SCI ou groupement forestier pour détenir des bois et forêts (2026)
La réponse tient en une phrase, et elle contrarie à peu près tout le monde : loger une forêt dans une SCI, c'est renoncer à l'avantage principal du foncier forestier. Les deux régimes qui font tout l'intérêt patrimonial de la forêt — 75 % d'exonération d'IFI, 75 % d'exonération de droits de succession et de donation — sont attachés aux bois et forêts détenus en direct et aux parts de groupements forestiers. Pas aux parts de société civile immobilière. Ce n'est pas une subtilité de doctrine : c'est la lettre du texte, et l'administration a pris la peine de le confirmer noir sur blanc. La démonstration suit, article par article. Et à la fin, les quatre situations où la SCI reste malgré tout défendable.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (Code civil, code forestier, CGI, BOFiP, Légifrance). Mis à jour le 8 août 2026. Cet article est informatif et ne remplace pas un conseil personnalisé.
Sommaire
- SCI ou groupement forestier : la réponse d'abord
- Le régime de faveur forestier, article par article
- Pourquoi la SCI est hors champ du régime forestier
- Le groupement forestier : ce que c'est vraiment
- La fiscalité des revenus : coupes, chasse, bois façonné
- Le DEFI-forêt : ce qui est en vigueur en 2026
- Tableau comparatif : SCI, groupement forestier, direct, indivision
- Les cas où la SCI garde du sens pour une forêt
- Passer d'une SCI à un groupement forestier
- Un cas chiffré : 40 hectares de forêt, 400 000 €
- FAQ
1. SCI ou groupement forestier : la réponse d'abord
La question arrive toujours de la même façon, en fin de rendez-vous, sur le ton de l'évidence : « On met la forêt dans la SCI avec le reste, non ? » Non. Sauf cas particuliers, que nous verrons. Et ce refus n'est pas un avis personnel : c'est le texte qui l'impose.
Le législateur a désigné deux choses à la fois : la nature du bien — des bois et forêts, gérés durablement — et la forme du véhicule quand il y en a un, à savoir le groupement forestier, et lui seul. Nulle part il n'a écrit « les bois et forêts, quelle que soit la manière dont ils sont détenus ». Il a écrit deux alinéas séparés : un pour la détention directe, un pour les parts de groupements forestiers. Ce détail de rédaction décide de tout. Une exonération fiscale ne se prête pas et ne s'étend pas par ressemblance : ce qui n'est pas nommé reste dehors.
Ce qu'il faut retenir en trente secondes
- IFI : exonération de 75 % pour les bois et forêts détenus en direct et pour les parts de groupements forestiers (art. 976 du CGI). Pas pour les parts de SCI.
- Succession et donation : exonération de 75 % (art. 793, 2, 2° du CGI pour les bois et forêts ; art. 793, 1, 3° du CGI pour les parts de groupements forestiers). Le BOFiP exclut expressément les parts de sociétés civiles.
- Crédit d'impôt DEFI : réservé aux terrains boisés et aux parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière (art. 200 quindecies du CGI). Pas aux parts de SCI.
- Conséquence : à patrimoine identique, la SCI coûte plus cher à détenir (IFI) et beaucoup plus cher à transmettre (droits de mutation).
1.1. Pourquoi ce point est si souvent raté
La confusion est excusable. Elle a trois sources, et aucune n'est une bêtise.
D'abord, la forêt est un immeuble. Juridiquement, un massif est un bien immobilier comme un autre. Rien n'empêche une SCI de l'acheter, de le détenir, de le gérer, d'encaisser un loyer de chasse ou le prix d'une coupe. L'obstacle n'est pas juridique, il est fiscal. On peut très bien mettre une forêt dans une SCI. On paiera simplement plein tarif.
Ensuite, le groupement forestier est une société civile. L'article L331-1 du code forestier l'écrit en toutes lettres : c'est « une société civile », régie par les articles 1832 et suivants du Code civil sous réserve des règles propres au code forestier. Deux cousines très proches, donc. D'où la déduction naturelle — et fausse — qu'elles partagent le même régime. Le CGI ne parle jamais de « société civile détenant des bois et forêts ». Il parle de « groupement forestier ». Le nom compte.
Enfin, les plaquettes commerciales. Beaucoup de pages annoncent « 75 % d'exonération d'IFI » pour des véhicules qui n'y ont aucun droit, à commencer par les groupements forestiers d'investissement et les sociétés d'épargne forestière — que le BOFiP exclut expressément de cette exonération. J'y reviens au point 3.3, avec la citation exacte.
Si votre hésitation porte plus largement sur la structure de détention, le panorama des types de SCI et de sociétés civiles replace le groupement forestier dans sa famille. Et attention à ne pas transposer : le comparatif SCI ou GFA traite du foncier agricole, dont les textes, les seuils et les plafonds n'ont rien à voir avec ceux de la forêt.
2. Le régime de faveur forestier, article par article
Tout se joue dans trois textes. Autant les lire. L'article 793 du CGI pour les mutations à titre gratuit, l'article 976 du CGI pour l'IFI, et l'article L124-1 du code forestier pour la condition de fond commune aux deux : la gestion durable.
2.1. Les droits de succession et de donation : article 793 du CGI
C'est l'article matriciel. L'article 976, qui régit l'IFI, se contente d'y renvoyer pour les conditions.
| Texte | Ce qu'il exonère | Quotité |
|---|---|---|
| Art. 793, 2, 2° CGI | Successions et donations entre vifs intéressant les propriétés en nature de bois et forêts | 75 % du montant |
| Art. 793, 1, 3° CGI | Parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier | 75 % de la fraction correspondant aux bois et forêts |
| Aucun texte | Parts de société civile immobilière détenant des bois et forêts | 0 % |
La mécanique est brutalement simple : seul un quart de la valeur vénale entre dans l'assiette taxable. Sur 400 000 € de bois, on déclare 100 000 €. Ajoutez l'abattement de 100 000 € en ligne directe de l'article 779, I du CGI et, pour un enfant, la note tombe à zéro. C'est tout le sujet de cet article, résumé en deux lignes.
Deux précisions, que l'on oublie systématiquement.
L'exonération ne porte pas sur la valeur totale des parts. Pour un groupement forestier, elle ne joue que sur la fraction représentative des bois, forêts et sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance. Le reste — trésorerie qui dort, valeurs mobilières, créances, immeubles bâtis — est taxé au droit commun. Un groupement qui laisse s'empiler 150 000 € de liquidités après une grosse coupe dilue donc son propre avantage, sans s'en rendre compte.
Deux ans de détention pour les parts achetées. C'est le 3° du 1 de l'article 793 du CGI lui-même qui exige que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux — condition légale, donc opposable, et non simple doctrine (elle est commentée au § 240 du BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10). La condition ne vise ni les parts reçues à titre gratuit, ni celles reçues en contrepartie d'apports lors de la constitution. Ce délai est le piège classique de celui qui monte un groupement forestier six mois avant une donation : il achète des parts, il croit avoir gagné, il n'a rien gagné.
2.2. L'IFI : article 976 du CGI
Le texte tient en deux alinéas. Les voici, dans leur rédaction en vigueur — relisez-les lentement, c'est le nœud de tout l'article.
« I. — Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites. »
« II. — Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. »
Article 976 du CGI, I et II — Légifrance
Deux alinéas, deux hypothèses : la détention directe, le groupement forestier. Rien d'autre. Détenez la forêt via une SCI et vous tombez entre les deux : pas dans le I, puisque vous ne possédez pas une propriété en nature de bois et forêts mais des parts sociales ; pas dans le II, puisque vos parts ne sont pas des parts de groupement forestier. Entre les deux, il n'y a pas de troisième porte. Les règles d'assiette applicables aux parts de société civile sont détaillées dans le guide SCI et IFI.
2.3. La condition de fond : la gestion durable (art. L124-1 du code forestier)
Les deux exonérations tiennent au même fil : la forêt doit présenter une garantie de gestion durable au sens de l'article L124-1 du code forestier. Sans quoi rien ne se déclenche. La propriété doit donc être couverte par l'un de ces documents :
- un document d'aménagement arrêté ou approuvé, pour les forêts relevant du régime forestier ;
- un plan simple de gestion agréé — le cas le plus fréquent en forêt privée ;
- un règlement type de gestion approuvé, auquel le propriétaire adhère en respectant les prescriptions applicables ;
- pour certaines situations particulières (cœur de parc national, réserve naturelle, forêt de protection, forêt gérée principalement pour la préservation d'espèces ou d'habitats forestiers), un document de gestion adapté à la situation.
Le plan simple de gestion agréé est obligatoire au-delà d'un seuil de surface qui a été abaissé de 25 à 20 hectares par l'article 30 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. L'article L312-1 du code forestier vise aussi bien une parcelle d'un seul tenant qu'un ensemble de parcelles atteignant 20 hectares chez le même propriétaire, et permet au ministre chargé des forêts de fixer, par région, un seuil inférieur compris entre 10 et 20 hectares.
