personne ne chiffre : l'article 809, II du CGI
Si l'immeuble a été apporté à la SCI, le changement de régime réveille des droits d'enregistrement que l'apport n'avait pas payés. Traduisons le II de l'article 809 du CGI. Quand une société hors IS le devient, les droits de mutation à titre onéreux redeviennent exigibles sur les apports purs et simples reçus depuis le 1er août 1965 d'apporteurs eux-mêmes hors IS. L'assiette : la valeur vénale à la date du changement, pas la valeur d'apport. Un détail qui circule à l'envers : le II ne dresse aucune liste de biens, celle qu'on lui prête est au 3° du I.
Et le taux n'est pas 2,20 %, contrairement à ce qu'on lit. Le tarif est au III de l'article 810 : un droit spécial de mutation de 2,20 % au profit de l'État. Mais son troisième alinéa, qui règle la reprise en cas de rupture de l'engagement de conservation, vise « le droit prévu au premier alinéa du présent III majoré des taxes additionnelles ». L'administration en tire le taux global. Ces taxes sont deux : 1,60 % pour le département (article 1595) et 1,20 % pour la commune de plus de 5 000 habitants (article 1584), sinon un fonds de péréquation (article 1595 bis). L'une ou l'autre, jamais les deux. Le n° 450 du BOI-ENR-AVS-20-40 (6 décembre 2017) le chiffre : 320 000 € × (2,20 % + 1,60 % + 1,20 %) = 16 000 €. Soit 5,00 %.
Cas chiffré : l'apport d'il y a huit ans
Un associé a apporté à la SCI, il y a huit ans, un immeuble qui en vaut aujourd'hui 260 000 €. Il n'était pas soumis à l'IS, et l'apport avait été enregistré gratuitement (I de l'article 810). Le jour de la bascule, les droits deviennent exigibles :
260 000 € × 5,00 % = 13 000 €. À comparer aux 6 462 € d'économie annuelle du chapitre 4 : deux années de gain, effacées par une ligne que personne n'avait lue.
L'échappatoire existe, mais elle se prend au moment du changement. Ces apports « sont enregistrés gratuitement » si tous les associés s'engagent à conserver trois ans leurs titres (n° 270 du même BOFiP). Attention, ce BOFiP jamais rafraîchi depuis 2017 parle encore d'un droit fixe disparu avec la loi de finances pour 2019 : c'est la gratuité, pas un forfait. Et l'engagement rétroactif n'existe pas — voilà la vraie raison de dater soi-même sa bascule.
Ce chapitre ne vise que les SCI dont l'immeuble a été apporté. Acheté, il ne réveille aucun droit.
9. Le déficit foncier : deux pertes, pas une
Voilà le vrai coût d'entrée, presque toujours ignoré. Notre SCI a réalisé 91 400 € de travaux en N−2 et N−1. Ils absorbent d'abord le revenu foncier net des deux exercices, 2 × 18 000 € = 36 000 €. Reste 55 400 € de déficit, réparti comme toujours : 10 700 € par an imputés sur le revenu global, soit 21 400 € ; le surplus, 34 000 €, reporté sur dix ans. Le mécanisme est dans notre guide déficit foncier en SCI. La suite, non.
Première perte : la remise en cause des imputations sur le revenu global
L'imputation sur le revenu global est conditionnelle : l'immeuble doit rester loué jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit. Et le BOFiP est explicite — « l'affectation à la location meublée est assimilée à une rupture de la location » (BOI-RFPI-BASE-30-20, n° 350, du 16 septembre 2025). Meubler dans les trois ans déclenche la remise en cause.
Les 21 400 € imputés en N−2 et N−1 sont donc réintégrés au revenu global de ces années. Ce déficit n'avait réduit que l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux frappant le résultat foncier avant imputation. Rappel : 21 400 € × 30 % = 6 420 €, majoré de l'intérêt de retard.
Ces 21 400 € ne s'évaporent pas juridiquement : le déficit redevient imputable sur dix ans (n° 370 du même document). Sauf que c'est exactement le stock que la section suivante montre inutilisable.
Seconde perte : le stock reportable devient sans emploi
Les 34 000 € restants s'imputent sur les revenus fonciers des associés pendant dix ans. Mais la SCI, passée à l'IS, n'en produit plus. Si elle en était la seule source — le cas le plus fréquent —, le stock s'éteint sans servir. Valeur perdue : 34 000 € × 47,2 % = 16 048 €, soit l'impôt (30 %) et les prélèvements sociaux (17,2 %) qu'il aurait effacés.
Le détail qui compte : 6 420 € à 30 %, 16 048 € à 47,2 %. Confondre les deux taux fausse le résultat d'un tiers. Coût d'entrée total : 22 468 €, le chiffre porté dans les tableaux depuis le chapitre 5. Plus de trois années de gain.
