SCI familiale et succession : quatre exemples chiffrés jusqu'aux droits payés
Vous avez compris le principe. Reste la question qui compte : combien, pour une famille comme la vôtre ? Cette page ne réexplique rien. Elle déroule quatre familles : un couple de 55 ans avec un emprunt, un veuf de 70 ans sans dette, une famille recomposée, deux enfants dont un seul veut reprendre l'immeuble. Chaque dossier va jusqu'au dernier euro : droits payés, frais de notaire, et coût de l'inaction. Trois de ces quatre familles finissent à 0 € de droits. La quatrième paie 20 983 €, et c'est la plus instructive.
Le montage lui-même est ailleurs : ce qu'apporte une société civile immobilière (SCI), ce qu'elle coûte, quand elle ne sert à rien. C'est notre guide de la SCI familiale : transmettre sans (presque) payer de droits. Ici, on ne fait que compter.
Mis à jour le . Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app. Chaque montant est recalculé sur les barèmes des articles 777 et 669 du CGI et sur les émoluments de donation de l'article A444-67 du Code de commerce.
Sommaire
- Quatre familles, quatre additions
- Les cinq nombres qui commandent l'addition
- Cas 1 — Couple de 55 ans, 2 enfants, 180 000 € d'emprunt : 0 € de droits
- Cas 2 — Veuf de 70 ans, 3 enfants, 800 000 € : 20 983 € de droits
- Cas 3 — Famille recomposée : protéger le conjoint sans léser les aînés
- Cas 4 — Un seul repreneur : la donation-partage avec soulte
- Les trois cas où ces exemples ne marchent pas
- Transposer à votre SCI : les huit données à réunir
- Vos questions fréquentes
1. Quatre familles, quatre additions : le tableau des droits payés
La réponse d'abord, la démonstration ensuite. Chaque ligne est recalculée plus bas.
| Famille | Valeur nette transmise | Droits payés | Émoluments proportionnels TTC | Coût de l'inaction | Écart net |
|---|---|---|---|---|---|
| Cas 1 — Couple 55 ans, 2 enfants, immeuble financé | 99 000 € puis 228 375 € | 0 € | 6 222 € | 28 697 € | 22 475 € |
| Cas 2 — Veuf 70 ans, 3 enfants, aucune dette | 432 000 € (nue-propriété : la propriété sans les revenus) | 20 983 € | 9 219 € | 114 419 € | 84 217 € |
| Cas 3 — Recomposée, 3 enfants dont 1 commun | 267 300 € (nue-propriété) | 0 € | 5 932 € | 39 870 € | 33 938 € |
| Cas 4 — Couple 60 ans, 2 enfants, un seul repreneur | 400 000 € | 0 € | 5 983 € | 61 052 € | 55 069 € |
Ce que ce tableau dit, et qu'on lit rarement : ce qui fait basculer l'addition n'est pas la SCI, c'est le nombre de donateurs et la dette de la société. Le veuf du cas 2 paie 20 983 € alors qu'il a plus d'enfants que le couple du cas 1 : il est seul, donc un abattement par enfant au lieu de deux, et sa société n'a aucun emprunt à déduire.
Une réserve sur la colonne des frais : ce sont les seuls émoluments proportionnels du notaire, sa rémunération tarifée par décret. S'y ajoutent les émoluments de formalités et les débours, de 300 à 500 € par acte, qui dépendent des pièces à produire.
2. Les cinq nombres qui commandent une succession en SCI familiale
Cinq données suffisent à prédire l'ordre de grandeur. Les quatre cas qui suivent ne font que les faire varier.
1. La valeur nette des parts. Une part ne vaut pas l'immeuble : elle vaut l'actif moins le passif. Immeuble à 400 000 €, emprunt de 180 000 € : 220 000 €, soit une base presque divisée par deux. Méthode d'évaluation : la donation de parts de SCI.
2. Le nombre de donateurs. L'abattement de 100 000 € de l'article 779 I du CGI joue par parent et par enfant : 400 000 € pour un couple avec deux enfants, 200 000 € pour un parent seul. La moitié, pour le même patrimoine.
3. L'âge du donateur, s'il garde l'usufruit. La nue-propriété, c'est la propriété sans les revenus ni l'usage ; l'usufruit, les revenus et l'usage jusqu'au décès. Donner la première en gardant le second ne transmet qu'une fraction de la valeur : la nue-propriété vaut 60 % tant que le donateur a moins de 71 ans révolus, 70 % ensuite (art. 669 du CGI). Le barème ne glisse pas, il saute : franchir une tranche coûte dix points d'un coup. Sur 720 000 € et trois enfants, ces dix points font 72 000 € de base en plus, soit 14 400 € de droits — et pour un donateur de 70 ans, cela se joue à son prochain anniversaire, pas dans dix ans. Voir le démembrement de parts de SCI.