Le décret n° 2023-1281 du 26 décembre 2023 a organisé la transition pour les propriétés nouvellement assujetties, avec deux échéances à ne pas confondre :
- propriété sans document de gestion, ou dont le règlement type de gestion ou le code des bonnes pratiques sylvicoles expirait entre le 12 juillet 2023 et le 12 juillet 2026 : le projet de plan simple de gestion devait être présenté à l'agrément du CRPF avant le 12 juillet 2026 ;
- propriété dont le règlement type de gestion ou le code des bonnes pratiques sylvicoles était en vigueur au 12 juillet 2023 et expire après le 12 juillet 2026 : l'échéance est reportée au 12 juillet 2028.
En dessous du seuil, le document reste facultatif. Facultatif au sens du code forestier, s'entend : si vous voulez le régime fiscal, il devient indispensable. Beaucoup de petits propriétaires découvrent cette équivalence au pire moment, c'est-à-dire chez le notaire.
2.4. Le contenu de l'engagement et sa mécanique dans le temps
L'exonération ne tombe pas du ciel : elle s'achète par un engagement, et cet engagement a un mode d'emploi précis, décrit par le BOFiP.
| Obligation | Contenu | Échéance |
|---|---|---|
| Certificat | Certificat du directeur départemental des territoires attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter l'une des garanties de gestion durable | À produire à l'appui de la déclaration de succession ou de l'acte de donation |
| Engagement trentenaire | Engagement, pris par l'héritier, le légataire ou le donataire pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant 30 ans l'une des garanties de gestion durable | 30 ans à compter de la transmission |
| Régularisation possible | Si aucune garantie n'existe au jour de la transmission, engagement de la présenter dans un délai déterminé | 3 ans |
| Bilan décennal | Bilan de mise en œuvre du document de gestion durable, adressé à la direction départementale des territoires (art. 281 H bis de l'annexe III au CGI) | Tous les 10 ans à compter de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession, avec 6 mois pour l'envoyer |
2.5. La transmission de l'engagement et les conséquences de sa rupture
L'engagement est pris pour soi et pour ses ayants cause : il colle à la forêt. Le donataire décède, ou donne à son tour ? L'engagement continue chez le suivant, pour la durée restant à courir. Un point que peu de familles anticipent : chaque nouvelle transmission à titre gratuit sous le régime de faveur fait repartir un délai de trente ans. On ne solde donc jamais vraiment l'engagement tant qu'on transmet ainsi. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle — chaque génération récupère l'exonération — mais c'est une contrainte de gestion qui traverse les siècles familiaux, et il vaut mieux la dire à l'héritier de vingt-cinq ans qui signe.
La rupture, elle, coûte cher. L'article 1840 G du CGI prévoit le paiement du complément de droit d'enregistrement dont la mutation avait été dispensée, et en outre un droit supplémentaire égal à 30 %, 20 % ou 10 % de la réduction consentie, assorti de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, § 90) :
| Manquement constaté | Droit supplémentaire (% de la réduction consentie) | Effet |
|---|---|---|
| Avant la 10e année | 30 % | Complément de droit + supplément + intérêt de retard |
| Entre la 10e et la 20e année | 20 % | Complément de droit + supplément + intérêt de retard |
| Entre la 20e et la 30e année | 10 % | Complément de droit + supplément + intérêt de retard |
À noter : l'engagement porte sur la gestion durable, pas sur la conservation du bien. Vendre la forêt n'est pas en soi une rupture si l'acquéreur reprend l'engagement pour la durée restant à courir. En revanche, un défrichement, un abandon du document de gestion ou une coupe abusive contraire au plan simple de gestion caractérisent le manquement. Lorsque celui-ci ne porte que sur une partie de la propriété, l'article 1840 G proratise le rappel selon le rapport entre la surface concernée et la surface totale couverte par l'engagement.
Une SCI, un groupement forestier, ou les deux ?
sci-ai.app tient la comptabilité et les déclarations de vos sociétés civiles patrimoniales. Et si votre montage mérite un arbitrage préalable, nos conseillers font le point avec vous avant que la structure ne soit figée.
3. Pourquoi la SCI est hors champ du régime forestier
Une affirmation ne vaut rien sans démonstration. Prenons les deux régimes séparément, parce que le degré de certitude n'est franchement pas le même de l'un à l'autre.
3.1. Droits de mutation à titre gratuit : l'administration l'écrit expressément
Ici, zéro ambiguïté. La doctrine consacrée à l'exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10) énonce, au paragraphe 190 :
« L'application du régime de faveur est limitée aux parts de groupements forestiers et aux parts de sociétés d'épargne forestière, à l'exclusion des actions ou parts émises par d'autres collectivités, notamment, des parts de sociétés civiles, même si l'objet de ces sociétés est analogue à celui des groupements forestiers. »
BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, § 190
C'est la dernière incise qui tue le débat avant qu'il ne s'ouvre : « même si l'objet de ces sociétés est analogue à celui des groupements forestiers ». Traduction : une SCI dont les statuts recopieraient mot pour mot l'objet d'un groupement forestier resterait exclue. Elle est visée par son nom de famille, pas par ce qu'elle fait. Vos parts de SCI forestière se transmettent donc sans aucune exonération partielle, sur leur valeur vénale de droit commun, exactement comme des parts de SCI d'habitation. Une décote de valorisation (illiquidité, minorité, contraintes statutaires) peut naturellement être retenue lors de l'évaluation des titres, comme pour toute société civile non cotée — mais elle joue de la même façon sur des parts de groupement forestier : elle réduit les deux termes de la comparaison, elle n'en change pas le sens. Le régime de droit commun est décrit dans les guides donation de parts de SCI et léguer des parts de SCI.
Le lecteur attentif aura relevé que le paragraphe 190 cite, à côté des groupements forestiers, les sociétés d'épargne forestière de l'article L214-121 du code monétaire et financier. C'est exact — pour les droits de mutation seulement. Et c'est précisément là que se loge une asymétrie savoureuse, sur laquelle je reviens dans deux paragraphes.
3.2. IFI : le texte lui-même ferme la porte
Pour l'IFI, il n'existe pas de phrase de doctrine aussi commode. La démonstration passe par la lettre de l'article 976, en trois marches.
Un : vos parts de SCI sont bien dans l'assiette. L'IFI frappe les immeubles détenus directement, mais aussi les parts de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers. Une forêt est un immeuble non bâti. Vos parts sont donc imposables à concurrence de la valeur du massif. Pas de discussion sur ce point.
Deux : le I ne vous vise pas. Il exonère « les propriétés en nature de bois et forêts ». Vous ne détenez pas une propriété en nature de bois et forêts, vous détenez des droits sociaux. L'objet de votre droit, c'est une part, pas un massif.
Trois : le II non plus. Il vise « les parts de groupements forestiers ». Or le groupement forestier est une forme sociale nommée et définie par le code forestier (art. L331-1). Une SCI, fût-elle dotée d'un objet exclusivement forestier et du plan simple de gestion le plus irréprochable de France, n'en est pas un.
Une nuance, parce que je préfère la dire. En matière d'IFI, l'administration n'a pas publié de paragraphe aussi frontal que le § 190 : la doctrine IFI ne consacre aucun développement explicite aux sociétés civiles non forestières. Ce qu'elle fait, en revanche, c'est claquer la porte au nez de véhicules bien plus proches du groupement forestier qu'une SCI ne le sera jamais — voyez ci-dessous. Entre la lettre du texte, le renvoi de l'article 976 aux conditions de l'article 793 et la position prise pour les mutations à titre gratuit, l'espace pour une lecture extensive est à peu près nul. Bâtir un montage sur le pari inverse me paraît une très mauvaise idée, et je ne l'ai jamais vu conseiller par un notaire.
3.3. Le contre-exemple qui confirme la règle : GFI et sociétés d'épargne forestière
Vous doutez encore de la rigueur avec laquelle l'administration lit ces textes ? Regardez le sort qu'elle réserve à deux véhicules pourtant conçus pour la forêt. BOFiP IFI, paragraphe 120 :
« En revanche, l'exonération n'est pas applicable aux parts de groupements forestiers dits d'investissement, ni aux parts de sociétés d'épargne forestière (code monétaire et financier, art. L. 214-121). En conséquence, la valeur vénale réelle de ces parts doit être comprise dans le patrimoine imposable à l'IFI dans les conditions de droit commun. »
BOI-PAT-IFI-30-20, § 120
Relisez : même un groupement forestier d'investissement se fait recaler. Il porte pourtant le bon nom, il est bien un groupement forestier au sens du code forestier — simplement, il lève des capitaux auprès d'investisseurs (art. L331-4-1, créé par l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019), et cela suffit à le sortir du régime. Si l'administration écarte un groupement forestier parce qu'il est « d'investissement », espérer qu'elle accueille une SCI ordinaire relève de la pensée magique.
| Véhicule | Exonération 75 % IFI | Exonération 75 % DMTG | Crédit d'impôt DEFI |
|---|---|---|---|
| Détention en direct | Oui | Oui | Oui (acquisition de terrains) |
| Groupement forestier « classique » | Oui | Oui | Oui |
| Groupement forestier d'investissement (GFI) | Non (§ 120) | Régime des groupements forestiers, sous conditions | Oui |
| Société d'épargne forestière (SEF) | Non (§ 120) | Oui (§ 190) | Oui |
| SCI | Non | Non (§ 190) | Non |
Piège commercial fréquent. De nombreuses présentations de GFI mettent en avant « 75 % d'exonération d'IFI ». Lisez la note de bas de page : l'avantage annoncé est souvent celui des droits de succession, ou celui du crédit d'impôt DEFI, pas celui de l'IFI. En cas de doute, exigez la référence BOFiP exacte.