Aucune passerelle, enfin : le report de l'article 156, I, 3° et le report des déficits à l'IS de l'article 209 ne communiquent pas. Un déficit foncier ne devient jamais un déficit de société.
La conséquence pratique, en une ligne
Si vous avez fait des travaux et imputé un déficit sur votre revenu global, attendez le 1er janvier de la quatrième année avant de meubler. Sur notre exemple, décaler de trois ans économise 6 420 € mais coûte 19 386 € de gain. Le calcul penche donc pour meubler quand même — sauf si le stock reportable reste absorbable.
10. Les trois alternatives, en euros — dont une où la réponse est « ne faites pas ça »
Basculer n'est pas la seule issue, et ce n'est pas toujours la bonne. Trois branches, sur le même immeuble et à loyers inchangés.
(a) Rester en location nue et renoncer au meublé
Le gain est de 6 462 € par an si les loyers restent dans la SCI, de 3 910 € s'ils en sortent. Coût d'entrée : 22 468 €, porté à 35 468 € si l'immeuble avait été apporté. Si les associés vivent des loyers et comptent revendre, la réponse est nette : ne basculez pas. Le chapitre 6 le chiffre — 53 869 € de perte à douze ans. C'est le cas des SCI familiales à la retraite, celui où la littérature se trompe le plus.
(b) La SARL de famille à l'impôt sur le revenu
La société à responsabilité limitée (SARL) de famille loue en meublé tout en restant à l'impôt sur le revenu, avec un résultat en bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : amortissement déductible, sans IS ni PFU. Sur nos chiffres, 24 000 − 6 000 − 7 840 = 10 160 €. À 30 % d'impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux, cela fait 4 938 € contre 8 496 € en location nue, sans étage de sortie. Le 18,6 % n'est pas une coquille : les BIC sont absents de la liste fermée du IV de l'article L136-8 du code de la sécurité sociale, et le supportent depuis les revenus 2025.
C'est souvent le meilleur régime sur le papier. Deux réserves. La transformation d'une SCI en SARL est elle-même un changement de régime, avec les mêmes conséquences de cessation. Et le traitement social dépend de la place de l'associé. Le gérant majoritaire est travailleur non salarié : cotisations, pas prélèvements sociaux. L'associé simple reste aux 18,6 % tant qu'il n'est pas loueur professionnel. Nos 24 000 € de recettes dépassent bien le premier des deux seuils cumulatifs du IV de l'article 155 du CGI, celui de 23 000 €. Mais le statut professionnel suppose en outre que ces recettes excèdent les autres revenus d'activité du foyer fiscal — ce qui n'est presque jamais le cas d'un ménage salarié. Le détail : SARL de famille ou SCI.
(c) Sortir le bien de la SCI pour le louer en meublé en direct
La branche qu'on propose le plus souvent et qu'on ne chiffre jamais. Elle suppose que la SCI vende l'immeuble à l'associé. Sur 340 000 €, dans l'un des 88 départements passés à 5,00 % au 1er juin 2026 — la quasi-totalité :
| Poste | Base | Montant |
|---|---|---|
| Droits de mutation (DMTO) | 340 000 € × 6,32 % | 21 488 € |
| Émoluments du notaire (article A444-91 C. com.) | barème 3,870 / 1,596 / 1,064 / 0,799 % | 3 737 € TTC |
| Plus-value de la SCI (détention 8 ans) | 340 000 € − 367 500 € de prix majoré (frais 7,5 % + travaux 15 %) | néant |
| Contribution de sécurité immobilière | 340 000 € × 0,10 % | 340 € |
| Coût de la sortie | — | 25 565 € |
Le gain est ensuite celui du loueur en meublé non professionnel, même réserve de seuil qu'au (b). Attention à la base d'amortissement : l'associé rachète à 340 000 €, droits et émoluments en sus, soit environ 292 000 € de bâti amortissable et une annuité d'environ 9 545 € au même profil de composants. Résultat en bénéfices industriels et commerciaux 8 455 €, imposé 4 109 €, contre 8 496 € en location nue. Gain : 4 387 € par an, et la sortie se rembourse en six ans. Et encore : les amortissements seront réintégrés dans la plus-value à la revente. C'est l'article 84 de la loi de finances pour 2025, qui a inséré un III à l'article 150 VB du CGI : le prix d'acquisition est désormais minoré des amortissements déduits. Le second alinéa de ce III garde des exceptions — résidences étudiantes et résidences-services (y compris seniors de plus de 65 ans), établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées, établissements de soins de longue durée. Notre réponse : ne sortez pas le bien de la SCI pour cette seule raison. Faites-le si vous alliez vendre, jamais pour changer de régime. Voir LMNP ou SCI et vendre un bien de la SCI à un associé.