4. Le nombre d'enfants. Chaque enfant ouvre son propre abattement chez chaque parent : 300 000 € par parent pour trois enfants, 200 000 € pour deux. C'est aussi ce qui fixe la réserve héréditaire.
5. La date de la dernière donation. L'abattement se reconstitue en entier quinze ans après l'acte précédent, de date à date (art. 784 du CGI). En deçà, la donation antérieure est rappelée et s'impute sur l'abattement restant.
Un contresens à écarter : rien de tout cela ne vaut pour la cession, la vente. Vendre déclenche un droit d'enregistrement de 5 % et une plus-value ; donner, les seuls droits de donation. Détail dans céder des parts de SCI.
Convention retenue dans les quatre cas : les biens se revalorisent de 1,6 % par an, l'ordre de grandeur de l'inflation longue. C'est une hypothèse, pas une prévision : à 3 % par an, tous les écarts de cette page doublent.
3. Cas 1 — Couple de 55 ans, deux enfants, 400 000 € dont 180 000 € d'emprunt : 0 € de droits
La fiche d'entrée
Marc et Hélène ont 55 ans, deux enfants majeurs. Ils travaillent, et les loyers remboursent l'emprunt. En 2026, leur SCI achète un immeuble de rapport à 400 000 €, financé par un emprunt de 180 000 € sur quinze ans. Parts à parts égales, Marc gérant.
Valeur des parts en 2026 : 400 000 − 180 000 = 220 000 € d'actif net. Les statuts posent un agrément à l'unanimité et une inaliénabilité de dix ans : une part ainsi verrouillée ne se revend pas librement, d'où une décote d'illiquidité de 10 % et une valeur retenue de 198 000 €.
Donation 2026 : la moitié des parts en pleine propriété
Marc et Hélène donnent la moitié des parts, soit 99 000 €. Deux donateurs, deux donataires : quatre couples, chacun pour 99 000 ÷ 4 = 24 750 €.
- Droits de donation : 0 €. Abattement consommé : 24,75 %.
- Émoluments du notaire, où la plupart des estimations se trompent : l'article A444-67 du Code de commerce assied l'émolument sur les biens donnés par chaque donateur. Deux assiettes de 49 500 €, pas une de 99 000 €. Par donateur (4,837 % jusqu'à 6 500 €, 1,995 % jusqu'à 17 000 €, 1,330 % jusqu'à 60 000 €, 0,998 % au-delà) : 314,41 + 209,48 + 432,25 = 956,13 € HT. Pour les deux : 1 912,26 € HT, soit 2 294,71 € TTC, hors débours.
- Contribution de sécurité immobilière : 0 €. On donne des parts, pas un immeuble : pas de publicité foncière, pas de taxe de 0,10 %.
Donation 2041 : la seconde moitié, quinze ans plus tard
Quinze ans passent. L'emprunt est soldé, l'immeuble a pris 1,6 % par an et vaut 507 500 €. Après décote, les parts valent 456 750 €, la moitié restante 228 375 €. On signe le lendemain du quinzième anniversaire de l'acte de 2026 : quinze ans tout juste ne suffisent pas, l'article 784 du CGI ne rendant l'abattement entier que passé ce délai.
- Base par couple donateur/donataire : 228 375 ÷ 4 = 57 094 €, sous l'abattement de 100 000 €. Droits : 0 €.
- Émoluments, toujours par donateur, sur 114 187,50 € chacun : 1 095,78 (trois premières tranches) + 540,79 = 1 636,57 € HT, soit pour les deux 3 273,14 € HT ou 3 927,77 € TTC.
Et s'ils n'avaient rien fait ?
Ils gardent les parts jusqu'au bout. Second décès en 2056, à 85 ans. L'immeuble vaut 644 000 € (toujours 1,6 % par an), soit 579 600 € de parts après décote. Hypothèse retenue : les deux décès en 2056, et à chaque fois la moitié du défunt aux deux enfants. Chaque parent transmet donc 289 800 €, soit 144 900 € par enfant : 44 900 € de base taxable après l'abattement de 100 000 €. Si le conjoint survivant exerce son option (art. 757 du Code civil) et recueille l'usufruit ou le quart en propriété, la facture se décale mais ne disparaît pas : elle se reporte sur la seconde succession, à une valeur plus élevée.