4. Le groupement forestier : ce que c'est vraiment
Puisque c'est le véhicule que le législateur a désigné, autant savoir ce qu'on signe. Le groupement forestier n'est pas une SCI déguisée. Objet plus étroit, quelques règles propres, et un régime fiscal que le code forestier prend la peine d'écrire lui-même.
4.1. Nature juridique et objet
L'article L331-1 du code forestier définit le groupement forestier comme une société civile créée « en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l'acquisition de bois et forêts ». Sa durée ne peut excéder 99 ans. Il est régi par les articles 1832 et suivants du Code civil, sous réserve des dispositions particulières du code forestier.
L'objet est donc corseté. Première différence de fond avec une SCI, dont l'objet peut être aussi large que la loi l'autorise — sujet traité dans le guide objet social d'une SCI. Le groupement forestier peut réaliser les opérations qui se rattachent directement ou indirectement à cet objet ou qui en dérivent normalement, à condition qu'elles ne modifient pas son caractère civil : l'article L331-2 lui interdit en particulier la transformation des produits forestiers au-delà du prolongement normal de l'activité. L'article L331-6 permet en revanche d'inclure des terrains pastoraux ou des terrains à boiser, sous déclaration à l'autorité administrative qui dispose de deux mois pour s'y opposer.
Ce qui n'y a pas sa place : la maison de maître louée à l'année, le local commercial, le terrain à bâtir acheté pour être revendu. Tout cela reste du ressort d'une SCI classique — et le dernier appelle en prime une vigilance sérieuse sur la commercialité, détaillée dans le guide terrain à bâtir en SCI.
4.2. Régime fiscal : la translucidité, expressément consacrée
L'article L331-3 du code forestier pose une règle claire : les groupements forestiers ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés. Chaque membre est personnellement imposé sur sa part des bénéfices, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon sa propre situation.
C'est le mécanisme que connaissent tous les associés de SCI : la translucidité de l'article 8 du CGI, dont les effets sont détaillés dans le guide translucidité fiscale des SCI. Et un rappel de vocabulaire qui a son importance : ni l'une ni l'autre n'est « transparente » au sens strict. La société existe fiscalement, elle détermine un résultat ; c'est seulement l'impôt qui est établi au nom des associés.
4.3. Constitution, capital, gérance
Rien d'exotique : statuts, apports, gérant, immatriculation, comme pour n'importe quelle société civile. Quatre points méritent quand même qu'on s'y arrête.
- Apports. Les apports peuvent être en numéraire ou en nature (les parcelles forestières). L'apport pur et simple d'un bien à une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés est enregistré gratuitement (art. 810, I du CGI). L'apport à titre onéreux — c'est-à-dire l'apport rémunéré par une prise en charge de passif — obéit en revanche au régime des mutations.
- Capital. Aucun minimum légal, comme pour une SCI. Le capital est divisé en parts d'intérêt.
- Gérance. Un ou plusieurs gérants, associés ou non, dont les pouvoirs sont fixés par les statuts. Le régime est celui du gérant de société civile.
- Responsabilité des associés. Puisque le groupement forestier est une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, les associés répondent des dettes sociales de manière indéfinie, conjointe et proportionnelle à leur part dans le capital (art. 1857 du Code civil), et de façon subsidiaire : le créancier doit d'abord poursuivre vainement la société (art. 1858). Strictement comme en SCI — le sujet est développé dans le guide responsabilité des associés de SCI. Autrement dit, pour un groupement forestier familial ou de gestion, n'attendez aucun gain de protection : vous changez de fiscalité, pas de bouclier. Une exception, et elle est de taille : le groupement forestier d'investissement échappe à cette règle. Parce qu'il relève des articles L214-86 à L214-113 du code monétaire et financier, l'article L214-89 lui applique un plafond légal — « par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des groupements forestiers d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-86, la responsabilité de chaque associé ne peut dépasser le montant de sa part dans le capital » — et la responsabilité ne peut y être mise en cause qu'après poursuite préalable et vaine du groupement. L'associé de GFI ne risque donc que sa mise, là où l'associé d'un groupement forestier de droit commun engage son patrimoine personnel.
4.4. Cession de parts : des règles propres, et un formalisme renforcé depuis 2026
Deux séries de contraintes se superposent.
Les règles du code forestier. L'article L331-4 dispose que le capital du groupement forestier ne peut être représenté par des titres négociables et que les parts d'intérêt ne se transmettent que par voie civile, dans les conditions de l'article 1690 du Code civil ou, si les statuts le prévoient, par transfert sur les registres de la société. L'article L331-5 soumet la cession à des tiers à l'autorisation prévue par les statuts et encadre le retrait d'un associé, qui suppose à défaut de clause statutaire une décision unanime. C'est la logique de la clause d'agrément en SCI, avec un autre ancrage textuel.
Le formalisme de l'article 1865-1 du Code civil. C'est la nouveauté majeure de 2026, et elle change la nature de l'opération. Créé par l'article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, l'article 1865-1 impose, depuis le 27 juin 2026, que la cession de parts d'une personne morale à prépondérance immobilière soit constatée par acte notarié, par acte d'avocat contresigné (art. 1374 du Code civil) ou, dans les seuls cas où il y est légalement habilité, par acte sous seing privé rédigé par un expert-comptable — le tout à peine de nullité. On est passé d'une condition de preuve et d'opposabilité (ancien art. 1865) à une condition de validité.
Pour une SCI qui détient une forêt, la prépondérance immobilière ne fait guère débat : le texte s'applique, et la cession sous seing privé bricolée entre associés un dimanche après-midi n'est plus valable. Tous les détails dans le guide cession de parts de SCI. Pour un groupement forestier qui exploite lui-même ses bois, la qualification est plus délicate — la prépondérance immobilière s'apprécie au sens du 2 du I de l'article 726 du CGI, lequel — contrairement au régime des plus-values immobilières — ne neutralise pas les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation. L'administration l'écrit sans détour : il faut retenir la valeur des immeubles « quelle que soit l'utilisation qu'elle en fait, c'est-à-dire qu'elle les affecte ou non à sa propre exploitation » (BOI-ENR-DMTOM-40-10-10, § 110). Un groupement forestier dont l'actif est constitué de massifs est donc à prépondérance immobilière, qu'il exploite lui-même ou non. La cession de ses parts relève du formalisme de l'article 1865-1, à peine de nullité.
4.5. Le groupement forestier d'investissement (GFI)
Créé par l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, l'article L331-4-1 du code forestier définit le GFI comme le groupement forestier qui lève des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir dans leur intérêt, conformément à une politique d'investissement définie. Il relève à ce titre de l'article L214-24 du code monétaire et financier, et ses parts sont assimilées à des instruments financiers. L'article L214-86 du même code soumet expressément les GFI du II de l'article L331-4-1 du code forestier aux articles L214-86 à L214-113, c'est-à-dire au régime des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière : offre au public sous visa de l'Autorité des marchés financiers, garantie bancaire approuvée par l'AMF destinée à faire face au remboursement de l'article L214-116, parts des fondateurs représentant au moins le capital social minimal de l'article L214-88 et inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa.
C'est le produit que vous verrez passer chez les distributeurs, avec une brochure sur papier épais. Il a de vraies qualités : liquidité relative, mutualisation du risque de tempête ou d'incendie, ticket d'entrée accessible, et — point trop peu dit — une responsabilité plafonnée au montant de la part dans le capital par le troisième alinéa de l'article L214-89 du code monétaire et financier, là où l'associé d'un groupement forestier de droit commun répond indéfiniment des dettes sociales sur son patrimoine personnel. Deux limites, en revanche : pas d'exonération d'IFI (BOI-PAT-IFI-30-20, § 120), et une logique de placement financier qui n'a plus grand-chose à voir avec l'organisation d'un patrimoine familial. Pour qui compare des enveloppes de placement immobilier, le guide SCI ou SCPI pose le même arbitrage sur un autre terrain.
4.6. Le groupement forestier « de gestion » et les variantes
Dans la pratique, on distingue souvent le groupement forestier familial — constitué par apport des parcelles familiales, sans appel public à l'épargne, tourné vers la conservation et la transmission — du groupement forestier de gestion, qui associe plusieurs propriétaires voisins pour atteindre une taille permettant une sylviculture cohérente et un plan simple de gestion mutualisé.
Ces appellations relèvent de l'usage, pas du texte. Juridiquement, tout ce petit monde relève du même article L331-1. La seule catégorie légalement distincte est le GFI de l'article L331-4-1. À côté, les sociétés d'épargne forestière de l'article L214-121 du code monétaire et financier constituent une forme distincte, relevant du droit des placements collectifs, et non du code forestier.