Ce taux n'est pas national. Une dizaine de départements sont restés à 4,50 %, soit 5,81 % ; l'Indre est le seul resté à 3,80 %, soit 5,09 %. Sur 340 000 €, l'écart fait 4 182 € : vérifiez le vôtre. Et l'exclusion « primo-accédant » du relèvement à 5 % ne profite jamais à une SCI, qui n'a pas de résidence principale.
11. La checklist du passage au meublé : dans quel ordre — et ce qui n'est PAS nécessaire
- Datez le fait générateur vous-même : premier bail meublé signé, ou exercice de franchissement des 10 %. Tout le reste en dépend, et c'est la seule donnée que vous maîtrisez.
- Sous 45 jours, avisez l'administration de la cessation ; sous 60 jours, déposez la déclaration du dernier exercice à l'IR puis le bilan d'ouverture (articles 201 et 202 ter du CGI).
- Reprenez l'immeuble à sa valeur d'origine : c'est ce qui déclenche l'atténuation du second alinéa du I de l'article 202 ter et laisse les plus-values latentes intactes.
- Vérifiez l'article 809, II : un apport pur et simple depuis le 1er août 1965 ? Si oui, faites signer l'engagement de conservation par tous les associés, ou provisionnez 5 %.
- Recensez les déficits fonciers : imputations des trois dernières années (à rembourser) et stock reportable (à valoriser comme perte).
- Ouvrez une comptabilité d'engagement et un plan d'amortissement par composants — voyez le rattrapage comptable si les exercices antérieurs sont à reconstruire.
- Inscrivez la CRL et la cotisation foncière des entreprises (CFE) au budget, et vérifiez la TVA : pas due pour un meublé d'habitation ordinaire, due en para-hôtellerie.
- Calez le calendrier : acomptes et solde d'IS remplacent l'échéance unique de la 2072 (calendrier fiscal d'une SCI).
Ce qui n'est pas nécessaire — et qu'on vous demandera peut-être
- Aucune assemblée générale, aucune lettre d'option. La notification du 1 de l'article 239 ne vise que le passage volontaire : rien à envoyer aux impôts.
- Aucune immatriculation nouvelle. La SCI garde son numéro SIREN, sa forme, ses statuts.
- Aucun dépôt de comptes au greffe. Une société civile n'y est jamais tenue, à l'IS comme à l'IR.
- Pas de modification de l'objet social — sauf si vos statuts l'exigent. Seul cas où une formalité s'impose. L'article 1835 du Code civil veut que les statuts déterminent l'objet social, et l'article 1849 rend inopposable à la société l'acte accompli hors de cet objet, même envers un tiers de bonne foi. Statuts limités à « la location nue » : il faut les modifier. Coût réel : 163,20 € TTC d'annonce légale (forfait « objet et capital » de 136 € HT, arrêté du 19 novembre 2025) et 185,77 € TTC de greffe au barème du 1er mars 2026. Total : 348,97 €. Relisez d'abord vos statuts et l'objet social d'une SCI : une clause large rend cette dépense inutile.
12. Vérifier soi-même : les sources primaires
Tout ce qui précède se vérifie à la source, en quelques clics — et les quatorze questions fréquentes qui referment cette page renvoient aux mêmes textes :
- Article 202 ter du CGI — le second alinéa du I, qui neutralise les plus-values latentes.
- Article 809 du CGI — le II, les apports reçus depuis le 1er août 1965.
- Article 810 du CGI — le III : tarif de 2,20 %, taxes additionnelles, gratuité sous engagement.
- BOI-ENR-AVS-20-40 — version du 6 décembre 2017, nos 270, 280 et 450 : l'engagement et l'exemple chiffré à 5 %.
- BOI-IS-CHAMP-10-30 — nos 320 et 330, la tolérance des 10 % et son correctif.
- BOI-RFPI-BASE-30-20 — n° 350, le meublé assimilé à une rupture de location.
- BOI-BIC-CHAMP-40-20 — n° 1, version du 19 août 2026 : le meublé habituel ou occasionnel relève des BIC.
- BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 — nos 380 et 390, le forfait travaux de 15 % au-delà de cinq ans de détention.
- Conseil d'État, 8e-3e ch. réunies, 23 décembre 2025, n° 503043, SCI Jacaro (inédit au recueil Lebon) — la tolérance des 10 % s'apprécie exercice par exercice : pas d'effet cliquet.
Chiffrez votre bascule avant de la subir
Amortissement par composants, résultat à l'IS, liasse 2065 et FEC : sci-ai.app refait ce calcul sur vos chiffres, et vous dit si l'écart justifie le passage.
Pour aller plus loin