Barème de l'article 777 du CGI : 5 % sur 8 072 € (403,60 €), puis 10 % jusqu'à 12 109 € (403,70 €), puis 15 % jusqu'à 15 932 € (573,45 €). Restent 28 968 € à 20 %, soit 5 793,60 €. Total : 7 174,35 € par enfant et par succession. Deux enfants, deux successions : 28 697 €.
| Cas 1 — récapitulatif | Montant |
|---|---|
| Transmis : 100 % des parts, en deux donations (2026 et 2041) | 99 000 € puis 228 375 € |
| Droits de donation payés | 0 € |
| Émoluments proportionnels (2 294,71 + 3 927,77) | 6 222 € TTC |
| Sans rien faire : droits de succession aux deux décès | 28 697 € |
| Écart net en faveur de l'anticipation | 22 475 € |
Ce qui aurait pu mal tourner
Le découpage en deux donations n'a rien rapporté et a coûté 2 658 €. Une donation unique de la totalité en 2026, sur 198 000 €, donnait le même résultat : 0 € de droits, l'abattement n'étant consommé qu'à 49,5 %. Coût : 1 485,00 € HT par donateur, soit 3 564,00 € TTC au lieu de 6 222,48 €. Fractionner sert dans deux cas, et un seul est fiscal : quand la base dépasse l'abattement, et quand les parents ont besoin de garder une partie des revenus — c'est 10 000 € par an sur ce dossier. Marc et Hélène travaillent, et la base est à 24 750 € par couple donateur/donataire : ni l'un ni l'autre. Ici, on paie le notaire deux fois pour rien.
L'écart, lui, ne vient pas de la forme sociétaire mais de l'emprunt de 180 000 € déduit de la base. Le débat est tranché dans SCI familiale ou donation directe.
4. Cas 2 — Veuf de 70 ans, trois enfants, 800 000 € sans dette : 20 983 € de droits
La fiche d'entrée
Jean a 70 ans, veuf depuis quatre ans, trois enfants majeurs. Sa SCI détient deux appartements valorisés 800 000 €, sans emprunt. Il vit des loyers : il ne peut pas s'en séparer. Agrément à l'unanimité dans les statuts, donc décote de 10 % : les parts valent 720 000 €.
C'est le cas le plus défavorable de cette page, et l'un des plus fréquents. Un seul donateur, donc un abattement par enfant. Aucune dette à déduire. Ici, on paie.
Donation 2026 : la nue-propriété des parts, usufruit réservé
Jean donne la nue-propriété de toutes les parts à ses trois enfants et garde l'usufruit : loyers et affectation du résultat restent à lui jusqu'à sa mort.
- Barème de l'article 669 du CGI : à 70 ans, Jean relève de la tranche « moins de 71 ans révolus », lue à l'âge atteint au jour de l'acte. L'usufruit vaut 40 %, la nue-propriété 60 %.
- Assiette taxable : 720 000 × 60 % = 432 000 €, soit 144 000 € par enfant, ramenés à 44 000 € après l'abattement de 100 000 €.
- Droits par enfant : 403,60 + 403,70 + 573,45 + (28 068 × 20 % = 5 613,60) = 6 994,35 €. Pour les trois : 20 983 €.
Jean a 70 ans, et c'est cette année-là que tout se joue. S'il signe après son 71e anniversaire, la nue-propriété passe à 70 % : 504 000 € d'assiette, 168 000 € par enfant, 68 000 € de base, 11 794,35 € de droits chacun — 35 383 € pour la fratrie. Douze mois d'attente coûtent 14 400 €.
Le piège d'assiette qui coûte 3 449 €. Les émoluments ne se calculent pas sur la nue-propriété donnée, mais sur la valeur en pleine propriété, réserve d'usufruit comprise (art. A444-67 du Code de commerce). Sur 720 000 € : 1 095,78 + 6 586,80 = 7 682,58 € HT, soit 9 219,10 € TTC. Sur les 432 000 €, on aurait trouvé 5 770,01 € TTC : les estimations rapides oublient ces 3 449 €.
Le décès, à 84 ans
En 2040, Jean meurt. L'usufruit s'éteint et se réunit à la nue-propriété sans aucun droit (art. 1133 du CGI). Les trois enfants deviennent pleins propriétaires, quelle que soit la valeur qu'a prise l'immeuble. Le gain réel est là, et il n'apparaît sur aucune facture. Agrément des héritiers, évaluation, indivision : voir le décès d'un associé de SCI.
Et s'il n'avait rien fait ?