5. La fiscalité des revenus : coupes, chasse, bois façonné
Bonne nouvelle : sur le terrain des revenus, SCI et groupement forestier se comportent quasiment à l'identique, puisque les deux sont des sociétés civiles translucides. Cette section vaut donc pour les deux véhicules, et vous pouvez la lire quel que soit votre choix.
5.1. Le bénéfice forfaitaire forestier de l'article 76 du CGI
C'est l'une des curiosités les plus spectaculaires de la fiscalité française, et elle joue en votre faveur. Pour les bois, le bénéfice agricole imposable tiré des coupes n'est pas le prix encaissé. Le 1 de l'article 76 du CGI le fixe forfaitairement à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition — le revenu cadastral, donc. Il se reporte sur la déclaration n° 2042 C PRO.
Ce que cela donne en pratique :
- Vous vendez une coupe 60 000 € une année, puis plus rien pendant vingt ans ? Vous déclarez chaque année le même forfait, égal au revenu cadastral — quelques dizaines à quelques centaines d'euros pour une propriété moyenne. Oui, vous avez bien lu : 60 000 € encaissés, un forfait de deux ou trois cents euros déclaré.
- Le forfait est dû chaque année, qu'il y ait eu coupe ou non. C'est un forfait de propriété, pas d'exploitation.
- Il ne couvre que le bénéfice tiré de l'exploitation des bois en vue de la vente des coupes. Les produits accessoires — fruits, écorce, résine — en sont exclus et suivent leur propre régime (micro-BA de l'article 64 bis ou réel de l'article 69 du CGI selon les cas).
- Les jeunes reboisements sont ménagés. L'article 1395 du CGI exonère temporairement de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains semés, plantés ou replantés en bois : 10 ans pour les peupleraies, 30 ans pour les résineux, 50 ans pour les feuillus et bois autres que résineux. Pendant cette période, le bénéfice forfaitaire est calculé sur le plus faible des deux montants entre l'ancien revenu cadastral et la moitié du nouveau.
Ce forfait explique à lui seul la réputation de la forêt : un actif fiscalement doux à détenir, dont l'imposition annuelle est quasi symbolique. Le revers existe. Aucune charge réelle ne se déduit du forfait — ni les travaux sylvicoles, ni l'assurance, ni les honoraires de gestion. C'est exactement pour compenser cela qu'a été créé le crédit d'impôt DEFI, décrit plus bas.
5.2. Une activité agricole ne fait pas basculer la société à l'IS
Deuxième point capital de cette section, et celui sur lequel je vois passer le plus de crispations inutiles. Beaucoup de gérants ont retenu la règle « toute activité commerciale fait basculer la SCI à l'IS » et l'appliquent, par excès de prudence, à la vente d'une coupe. Ils ont tort.
L'article 206, 2 du CGI n'assujettit d'office une société civile à l'impôt sur les sociétés que si elle se livre à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du CGI — industrielles ou commerciales, donc. L'exploitation forestière, elle, relève des bénéfices agricoles. Catégorie distincte, hors du champ de l'article 206, 2. SCI comme groupement forestier peuvent vendre leurs coupes en dormant tranquilles.
Les vraies zones de risque. La bascule guette en revanche : la transformation industrielle des bois (scierie, plaquettes, granulés vendus au détail), l'exploitation touristique du domaine (gîtes, parcours d'aventure, hébergements insolites), la vente d'électricité photovoltaïque ou éolienne, ou toute activité relevant des articles 34 et 35 du CGI. La transformation reste toutefois comprise dans le bénéfice agricole lorsqu'elle ne fait que prolonger normalement l'activité forestière et que les produits ne sont pas vendus dans un magasin de détail distinct. La frontière est étroite : elle mérite un examen concret.
Une soupape légale, souvent ignorée. Un gîte ou une centrale photovoltaïque ne fait pas mécaniquement basculer la structure. Le second alinéa du 2 de l'article 206 du CGI dispose en effet que « les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition ». Une société civile dont l'activité principale est sylvicole peut donc rattacher ses recettes commerciales accessoires aux bénéfices agricoles, dans les limites de l'article 75, sans passer à l'impôt sur les sociétés. Deux réserves, et elles sont lourdes : il faut relever d'un régime réel — le forfait forestier de l'article 76 n'en est pas un — et respecter les seuils de l'article 75. À défaut, le seul filet reste la tolérance doctrinale de 10 % de recettes commerciales accessoires applicable aux sociétés civiles (BOI-IS-CHAMP-10-30). Autrement dit : tout dépend du régime d'imposition et du niveau des recettes accessoires, pas de la seule nature de l'activité.
5.3. La location du droit de chasse
Sur beaucoup de propriétés, la chasse rapporte davantage, et surtout plus régulièrement, que les coupes. Elle obéit à un régime bien à elle.
- Chasse louée à un tiers ou à une société de chasse : lorsque la propriété n'est pas inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une exploitation agricole, les loyers constituent des revenus fonciers en application du second alinéa de l'article 29 du CGI. Ils s'ajoutent, le cas échéant, aux autres revenus fonciers de la société et se répartissent entre les associés selon leurs droits.
- Chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance : l'article 30 du CGI écarte la prise en compte de la valeur locative du droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance sur ses terres, que celles-ci soient données à bail, exploitées directement ou laissées sans exploitation. Le revenu en nature correspondant est donc, en pratique, exonéré.
- Location partielle avec réserve : lorsque le bailleur loue le droit de chasse tout en s'en réservant l'exercice pour lui-même ou pour un nombre déterminé d'invités, seul le revenu tiré de la partie louée est imposable.
- Location assortie de prestations : attention, la qualification bascule. Lorsque la location du droit de chasse s'accompagne de prestations — mise à disposition d'un hébergement, fourniture de repas, revente du gibier abattu par le bailleur —, les revenus relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Pour une SCI, c'est exactement le scénario qui rouvre le risque d'assujettissement d'office à l'IS de l'article 206, 2 du CGI.
Cette qualification en revenus fonciers n'est pas neutre en gestion : elle réintroduit une comptabilité de recettes et de charges, donc des obligations déclaratives. Déclaration 2072 pour la société civile à l'impôt sur le revenu, puis quote-part sur la déclaration 2044 de chaque associé. Un bail de chasse à 3 000 € par an suffit à déclencher toute la mécanique.
5.4. Vente de bois sur pied, bois façonné, exploitation en régie
Trois façons de vendre son bois, trois traitements fiscaux. Ne les confondez pas : c'est là que se perdent les propriétaires qui décident, un jour, de « faire les choses eux-mêmes ».
| Modalité | Description | Régime |
|---|---|---|
| Vente de coupe sur pied | L'acheteur exploite lui-même ; le propriétaire vend le bois debout | Forfait de l'art. 76 du CGI |
| Vente de bois façonné | Le propriétaire fait abattre et façonner, puis vend bord de route | Demeure dans le bénéfice agricole tant que l'opération prolonge normalement l'activité forestière |
| Transformation industrielle | Sciage à façon pour des tiers, granulés, vente en magasin de détail distinct | Bascule vers les BIC / risque d'IS (art. 206, 2 CGI) |
| Produits accessoires | Fruits, écorce, résine, sylvopastoralisme | Hors forfait : micro-BA (art. 64 bis) ou réel (art. 69) |
5.5. Les obligations déclaratives à ne pas oublier
La forêt a beau être un actif calme, la société qui la détient reste une société. Comptabilité, assemblée annuelle, approbation des comptes : rien n'est optionnel — voir l'assemblée générale et l'approbation des comptes. S'y ajoutent, selon les cas, la déclaration de résultat de la société, le bénéfice forfaitaire forestier déclaré par chaque associé, et les obligations propres aux revenus fonciers dès qu'un loyer est encaissé. C'est peu de travail, mais ce peu doit être fait chaque année, sans exception.
Chez sci-ai.app, la comptabilité et les déclarations de votre société civile sont automatisées : saisie assistée, écritures générées à partir des mouvements bancaires, déclaration télétransmise. C'est le socle de notre offre Autonomie à 229 €/an, et de notre formule avec expert-comptable dédié à 349 €/an pour les structures plus complexes.
6. Le DEFI-forêt : ce qui est en vigueur en 2026
Troisième pilier du régime forestier : le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt, dit DEFI-forêt. Celui-là, il faut absolument le dater, parce qu'il n'arrête pas de bouger. Longtemps réduction d'impôt, il a été unifié en crédit d'impôt, et sa date d'expiration a été repoussée à peu près à chaque loi de finances.