Jean garde tout et meurt en 2040. Les biens valent 999 086 € (1,6 % par an pendant quatorze ans), soit 899 177 € de parts après décote, donc 299 726 € par enfant. Base après abattement : 199 726 €. Droits : 1 380,75 (trois premières tranches) + (183 794 × 20 % = 36 758,80) = 38 139,55 € par enfant, soit 114 419 € pour la fratrie.
| Cas 2 — récapitulatif | Montant |
|---|---|
| Transmis : nue-propriété de 100 % des parts | 432 000 € |
| Droits de donation payés (3 × 6 994,35 €) | 20 983 € |
| Émoluments proportionnels, assiette en pleine propriété | 9 219 € TTC |
| Réunion de l'usufruit au décès (art. 1133 CGI) | 0 € |
| Sans rien faire : droits de succession en 2040 | 114 419 € |
| Écart net en faveur de l'anticipation | 84 217 € |
Ce qui aurait pu mal tourner
Un décès dans les trois mois de la donation aurait coûté 57 600 € de plus. L'article 751 du CGI répute transmis en pleine propriété le bien dont le défunt avait l'usufruit et son héritier présomptif — celui qui hériterait s'il mourait aujourd'hui — la nue-propriété. La présomption tombe passé trois mois. Jean mort deux mois après l'acte, les parts auraient été taxées sur 720 000 € : 240 000 € par enfant, 140 000 € de base, 26 194,35 € de droits chacun, 78 583 € pour la fratrie. Déduction faite des 20 983 € déjà versés, le supplément est de 57 600 €.
Dernier point, souvent mal compris. Jean reste redevable de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) sur la valeur en pleine propriété des parts, 720 000 €, quand il n'en détient plus que 40 % de la valeur économique (art. 968 du CGI). Le passif ne s'y déduit pas aussi librement qu'aux droits de donation — voir SCI et IFI.
Une transmission se prépare sur une comptabilité tenue
Les trois chiffres qui commandent l'addition — valeur nette des parts, capital restant dû, comptes courants — sortent des comptes annuels.
5. Cas 3 — Famille recomposée : protéger le conjoint sans léser les enfants du premier lit
La fiche d'entrée
Paul a 62 ans. Deux enfants d'un premier mariage, Léa (34) et Hugo (31), et Camille (22), née de son second mariage avec Sophie, 55 ans. Sa SCI détient un immeuble de 550 000 € grevé d'un emprunt résiduel de 100 000 €, soit 450 000 € d'actif net. Paul a 99 % des parts, Sophie 1 %. Ce que Paul peut donner vaut donc 445 500 € : c'est l'assiette, pas les 450 000 € de la société.
Ici, aucune décote : les statuts sont standards, et une décote sans clause pour la justifier est le premier point qu'un contrôle remet en cause.
Ce que Paul veut : que Sophie garde les loyers jusqu'à sa mort et que ses trois enfants héritent à égalité. Ce que la loi lui impose : avec trois enfants, la réserve héréditaire — la part garantie aux enfants — est de trois quarts, et la quotité disponible, ce dont il dispose librement, d'un quart (art. 912 et 913 du Code civil). Sur 445 500 €, cela fait 334 125 € de réserve et 111 375 € de disponible. Réserve, droits du conjoint et action en retranchement : SCI et famille recomposée.
La solution : donation-partage de la nue-propriété, usufruit réversible au profit de Sophie
En 2026, Paul consent une donation-partage sur la nue-propriété de ses parts, à égalité entre ses trois enfants, en se réservant l'usufruit. Une donation-partage est un acte unique qui donne et qui partage : les lots de chaque enfant y sont composés. L'acte porte une clause de réversion d'usufruit : à sa mort, son usufruit s'éteint et celui de Sophie s'ouvre — un droit qui lui est acquis dès la signature, dont seul l'exercice est reporté (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 05-10.727). C'est une donation faite aujourd'hui, pas une décision différée : elle ne se reprend pas.
- Paul a 62 ans : même tranche « moins de 71 ans révolus », donc nue-propriété à 60 % (art. 669 du CGI). Soit 445 500 × 60 % = 267 300 €, donc 89 100 € par enfant.
- Après abattement de 100 000 € : 0 € de droits pour chacun des trois.
- Émoluments de donation-partage (art. A444-68 du Code de commerce, mêmes taux que l'A444-67). Paul donne seul, et le 2° retient la valeur en pleine propriété : 445 500 €, pas les 267 300 € de nue-propriété. Soit 1 095,78 + 3 847,29 = 4 943,07 € HT, ou 5 931,68 € TTC.
- Réversion d'usufruit au conjoint survivant : 0 €. L'article 796-0 quater du CGI la soumet aux mutations par décès, dont le conjoint est exonéré (art. 796-0 bis).
Résultat : Sophie touche les loyers jusqu'à sa mort ; les trois enfants, nus-propriétaires dès 2026, deviennent pleins propriétaires à l'extinction de l'usufruit sans aucun droit (art. 1133 du CGI). C'est la clause d'agrément qui décide si Sophie entre comme associée : clause d'agrément en SCI.
Et s'il n'avait rien fait ?