État du droit au 8 août 2026 : le dispositif figure à l'article 200 quindecies du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (loi de finances pour 2025), en vigueur depuis le 16 février 2025. Il s'applique aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2027.
| Volet | Opérations éligibles | Taux | Engagement |
|---|---|---|---|
| Acquisition | Acquisition de terrains boisés ou à boiser (unité d'au moins 4 hectares) | 25 % | Conservation et gestion durable pendant 15 ans |
| Souscription / acquisition de parts | Parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière | 25 % | Conservation des parts pendant 8 ans |
| Travaux | Travaux forestiers (plantation, dégagement, dépressage, desserte) sur une propriété présentant une garantie de gestion durable | 25 % | Conservation 8 ans après les travaux ; report de l'excédent sur 4 ans (8 ans en cas de sinistre) |
| Assurance | Cotisation d'assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d'incendie | 76 % | Sous-plafond de 15 € par hectare assuré, dans la limite globale du volet (6 250 € / 12 500 €) |
Le volet « contrat de gestion » a disparu. Le DEFI comptait autrefois un quatrième volet, portant sur la rémunération versée dans le cadre d un contrat de gestion. Il a été abrogé pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 par l article 10 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Il subsiste dans quantité de pages en ligne : ne le cherchez plus.
Plafonds de dépenses : attention à une erreur très répandue — les plafonds ne sont pas globaux, ils sont fixés par catégorie de dépenses au IV de l'article 200 quindecies du CGI. Chacun des trois volets — A (acquisition de terrains, souscription ou acquisition de parts), B (travaux forestiers), C (cotisations d'assurance) — retient les dépenses dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 12 500 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Un célibataire qui cumule, la même année, une acquisition et des travaux peut donc dépasser 1 563 € de crédit d'impôt et approcher 3 125 €. Pour l'assurance, la cotisation est retenue dans la limite de 15 € par hectare assuré, elle-même plafonnée à 6 250 € (12 500 € pour un couple) : c'est un sous-plafond qui se cumule de façon restrictive, pas une enveloppe supplémentaire.
Le point qui compte pour ce guide : la liste des opérations éligibles vise l'acquisition de terrains, la souscription ou l'acquisition de parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière, les travaux forestiers et les cotisations d'assurance. Les parts de SCI n'y figurent pas. Une SCI forestière prive donc ses associés d'un troisième avantage, après l'IFI et les droits de mutation.
Un mot de méthode pour finir. Le tableau ci-dessus reflète l'état du droit au jour de la mise à jour de cet article, pas au jour où vous le lisez. Avant de signer quoi que ce soit, refaites vérifier les taux, les plafonds et la date d'expiration à la source : Légifrance pour le texte, BOFiP pour la doctrine. Trente minutes de contrôle valent mieux qu'un crédit d'impôt imaginaire. Le guide loi de finances 2026 récapitule par ailleurs ce qui a changé cette année pour les sociétés civiles immobilières.
7. Tableau comparatif : SCI, groupement forestier, détention directe, indivision
Quatre façons de détenir un massif, huit critères qui décident vraiment. Le reste, c'est du confort.
| Critère | SCI | Groupement forestier | Détention en direct | Indivision |
|---|---|---|---|---|
| IFI | Aucune exonération : 100 % de la fraction immobilière | Exonération 75 % (art. 976, II) — sauf GFI | Exonération 75 % (art. 976, I) | Exonération 75 % sur la quote-part (détention directe) |
| Droits de succession et donation | Aucune exonération (BOFiP § 190) | Exonération 75 % (art. 793, 1, 3°) | Exonération 75 % (art. 793, 2, 2°) | Exonération 75 % sur la quote-part |
| Pacte Dutreil (art. 787 B) | Exclu pour une détention patrimoniale | Théoriquement envisageable si activité agricole réelle ; cumul délicat, régime 793 généralement suffisant | Sans objet (pas de titres) | Sans objet |
| Impôt sur les revenus | Translucidité (art. 8 CGI) ; forfait art. 76 pour les coupes, revenus fonciers pour la chasse | Identique — non assujetti à l'IS par l'art. L331-3 code forestier | Forfait art. 76 pour les coupes, revenus fonciers pour la chasse | Identique à la détention directe, au prorata |
| Responsabilité des associés | Indéfinie, conjointe, proportionnelle et subsidiaire (art. 1857 et 1858 C. civ.) | Identique (société civile) — sauf le GFI, plafonné au montant de la part dans le capital (art. L214-89, al. 3 CMF) | Patrimoine personnel engagé | Contribution aux dettes au prorata des droits indivis |
| Transmission | Souple (parts divisibles, démembrement possible) mais fiscalement chère | Souple et fiscalement optimisée | Fiscalement optimisée mais génère une indivision au décès | Blocages fréquents (art. 815 s. C. civ.) |
| Liquidité des parts | Faible ; agrément statutaire ; acte notarié ou d'avocat obligatoire (art. 1865-1 C. civ.) | Faible ; titres non négociables (art. L331-4) ; autorisation statutaire (art. L331-5). Le GFI est plus liquide | Vente de l'immeuble : acte notarié, publicité foncière | Très faible : unanimité pour les actes de disposition |
| Formalisme et coût annuel | Statuts, immatriculation, AG, comptabilité, déclaration annuelle | Identique à la SCI, plus le document de gestion durable et le bilan décennal | Le plus léger : aucune vie sociale | Léger en apparence, coûteux en cas de désaccord |
7.1. Comment lire ce tableau
Trois choses sautent aux yeux.
La SCI ne gagne aucune ligne fiscale. Aucune. Sur les trois critères structurants — IFI, droits de mutation, DEFI — elle est la seule des quatre options à repartir les mains vides. Ce n'est pas une nuance de spécialiste, c'est un handicap systématique.
La détention directe reste redoutable pour un propriétaire seul. Pas de vie sociale, pas de comptabilité, pas d'assemblée, et le plein bénéfice des exonérations. Tant qu'il n'y a qu'une tête et pas de démembrement à organiser, la société n'apporte strictement rien. Il m'arrive de le dire à des gens qui étaient venus créer une structure.
L'indivision, en revanche, est un piège. Elle donne les exonérations d'une main et les blocages de l'autre : l'unanimité exigée pour les actes de disposition transforme la moindre coupe rase ou vente de parcelle en négociation de famille, parfois sur trois générations. C'est exactement le problème que la société résout — sujet traité dans indivision ou SCI et sortir d'une indivision.
D'où une conclusion pratique qu'il faut oser formuler : dès qu'il y a plusieurs personnes et une intention de transmettre, la vraie question n'est pas « SCI ou indivision », c'est « groupement forestier ou indivision ».
8. Les cas où la SCI garde du sens pour une forêt
Conclure sur une interdiction générale serait paresseux. Il existe bel et bien des situations où la SCI reste le bon choix pour une forêt. Ce sont des exceptions, et il faut les assumer comme telles — c'est-à-dire en sachant très exactement à quoi on renonce, chiffres en main.
8.1. La forêt est l'accessoire d'une propriété bâtie déjà logée en SCI
C'est le cas le plus courant, et de loin. Une SCI familiale détient la maison et son parc ; quinze hectares de bois attenants font partie de l'ensemble depuis toujours et n'ont jamais été traités à part. Les sortir pour les apporter à un groupement forestier, c'est une division parcellaire, un bornage, une mutation, et deux structures à faire vivre ensuite.
L'arbitrage se fait au chiffre. Mettez en face l'économie attendue — 75 % de la valeur des bois, sur l'IFI chaque année et sur les droits une fois par génération — et le coût réel de la scission. Sur quinze hectares valorisés 60 000 €, l'économie de droits de succession en ligne directe tourne autour de 9 000 € au taux marginal de 20 % : rarement de quoi justifier le bornage et la double comptabilité. Sur cent hectares valorisés 900 000 €, l'exonération retire 675 000 € de l'assiette et l'économie se compte en dizaines de milliers d'euros : la réponse s'inverse sans discussion. Entre les deux, il y a une zone où le bon sens et la patience de la famille tranchent autant que la fiscalité.
8.2. La forêt n'a pas et n'aura pas de document de gestion durable
Sans garantie de gestion durable au sens de l'article L124-1 du code forestier, aucune exonération n'est possible, quel que soit le véhicule. Une petite parcelle de quelques hectares, isolée, sans plan simple de gestion ni adhésion à un règlement type de gestion, ne bénéficiera de rien — que vous la déteniez en direct, en SCI ou en groupement forestier.
L'argument fiscal disparaît alors des deux côtés de la balance, et le choix redevient purement organisationnel. Si la SCI existe déjà et tourne, y loger la parcelle ne coûte rien de plus. Autant faire simple.
Réflexe utile : avant de décréter qu'un document de gestion est hors de portée, passez un coup de fil au Centre régional de la propriété forestière. L'adhésion à un règlement type de gestion, ou un plan simple de gestion concerté mutualisé entre voisins, ouvre le régime de faveur pour un coût dérisoire au regard de l'enjeu. J'ai vu des propriétaires renoncer à 30 000 € d'économie de droits pour éviter une démarche de deux réunions.
8.3. L'objectif d'organisation familiale prime sur l'avantage fiscal
Une SCI encaisse tout : la maison, l'appartement locatif, des parts, des terres, une forêt. Le groupement forestier, avec son objet corseté par l'article L331-1, ne peut pas jouer ce rôle de coffre familial unique.