Paul meurt en 2042, à 78 ans. L'immeuble vaut 709 000 € (toujours 1,6 % par an), l'emprunt est soldé : ses 99 % de parts valent 701 910 €. Face à des enfants qui ne sont pas ceux du couple, le conjoint survivant ne recueille qu'un quart en pleine propriété (art. 757 du Code civil), soit 175 477,50 €, exonérés (art. 796-0 bis du CGI). Les trois enfants se partagent le reste : 175 477,50 € chacun, dont 100 000 € d'abattement. Base : 75 477,50 €. Droits : 1 380,75 + (59 545,50 × 20 % = 11 909,10) = 13 289,85 € par enfant, soit 39 870 €.
Et Sophie n'a pas les loyers : elle a un quart des parts en indivision avec trois enfants dont deux ne sont pas les siens. Le vrai coût de l'inaction n'est pas fiscal.
| Cas 3 — récapitulatif | Montant |
|---|---|
| Transmis : nue-propriété des parts aux 3 enfants à égalité | 267 300 € |
| Droits de donation payés | 0 € |
| Émoluments proportionnels de donation-partage | 5 932 € TTC |
| Réversion d'usufruit au conjoint survivant | 0 € |
| Sans rien faire : droits de succession en 2042 | 39 870 € |
| Écart net en faveur de l'anticipation | 33 938 € |
Ce qui aurait pu mal tourner
Paul aurait pu vouloir avantager Camille : 60 % des parts pour elle, 20 % à chacun des aînés, par trois donations séparées. La société ne sécurise rien. Hors donation-partage, rien n'est figé : au décès, les donations sont réunies fictivement — recomptées dans le patrimoine, sur le papier — à leur valeur de ce jour-là (art. 922 du Code civil), soit 701 910 €. La réserve de chaque enfant est d'un quart, 175 477,50 € ; Léa et Hugo n'ont reçu que 140 382 €. Il manque 35 095,50 € à chacun : Camille leur doit 70 191 €, seize ans après, sur un immeuble qu'elle ne peut pas vendre seule.
Dans ce cas, ne faites pas ça. Pour avantager un enfant, la seule voie sûre est la quotité disponible, chiffrée dans l'acte. Une SCI ne crée aucun droit de disposer que le Code civil refuse.
6. Cas 4 — Deux enfants, un seul repreneur : la donation-partage avec soulte
La fiche d'entrée
Bernard et Françoise ont 60 ans. Thomas, 33 ans, s'occupe déjà de l'immeuble ; Clara, 30 ans, vit à l'étranger. La SCI détient un immeuble de 480 000 € grevé de 80 000 € d'emprunt, soit 400 000 € d'actif net, parts égales entre les parents.
Pas de décote ici non plus, mais pour une autre raison. L'acte prévoit une soulte : la somme que verse l'enfant qui reçoit plus à celui qui reçoit moins. Décoter appauvrirait Clara au profit de Thomas. Valeur retenue : 400 000 €.
L'opération : une donation-partage, pas deux donations
En 2026, Bernard et Françoise consentent à leur tour une donation-partage.
- Lot de Thomas : la totalité des parts, 400 000 €, à charge de verser 200 000 € de soulte à sa sœur. Lot de Clara : cette soulte.
- Chaque enfant reçoit donc 200 000 € nets, apportés par deux donateurs : 100 000 € par couple donateur/donataire, exactement l'abattement.
- Droits de donation : 0 €.
- La soulte ne supporte aucun droit de vente : dans une donation-partage, elle n'est pas translative de propriété (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 260). Un partage ordinaire, lui, la taxerait.
- Émoluments (art. A444-68 du Code de commerce). La donation-partage est ici conjonctive — deux donateurs — et le 1° assied l'émolument sur les biens donnés par chaque donateur : deux assiettes de 200 000 €, pas une de 400 000 €. Par donateur : 1 095,78 + 1 397,20 = 2 492,98 € HT. Pour les deux : 4 985,96 € HT, soit 5 983,15 € TTC.
L'intérêt décisif n'est pas dans les droits : l'article 1078 du Code civil fige les valeurs au jour de l'acte dès lors que chaque réservataire a reçu un lot et l'a accepté. Si l'immeuble triple, Clara ne réclamera rien de plus.
Le pacte Dutreil ne joue pas ici : la loi de finances pour 2024 a exclu de l'article 787 B du CGI la gestion de son propre patrimoine immobilier (SCI et pacte Dutreil). Pour organiser l'entente entre héritiers : le pacte d'associés.
Et s'ils n'avaient rien fait ?
Décès des deux parents en 2046. L'immeuble vaut 659 000 € (toujours 1,6 % par an), l'emprunt est soldé. Chaque parent transmet 329 500 €, soit 164 750 € par enfant. Base après abattement : 64 750 €. Droits : 1 380,75 + (48 818 × 20 % = 9 763,60) = 11 144,35 € par enfant et par succession, soit 44 577 € au total.
Et surtout, Thomas et Clara se retrouvent copropriétaires de titres dont un seul veut s'occuper. Pour sortir, Thomas rachète la moitié de sa sœur : 329 500 €, au droit d'enregistrement de 5 % de l'article 726 du CGI, soit 16 475 €. Sortie complète : 44 577 + 16 475 = 61 052 €, hors émoluments.
| Cas 4 — récapitulatif | Montant |
|---|---|
| Transmis : 100 % des parts à Thomas, 200 000 € de soulte à Clara | 400 000 € |
| Droits de donation payés | 0 € |
| Droit de vente sur la soulte | 0 € |
| Émoluments proportionnels de donation-partage | 5 983 € TTC |
| Sans rien faire : succession (44 577 €) + rachat des parts (16 475 €) | 61 052 € |
| Écart net en faveur de l'anticipation | 55 069 € |
Ce qui aurait pu mal tourner
Le risque le plus coûteux de ce dossier n'est pas fiscal : il tient à trois lignes sur la soulte. Clara reçoit 200 000 €, valeur du jour. Vingt ans plus tard, les parts de Thomas en valent 659 000 : il a capté toute la hausse, et c'est le principe du partage anticipé. Une règle corrige cela, en partie. Le débiteur de la soulte a obtenu des délais, et la valeur de son lot a bougé de plus d'un quart ? Les sommes restant dues varient dans la même proportion (art. 828 du Code civil). En donation-partage, cette variation est d'ordre public. L'article 1075-4 rend l'article 828 applicable aux soultes nonobstant toute convention contraire : la clause qui prétend l'écarter est réputée non écrite (Cass. 1re civ., 6 juillet 2011, n° 10-21.134). C'est la seule protection de l'enfant non repreneur qu'on ne puisse pas lui retirer. Thomas paie comptant : Clara a 200 000 €, rien de plus. Il obtient des délais, paie sur dix ans, et les parts ont pris 50 % : les 100 000 € restant dus deviennent 150 000 €. Cette règle-là ne se négocie pas ; ce qui se négocie, c'est le calendrier de paiement.
Le second risque est juridique. Le figement de l'article 1078 suppose que chaque réservataire ait accepté son lot dans l'acte. Si Clara ne signe pas, il tombe : la réserve se recalcule en 2046 sur une masse de 659 000 €, ce que les parents ont réellement donné. Avec deux enfants, la réserve individuelle est d'un tiers (art. 913 du Code civil), soit 219 667 €. Clara n'ayant reçu que 200 000 €, Thomas lui doit 19 667 €, vingt ans après. L'écart reste modeste parce que la soulte fait la moitié des lots ; il devient lourd si l'enfant non repreneur reçoit moins d'un tiers.
Et si on sautait une génération ? Les deux branches chiffrées
Mêmes données : 400 000 € de parts, deux grands-parents donateurs, deux enfants, quatre petits-enfants. Sauter une génération suppose une donation-partage transgénérationnelle (art. 1078-4 du Code civil) : les enfants consentent à ce que leurs propres enfants soient allotis à leur place.
- Aux deux enfants. 100 000 € par couple donateur/donataire, exactement l'abattement de l'article 779 I : 0 € de droits. Émoluments : 2 492,98 € HT par donateur, soit 5 983,15 € TTC.
- Aux quatre petits-enfants. Chacun reçoit 100 000 €, dont 50 000 € de chaque grand-parent. L'abattement est celui de l'article 790 B : 31 865 € par grand-parent et par petit-enfant. Base : 18 135 € par couple. Droits : 1 380,75 + (2 203 × 20 %) = 1 821,35 € par couple, soit 14 571 € pour les huit. Émoluments inchangés : 5 983,15 € TTC.
Le saut coûte donc 14 571 € aujourd'hui et supprime une taxation entière. Si les enfants recevaient à leur place puis transmettaient en 2046 leurs 200 000 € devenus 329 500 €, leurs quatre enfants paieraient 11 144,35 € chacun, soit 44 577 €. Le saut rapporte donc 30 006 €, à condition que les enfants n'aient pas besoin de ces parts. Trois scénarios de plus dans transmettre à ses petits-enfants en SCI. Le saut ne se combine pas avec une soulte.
7. Les trois cas où ces exemples de succession en SCI ne marchent pas
Quatre dossiers qui finissent bien ne font pas une règle : changez une donnée d'entrée et le montage se retourne. Trois configurations où il faut refermer cette page.
1. La résidence principale est le patrimoine
Mettre sa résidence principale dans une SCI pour la transmettre fait perdre l'abattement de 20 % de l'article 764 bis du CGI. Ce texte vise le logement qu'occupe encore, au décès, le conjoint survivant, le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou un enfant mineur ou protégé. Il ne s'étend aux titres que pour les sociétés d'attribution de l'article 1655 ter du CGI — ce qu'une SCI de location n'est jamais. Sur une maison de 400 000 €, cela fait 80 000 € de base taxable en plus par héritier concerné, soit 16 000 € de droits au taux marginal de 20 %. Au-delà de 552 324 € de part taxable, la tranche passe à 30 % : 24 000 €. Dans ce cas, ne faites pas ça : voir SCI et résidence principale.