Si votre priorité est de concentrer la gouvernance d'un patrimoine composite — un gérant, un jeu de statuts, un pacte d'associés — la SCI peut l'emporter. À une condition : accepter le surcoût fiscal sur la seule ligne forestière, en le chiffrant, pas en le devinant. Les leviers de gouvernance disponibles sont détaillés dans les guides statuts de SCI et pacte d'associés.
Il existe une troisième voie que l'on oublie systématiquement : faire coexister les deux. Une SCI familiale pour le bâti, un groupement forestier pour les bois, mêmes associés, mêmes clés de répartition, même gérant. Deux comptabilités, deux assemblées, deux déclarations — un surcoût très supportable dès lors qu'un outil gère plusieurs sociétés, pour une économie fiscale immédiate. C'est, neuf fois sur dix, la meilleure réponse. Le raisonnement complet est dans le guide une SCI par bien ou plusieurs.
8.4. Une revente est prévue à court terme
Le massif doit être revendu d'ici deux ou trois ans ? Les exonérations de transmission ne servent à rien, et l'engagement trentenaire se retourne contre vous : c'est une contrainte, plus un avantage. Reste l'IFI, qui ne concerne que les redevables au-dessus du seuil.
Une réserve, tout de même. La revente régulière de parcelles achetées dans l'intention de les revendre relève de l'article 35 du CGI et emporte un risque de commercialité, donc d'assujettissement à l'IS de plein droit (art. 206, 2 du CGI). Une SCI qui achète pour revendre n'est plus une SCI patrimoniale, quoi qu'en disent ses statuts — voir SCI et marchand de biens. Et sur la plus-value elle-même, le guide plus-value immobilière en SCI détaille le régime des particuliers applicable aux sociétés à l'impôt sur le revenu.
8.5. Le cas particulier de l'associé non-résident ou personne morale
Deux configurations brouillent tous les arbitrages précédents. Elles méritent un examen dédié, et pas un paragraphe de bas de page.
- Associé non-résident : l'IFI des non-résidents est limité aux biens situés en France, et les conventions fiscales priment. Les exonérations forestières jouent selon les mêmes règles, mais l'articulation avec la convention se vérifie texte en main, pays par pays. Détails dans SCI, IFI et non-résidents.
- Associé personne morale soumise à l'IS : la quote-part de résultat est déterminée selon les règles de l'impôt sur les sociétés (art. 238 bis K du CGI), et les régimes de faveur de l'IFI comme des droits de mutation, qui frappent les personnes physiques, deviennent sans objet pour lui. Tout l'intérêt forestier s'évapore sur sa quote-part — sujet traité dans SCI avec un associé personne morale.
9. Passer d'une SCI à un groupement forestier
Vous avez une SCI qui détient des bois et vous voulez corriger le tir. Trois voies, trois factures très différentes. Le classement ne souffre aucune discussion, et il vaut mieux le connaître avant d'appeler son notaire.
9.1. La transformation : la voie royale
Chaque fois qu'elle est praticable, c'est celle-là qu'il faut prendre. Le principe tient dans l'article 1844-3 du Code civil : la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Idem, précise le texte, pour la prorogation ou toute autre modification statutaire.
Les conséquences sont énormes, et pourtant peu de propriétaires les connaissent.
- Aucune mutation. La forêt ne change pas de propriétaire : c'est la même personne morale qui continue. Donc pas de droits de mutation à titre onéreux, pas de publicité foncière d'une vente, pas de purge des droits de préemption.
- Aucune plus-value. Puisqu'il n'y a ni cession ni apport, il n'y a pas de fait générateur de plus-value immobilière.
- Continuité fiscale. Si la SCI est à l'impôt sur le revenu et que le groupement forestier ne l'est pas davantage (art. L331-3 du code forestier), il n'y a pas de changement de régime fiscal, donc pas de cessation d'entreprise au sens de l'article 202 ter du CGI.
- Et surtout, un cadeau doctrinal. Le BOFiP admet expressément, au paragraphe 250 du BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, que les parts d'un groupement forestier issu de la transformation d'une société civile immobilière dans laquelle le donateur ou le défunt était associé depuis plus de deux ans ouvrent droit à l'exonération partielle, dès lors que les autres conditions du 3° du 1 de l'article 793 du CGI sont remplies et que l'identité de consistance des parts détenues avant et après la transformation est justifiée. En clair : l'ancienneté acquise dans la SCI est conservée pour le calcul du délai de deux ans. La contrepartie est simple à retenir — ne profitez pas de l'opération pour redistribuer les cartes entre associés, sinon vous perdez le bénéfice de ce paragraphe.
Les conditions préalables à vérifier :
| Point à vérifier | Pourquoi |
|---|---|
| La SCI ne détient que des actifs compatibles | L'objet du groupement forestier est limité (art. L331-1 et L331-6). Un immeuble bâti loué ou un terrain à bâtir doit être sorti avant — et cette sortie, elle, est une mutation coûteuse |
| La SCI est à l'impôt sur le revenu | Une SCI ayant opté pour l'IS qui passerait à une structure non soumise à l'IS subirait les conséquences d'une cessation d'entreprise (art. 202 ter du CGI) : imposition immédiate des plus-values latentes et des bénéfices en sursis |
| La majorité statutaire est réunie | La transformation est une modification des statuts : elle obéit à la règle de majorité prévue par les statuts, à défaut l'unanimité en société civile |
| Le document de gestion durable existe ou est engagé | Sans garantie de gestion durable, la transformation ne rapporte rien fiscalement |
Le coût réel de la transformation, hors honoraires de rédaction :
| Poste | Base | Montant |
|---|---|---|
| Annonce légale (transformation) | Forfait de l'art. 3 de l'arrêté du 19 novembre 2021, modifié par l'arrêté du 19 novembre 2025 | 199 € HT |
| Inscription modificative au greffe | Arrêté du 25 février 2026, art. A743-8 et s. C. com. | 42,26 € HT |
| Insertion au BODACC | Publicité de l'inscription modificative (gratuite seulement à la constitution et à la radiation) | 116,00 € |
| Droit INPI / RNE | Redevance due au titre du registre national des entreprises | 5,90 € |
| Dépôt d'actes | Prestation n° 52 de l'art. A743-10 C. com., due une seule fois par dépôt (6,05 € HT + TVA + droit INPI = 13,16 € TTC) | 6,05 € HT |
| Total greffe, BODACC et INPI | 42,26 € HT + 8,45 € de TVA + 116,00 € de BODACC + 5,90 € de droit INPI = 172,61 €, plus 13,16 € de dépôt d'actes | 185,77 € TTC |
Total : 400 à 450 € TTC de frais officiels, plus les honoraires de rédaction des statuts refondus. Face à des dizaines de milliers d'euros de droits de succession économisés, le calcul ne demande pas une école de commerce. La procédure est décrite pas à pas dans le guide modification des statuts, et les tarifs dans celui sur l'annonce légale.
9.2. L'apport : à manier avec prudence
Deuxième voie : créer un groupement forestier et lui apporter la forêt. Deux hypothèses se cachent derrière cette phrase, et elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
Hypothèse A — la SCI apporte elle-même la forêt au groupement. Fausse bonne idée, et je la vois proposée régulièrement. La SCI reçoit des parts du groupement, très bien ; mais vos associés, eux, continuent de détenir des parts de SCI. Or c'est la nature des titres détenus par la personne physique qui commande l'exonération, pas ce qu'il y a deux étages plus bas. Vous auriez empilé une structure de holding sans rien gagner, et avec deux fois plus de comptabilité.
Hypothèse B — les personnes physiques apportent directement. Cela suppose que la forêt sorte d'abord de la SCI pour rejoindre le patrimoine des associés, ce qui est précisément l'opération coûteuse : dissolution ou réduction de capital par attribution du bien, avec droit de partage de 2,5 % (art. 746 du CGI) sur le montant de l'actif net partagé, ou vente avec droits de mutation à titre onéreux d'environ 6,32 % dans la grande majorité des départements en 2026, et plus-value immobilière chez la SCI. L'apport ultérieur au groupement forestier est, lui, gratuit (art. 810, I du CGI : « les apports sont enregistrés gratuitement »), mais il ne compense pas le coût de la sortie.
Le piège de la mutation conditionnelle des apports. Le droit de partage de 2,5 % n'est pas systématique. Dans une société non passible de l'impôt sur les sociétés, l'attribution, lors du partage, d'un bien qui avait fait l'objet d'un apport pur et simple à un associé autre que l'apporteur d'origine ouvre droit aux droits de mutation à titre onéreux, et non au seul droit de partage. Le BOFiP admet toutefois une exception (BOI-ENR-AVS-30-20-20, § 120) lorsque la société a été, depuis sa création, exclusivement et constamment composée de personnes unies par les liens de parenté ou d'alliance définis à l'article 748 du CGI : l'opération est alors globalement assimilée à un partage d'indivision successorale et l'administration renonce à percevoir les droits de mutation à titre onéreux. Attention à la nature de cette solution : c'est une tolérance doctrinale, pas une exception écrite dans l'article 748, lequel ne traite que des partages de succession, de communauté conjugale, d'indivision entre époux ou partenaires et de biens issus d'une donation-partage. Ne la confondez pas non plus avec l'article 748 bis, qui écarte la théorie de la mutation conditionnelle des apports pour les seuls groupements fonciers agricoles : ni une SCI ni un groupement forestier n'en bénéficient. Configuration fréquente en SCI familiale, donc, mais à vérifier acte en main avant de chiffrer quoi que ce soit.