L'idée fausse inverse circule autant : la SCI ne fait pas perdre l'exonération de plus-value sur la résidence principale. Société à l'impôt sur le revenu (art. 8 du CGI), associé logé gratuitement : l'exonération lui reste acquise à hauteur de sa part (BOI-RFPI-PVI-10-40-10 § 140, 27 juin 2023). C'est l'option pour l'impôt sur les sociétés qui la fait tomber.
2. Un enfant donataire est mineur
Un mineur peut être associé, mais ses parts sont administrées par ses parents, sous contrôle du juge pour les actes graves. La conséquence est bancaire : une banque refuse presque toujours de prêter à une SCI dont un associé est mineur. Le cas 1, qui repose sur 180 000 € d'emprunt déductible, devient impossible à monter. Voir SCI familiale et enfants mineurs.
3. Les parents ont besoin des loyers
C'est la limite du cas 1. Marc et Hélène travaillent : donner la pleine propriété de la moitié des parts ne les prive de rien. Un couple qui vit du rendement de l'immeuble, lui, perd la moitié de ses revenus le jour de la signature. Sur 400 000 € rapportant 20 000 € bruts, cela fait 10 000 € par an, soit 150 000 € sur quinze ans — cinq fois les 28 697 € de droits économisés. Reste la nue-propriété avec usufruit réservé, celle des cas 2 et 3 : voir SCI, retraite et revenus.
8. Transposer à votre SCI familiale : les huit données à réunir
Aucun des quatre cas ne sera exactement le vôtre. Ces huit données suffisent à refaire les calculs sur le vôtre. Réunissez-les avant le rendez-vous.
- La valeur vénale des biens, au jour où vous comptez donner. Un avis de valeur écrit, pas une estimation en ligne.
- Le capital restant dû de chaque emprunt au 31 décembre, sur le tableau d'amortissement de la banque.
- Le solde de chaque compte courant d'associé : ces créances ne suivent pas les parts et restent taxables à la succession.
- Le nombre de parts et leur répartition entre pleine propriété, usufruit et nue-propriété : le registre de suivi des parts est fait pour ça.
- La date de naissance de chaque donateur : le barème de l'article 669 bascule de dix points d'un anniversaire à l'autre.
- La date et le montant de chaque donation des quinze dernières années, dons de sommes d'argent compris.
- Les clauses d'agrément et d'inaliénabilité, qui commandent l'entrée des donataires et la décote défendable : à relire dans vos statuts de SCI avant de donner, pas après.
- Le nombre d'enfants par lit et la situation matrimoniale, qui fixent la réserve et le disponible.
Le moment de voir un notaire. Pas quand vous avez décidé : quand l'une de ces trois lignes est vraie. La base par couple donateur/donataire dépasse 100 000 €. Il y a des enfants de lits différents, un conjoint à protéger ou un enfant vulnérable. Un enfant recevra plus que les autres. Sinon, l'acte reste obligatoire (art. 931 du Code civil) mais la conversation sera courte.
9. SCI familiale et succession : vos questions fréquentes
L'administration peut-elle refuser la décote appliquée aux parts ?
Oui. La décote d'illiquidité tient au fait qu'une part de SCI ne se revend pas librement : son principe est admis, mais elle se justifie clause par clause — agrément à l'unanimité, inaliénabilité temporaire, absence de droit de retrait. La valeur déclarée n'est qu'un plancher : l'administration contrôle la valeur vénale réelle (art. 666 du CGI, art. L17 du Livre des procédures fiscales). Une décote de 10 à 15 % motivée par une clause réelle passe ; une décote de 30 % sans motif est le premier point de redressement.
Le parent peut-il payer les droits à la place de ses enfants ?
Oui, et c'est l'un des rares avantages gratuits de la matière : l'administration admet de longue date que la prise en charge des droits par le donateur n'est pas un supplément de donation taxable. Sur le cas 2, Jean peut donc régler les 20 983 € lui-même sans que ses enfants paient un euro de plus — et cela sort 20 983 € de sa future succession.
Que devient le compte courant d'associé du parent quand il donne ses parts ?
Il ne bouge pas. Le compte courant d'associé — l'argent que l'associé a avancé à sa société et qu'elle lui doit — est une créance, pas une part. Donner les parts ne donne pas la créance : elle reste au parent et sera taxée à sa succession pour son montant nominal, sans décote. C'est l'angle mort le plus fréquent : un parent qui a financé 120 000 € de travaux en compte courant transmet 120 000 € de créance taxable en plus des parts.