Les mécanismes d'apport pur et simple et d'apport à titre onéreux sont détaillés dans le guide apport d'immeuble à une SCI : ils se transposent tels quels au groupement forestier.
9.3. La cession : la voie la plus chère
Vendre la forêt de la SCI au groupement forestier, c'est empiler tous les frottements d'un coup. Plus-value immobilière chez la SCI — régime des particuliers de l'article 150 U du CGI si elle est à l'impôt sur le revenu. Droits de mutation à titre onéreux chez le groupement acquéreur. Frais d'acte. Et, accessoirement, il faut trouver l'argent pour payer le prix. À réserver aux situations où la transformation est vraiment impossible et où l'enjeu justifie la facture.
L'ordre de préférence, en une ligne
1. Transformation (quasi gratuite, conserve l'ancienneté) → 2. Apport direct par les personnes physiques si la forêt n'est pas encore en société → 3. Cession en dernier recours. Et si la SCI détient d'autres actifs, envisagez sérieusement de créer un groupement forestier à côté plutôt que de démonter l'existant.
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10. Un cas chiffré : 40 hectares de forêt valorisés 400 000 €
Assez de principes. Chiffrons, sur une situation que je croise tous les ans.
Les données
- Massif forestier de 40 hectares, valeur vénale 400 000 €, sans dette.
- Plan simple de gestion agréé en cours de validité (le seuil de 20 hectares est dépassé : le document est de toute façon obligatoire).
- Propriétaire : un parent, veuf, qui donne la totalité à ses deux enfants en pleine propriété, à parts égales.
- Aucune donation antérieure dans les quinze ans (art. 784 du CGI) : les abattements sont entièrement disponibles.
- Abattement en ligne directe : 100 000 € par enfant (art. 779, I du CGI).
10.1. Scénario A — la forêt est détenue par une SCI
Le parent donne des parts de SCI. Pas d'exonération partielle, donc base taxable égale à la valeur vénale des parts : 400 000 € au total.
| Étape | Par enfant |
|---|---|
| Valeur des parts données | 200 000 € |
| Exonération partielle forestière | 0 € |
| Abattement art. 779, I CGI | − 100 000 € |
| Base taxable | 100 000 € |
| Droits (barème art. 777 CGI, ligne directe) | 18 194 € |
| Total pour les deux enfants | 36 388 € |
Détail du calcul par enfant : 8 072 € à 5 % = 403,60 € ; 4 037 € à 10 % = 403,70 € ; 3 823 € à 15 % = 573,45 € ; 84 068 € à 20 % = 16 813,60 €. Total 18 194,35 €, arrondi à 18 194 € par donataire (art. 1724 du CGI) — les droits étant liquidés donataire par donataire, le total des deux enfants s'établit à 36 388 €.
10.2. Scénario B — la forêt est détenue par un groupement forestier
Même famille, même forêt, même valeur. Seule change la forme des titres : ce sont des parts de groupement forestier, et les conditions du 3° du 1 de l'article 793 du CGI sont remplies : certificat du directeur départemental des territoires, engagement trentenaire de gestion durable, détention de plus de deux ans si les parts avaient été acquises à titre onéreux.
| Étape | Par enfant |
|---|---|
| Valeur des parts données | 200 000 € |
| Exonération partielle de 75 % (art. 793, 1, 3°) | − 150 000 € |
| Assiette après exonération | 50 000 € |
| Abattement art. 779, I CGI | − 100 000 € (plafonné à l'assiette) |
| Base taxable | 0 € |
| Droits dus | 0 € |
Et ce n'est pas fini. Chaque enfant conserve 50 000 € d'abattement disponible pour une autre donation dans les quinze ans. Le scénario A, lui, a cramé la totalité de l'abattement et laissé 18 194 € de droits à payer. Deux fois perdant, sur la même forêt.
10.3. L'écart total sur une génération
| Poste | SCI | Groupement forestier | Écart |
|---|---|---|---|
| Droits de donation | 36 388 € | 0 € | 36 388 € |
| Abattement consommé | 200 000 € (la totalité) | 100 000 € | 100 000 € d'abattement préservé |
| Assiette IFI annuelle (si redevable) | 400 000 € | 100 000 € | 300 000 € d'assiette en moins |
| Surcoût d'IFI annuel, pour un redevable dont le taux marginal est de 0,70 % | 2 800 € | 700 € | 2 100 € par an |
La dernière ligne n'est pas l'IFI du redevable, mais le surcoût d'IFI imputable à la seule forêt. Elle suppose un patrimoine net taxable situé dans la tranche à 0,70 % du barème de l'article 977 du CGI, soit entre 1 300 000 € et 2 570 000 €. En dessous du seuil d'assujettissement de 1 300 000 €, l'IFI est nul et cet écart disparaît entièrement.
Sur vingt ans de détention avant transmission, un tel redevable accuse un écart cumulé d'environ 78 400 € : 36 388 € de droits de donation et 42 000 € d'IFI. Pour un contribuable non redevable de l'IFI, l'écart se réduit aux 36 388 € de droits. Sur une forêt de 400 000 €, cela fait encore 9 % de la valeur du bien, partis en fumée pour une question de forme sociale.
10.4. Et si l'on doit corriger le tir ?
Reprenons la même famille. La forêt est déjà dans une SCI à l'impôt sur le revenu, qui ne détient rien d'autre. La transformation en groupement forestier coûte 400 à 450 € de frais officiels, plus la rédaction des statuts refondus : comptez 1 000 à 2 500 € tout compris selon l'intervenant.
Pour 36 388 € de droits économisés, l'opération est remboursée quinze à trente-cinq fois selon l'intervenant. Et grâce au paragraphe 250 du BOFiP, l'ancienneté acquise dans la SCI n'est pas perdue pour le délai de deux ans. Une seule condition, mais elle est ferme : ne vous y prenez pas le mois précédant la donation. Le document de gestion durable et le certificat du directeur départemental des territoires ne s'obtiennent pas en trois clics. Comptez en trimestres, pas en semaines.
Un mot, enfin, sur les émoluments du notaire pour la donation elle-même, parce qu'ils surprennent toujours. Ils sont assis sur la valeur en pleine propriété des biens donnés par chaque donateur, selon le barème de l'article A444-67 du Code de commerce (4,837 % jusqu'à 6 500 €, 1,995 % de 6 500 à 17 000 €, 1,330 % de 17 000 à 60 000 €, 0,998 % au-delà). Sur 400 000 €, cela représente environ 4 489 € HT, soit de l'ordre de 5 387 € TTC, auxquels s'ajoutent les frais et débours. Ce coût est identique dans les deux scénarios : il ne fait pas pencher la balance, mais il doit être budgété.
SCI, forêt et bois : la synthèse en cinq points
- Les trois régimes de faveur forestiers — IFI (art. 976 du CGI), droits de mutation à titre gratuit (art. 793 du CGI) et crédit d'impôt DEFI (art. 200 quindecies du CGI) — visent les bois et forêts détenus en direct et les parts de groupements forestiers. Jamais les parts de SCI.
- La condition de fond est la même partout : une garantie de gestion durable (art. L124-1 du code forestier) et un engagement trentenaire. Sans document de gestion, aucun véhicule n'ouvre droit à quoi que ce soit.
- Le GFI est exclu de l'exonération d'IFI (BOI-PAT-IFI-30-20, § 120) : lisez les plaquettes commerciales avec attention.
- Corriger une SCI forestière existante passe presque toujours par la transformation en groupement forestier (art. 1844-3 du Code civil) : quelques centaines d'euros de frais officiels, aucune mutation, aucune plus-value, et l'ancienneté des parts conservée.
- La SCI reste défendable quand la forêt est l'accessoire d'un ensemble bâti, quand aucun document de gestion durable n'est envisageable, ou quand la gouvernance familiale prime — à condition d'assumer le surcoût en connaissance de cause.
11. FAQ — SCI, forêt et groupement forestier
Une SCI qui détient une forêt bénéficie-t-elle de l'exonération de 75 % à l'IFI ?
Non. L'article 976 du CGI exonère à concurrence des trois quarts les propriétés en nature de bois et forêts détenues en direct (I) et les parts de groupements forestiers (II). Les parts de SCI ne figurent dans aucun des deux alinéas. La fraction de la valeur de vos parts représentative de la forêt entre donc dans l'assiette de l'IFI pour 100 % de sa valeur. Voir notre guide SCI et IFI.
Et pour les droits de succession et de donation ?
Même réponse, et cette fois l'administration l'écrit expressément. Le BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10 énonce au paragraphe 190 que « l'application du régime de faveur est limitée aux parts de groupements forestiers et aux parts de sociétés d'épargne forestière, à l'exclusion des actions ou parts émises par d'autres collectivités, notamment, des parts de sociétés civiles, même si l'objet de ces sociétés est analogue à celui des groupements forestiers ». Vos parts de SCI se transmettent au tarif plein — voir notre guide donation de parts de SCI.
Qu'est-ce qu'un groupement forestier exactement ?
C'est une société civile régie par l'article L331-1 du code forestier, créée en vue de la constitution, de l'amélioration, de l'équipement, de la conservation ou de la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que de l'acquisition de bois et forêts. Sa durée ne peut excéder 99 ans et elle relève des articles 1832 et suivants du Code civil, sous réserve des dispositions propres au code forestier.
Un groupement forestier peut-il détenir aussi une maison ou un terrain à bâtir ?
Son objet est limité par l'article L331-1 du code forestier aux massifs forestiers, l'article L331-6 permettant d'y adjoindre des terrains pastoraux ou à boiser. Un immeuble d'habitation loué ou un terrain à bâtir destiné à la revente n'y ont pas leur place. Et de toute façon, l'exonération ne porte que sur la fraction de la valeur des parts correspondant aux bois et forêts : les autres actifs restent taxables au droit commun.
Puis-je transformer ma SCI en groupement forestier ?
Oui, et c'est presque toujours la voie la moins coûteuse. La transformation régulière d'une société civile n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle (art. 1844-3 du Code civil) : pas de mutation, donc pas de droits d'enregistrement ni de plus-value. Le BOFiP admet même, au paragraphe 250, que les parts du groupement issu de la transformation d'une SCI ouvrent droit à l'exonération lorsque l'associé détenait ses parts de SCI depuis plus de deux ans et que l'identité de consistance des parts avant et après la transformation est justifiée. Voir notre guide modifier les statuts d'une SCI.
Combien de temps dure l'engagement de gestion durable ?
Trente ans. L'héritier, le légataire ou le donataire prend, pour lui et ses ayants cause, l'engagement d'appliquer pendant trente ans l'une des garanties de gestion durable de l'article L124-1 du code forestier. Si aucune garantie n'existe au jour de la transmission, un délai de trois ans est ouvert pour la présenter. L'article 281 H bis de l'annexe III au CGI impose en outre un bilan de mise en œuvre du document de gestion durable tous les dix ans.
Que se passe-t-il si l'engagement trentenaire est rompu ?
L'article 1840 G du CGI prévoit le paiement du complément de droit d'enregistrement dont la transmission avait été dispensée, et en outre un droit supplémentaire égal à 30 %, 20 % ou 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant la dixième, la vingtième ou la trentième année, assorti de l'intérêt de retard de l'article 1727. Lorsque le manquement ne porte que sur une partie de la propriété, le rappel est proratisé sur les surfaces concernées.
Les parts de GFI (groupement forestier d'investissement) sont-elles exonérées d'IFI ?
Non, et c'est un piège commercial fréquent. Le BOFiP BOI-PAT-IFI-30-20 énonce au paragraphe 120 que « l'exonération n'est pas applicable aux parts de groupements forestiers dits d'investissement, ni aux parts de sociétés d'épargne forestière ». Le GFI de l'article L331-4-1 du code forestier lève des capitaux auprès d'investisseurs et relève du code monétaire et financier : il sort du régime IFI, tout en restant éligible au crédit d'impôt DEFI.
Comment sont imposés les revenus d'une coupe de bois ?
Selon le régime spécial de l'article 76 du CGI : le bénéfice agricole provenant des coupes est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. Ce forfait est dû chaque année, qu'il y ait eu coupe ou non, et il est indépendant du prix réellement encaissé. Il ne couvre pas les produits accessoires (fruits, écorce, résine).
La vente de bois fait-elle basculer ma SCI à l'impôt sur les sociétés ?
Non. L'article 206, 2 du CGI n'assujettit d'office une société civile à l'IS que si elle se livre à des opérations visées aux articles 34 et 35 du CGI, c'est-à-dire industrielles ou commerciales. L'exploitation forestière relève des bénéfices agricoles et ne déclenche pas la bascule. Attention en revanche à la transformation industrielle des bois ou à l'exploitation touristique du domaine — voir notre guide passer d'une SCI IR à l'IS.
Comment est imposée la location du droit de chasse ?
Lorsque la propriété n'est pas inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une exploitation agricole, les loyers du droit de chasse constituent des revenus fonciers en application du second alinéa de l'article 29 du CGI. La valeur locative du droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance n'est en revanche pas prise en compte (art. 30 du CGI). Si la location s'accompagne de prestations (hébergement, repas, revente du gibier), les revenus deviennent des BIC et le risque d'IS de l'article 206, 2 du CGI réapparaît.
Le pacte Dutreil s'applique-t-il aux parts de groupement forestier ?
L'exonération de 75 % de l'article 787 B du CGI suppose une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ce qui exclut la détention purement patrimoniale. En pratique, le régime forestier de l'article 793 du CGI se suffit à lui-même. Le cumul des deux régimes sur les mêmes biens est une question technique à arbitrer avec un notaire — voir notre guide SCI et pacte Dutreil.
Le crédit d'impôt DEFI-forêt s'applique-t-il aux parts de SCI ?
Non. L'article 200 quindecies du CGI vise l'acquisition de terrains boisés ou à boiser, la souscription ou l'acquisition de parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière, les travaux forestiers et les cotisations d'assurance. Les parts de SCI n'y figurent pas. C'est un troisième avantage que la SCI laisse sur la table, après l'IFI et les droits de mutation.
Faut-il un plan simple de gestion pour une petite forêt ?
Le plan simple de gestion agréé est obligatoire au-delà d'un seuil de surface abaissé de 25 à 20 hectares par l'article 30 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 (art. L312-1 du code forestier), le ministre pouvant fixer par région un seuil inférieur compris entre 10 et 20 hectares. En deçà, la garantie de gestion durable peut résulter d'un règlement type de gestion ou d'un plan simple de gestion volontaire. Sans document de gestion durable au sens de l'article L124-1 du code forestier, l'exonération de 75 % ne peut pas être demandée.
La cession de parts d'un groupement forestier doit-elle passer par un notaire ?
Depuis le 27 juin 2026, l'article 1865-1 du Code civil impose que la cession de parts d'une personne morale à prépondérance immobilière soit constatée par acte notarié, par acte d'avocat contresigné ou, dans les cas où il y est habilité, par un expert-comptable, à peine de nullité. Pour une SCI détenant une forêt, la prépondérance immobilière ne fait guère de doute. Un groupement forestier est logé à la même enseigne : l'article 726 du CGI ne neutralise pas les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation, de sorte qu'un groupement détenant des massifs est bien à prépondérance immobilière. L'acte notarié ou l'acte d'avocat est requis, à peine de nullité. Voir notre guide cession de parts de SCI.
Une SCI peut-elle avoir un objet forestier dans ses statuts ?
Rien ne l'interdit : une société civile peut détenir et gérer des bois et forêts, qui sont des immeubles. Le problème n'est pas juridique mais fiscal — la forme choisie ferme l'accès aux trois régimes de faveur forestiers. Détenir une forêt en SCI est légal, simplement plus cher à conserver et à transmettre. Voir notre guide sur l'objet social d'une SCI.
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Sources officielles utilisées
- Code général des impôts, articles 29, 30, 63, 64 bis, 69, 75, 76, 200 quindecies, 206, 726, 746, 748, 748 bis, 777, 779, 784, 787 B, 793, 810, 976, 977, 1395, 1724, 1727, 1840 G — Légifrance.
- Annexe III au CGI, article 281 H bis (bilan décennal de mise en œuvre du document de gestion durable).
- Code forestier, articles L124-1, L312-1, L331-1 à L331-7 et L331-4-1 — Légifrance.
- Code civil, articles 1832 et suivants, 1844-3, 1857, 1858, 1865-1 — Légifrance.
- Code monétaire et financier, article L214-121 (sociétés d'épargne forestière) ; articles L214-86 à L214-113 (régime applicable aux GFI par renvoi de l'article L214-86), notamment L214-86 (offre au public, garantie bancaire, inaliénabilité triennale des parts des fondateurs), L214-88 (capital social minimal), L214-89, alinéa 3 (responsabilité de l'associé de GFI plafonnée au montant de sa part) et L214-116.
- BOI-PAT-IFI-30-20 (exonération d'IFI des bois et forêts et parts de groupements forestiers), notamment § 120.
- BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10 (exonération des droits de mutation à titre gratuit), notamment § 90, § 190 et § 250.
- BOI-BA-SECT-10 (régime spécial des exploitations forestières) ; BOI-IR-RICI-60 et suivants (crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers) ; BOI-ENR-AVS-30-20-20, § 120 (partage des sociétés non passibles de l'IS, tolérance familiale) ; BOI-IS-CHAMP-10-30 (tolérance de 10 % de recettes commerciales accessoires).
- Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, art. 30 (abaissement du seuil du plan simple de gestion) et décret n° 2023-1281 du 26 décembre 2023 (dates de transition) ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 77 (DEFI-forêt) ; ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, art. 23 (GFI) ; loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 68 (art. 1865-1 du Code civil).
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