Faut-il attendre exactement quinze ans pour redonner ?
Oui, exactement. Le délai de l'article 784 du CGI court de date à date depuis l'acte précédent. Une donation consentie le 19 septembre d'une année N se renouvelle en franchise à compter du 20 septembre de N+15, soit le lendemain du quinzième anniversaire (BOI-ENR-DMTG-10-50-50). Quatorze ans et onze mois : la première donation est rappelée et vient réduire l'abattement disponible. Quinze ans et un jour : l'abattement de 100 000 € est intégralement reconstitué. Il n'y a pas de tolérance. Une donation de parts est notariée, donc elle porte sa date dans l'acte : c'est seulement pour un don manuel, qui n'a pas de date certaine, que le point de départ devient celui de sa déclaration ou de son enregistrement.
L'usufruitier peut-il vendre l'immeuble tout seul ?
Non, et c'est ce qui distingue la SCI du démembrement direct d'un bien. L'usufruitier de parts n'est pas propriétaire de l'immeuble : la propriétaire, c'est la société. Vendre est une décision sociale, prise à la majorité des statuts, et le gérant ne peut le faire que si l'objet social l'y autorise (art. 1849 du Code civil). En démembrement direct, il faut l'accord de l'usufruitier et de tous les nus-propriétaires.
Un enfant peut-il refuser les parts qu'on lui donne ?
Oui. Une donation suppose l'acceptation du donataire (art. 932 du Code civil) : on ne peut pas la lui imposer. La conséquence est lourde en donation-partage, car l'article 1078 ne fige les valeurs que si tous les réservataires ont reçu un lot et l'ont accepté dans l'acte. Un refus de signer fait tomber le figement : la donation redevient <em>rapportable</em> — recomptée dans le partage — à sa valeur au jour du décès, le scénario chiffré à 19 667 € du cas 4.
Une donation de parts doit-elle obligatoirement passer par un notaire ?
Oui, et depuis toujours : l'article 931 du Code civil impose l'acte notarié pour toute donation, à peine de nullité. Ce n'est pas une nouveauté de 2026. L'article 1865-1 du Code civil, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose lui aussi un acte notarié, un acte d'avocat contresigné ou un acte d'expert-comptable habilité pour les parts de sociétés à prépondérance immobilière. Mais il ne vise que les cessions : ni les donations, ni les apports, ni les successions.
Que se passe-t-il si un enfant décède avant ses parents ?
En succession, ses propres enfants viennent à sa place par représentation et se partagent sa part, avec l'abattement de 100 000 € qui aurait été celui de leur parent. En donation, il n'y a pas de représentation automatique : pour que les petits-enfants reçoivent du vivant des grands-parents, il faut un acte — donation directe (abattement de 31 865 €, art. 790 B) ou donation-partage transgénérationnelle.
Peut-on donner les parts d'une SCI créée il y a trois mois ?
Juridiquement, oui : aucun délai n'est exigé. Fiscalement, apporter l'immeuble puis donner les parts dans la foulée, sans autre justification que d'effacer des droits, expose à la procédure d'abus de droit (art. L64 du Livre des procédures fiscales). Ce qui protège, c'est une SCI qui vit : assemblées tenues, comptes établis, gérant qui gère.
Les enfants donataires doivent-ils déclarer les loyers ?
Cela dépend de ce qu'ils ont reçu. Celui qui reçoit la pleine propriété des parts d'une SCI à l'impôt sur le revenu déclare sa quote-part de résultat foncier, qu'il perçoive ou non les loyers. Celui qui ne reçoit que la nue-propriété ne déclare rien : l'usufruitier reste imposé sur les revenus. C'est le cœur des cas 2 et 3.
Le parent peut-il rester gérant après avoir donné ses parts ?
Oui, et c'est le principal intérêt de la SCI face à une donation directe du bien : on transmet la valeur sans transmettre le pouvoir. Un gérant nommé dans les statuts pour la durée de la société, révocable à une majorité qualifiée, garde la main. La limite est réelle : cumuler la gérance, l'usufruit, la faculté de disposer et l'usage exclusif du bien affaiblit la réalité de la donation. Transmettre, c'est se dessaisir.
Faut-il modifier les statuts à chaque donation de parts ?
Seulement si les statuts nomment les associés et leur répartition, le cas le plus fréquent. La mise à jour se dépose au greffe : 42,26 € HT d'inscription modificative, 8,45 € de TVA, 5,90 € de droit affecté au registre national des entreprises, 13,16 € de dépôt d'acte et 116 € de BODACC, le bulletin officiel des annonces de sociétés. Total : 185,77 € TTC (arrêté du 25 février 2026). Sinon, le registre des mouvements de parts suffit.
Une SCI dispense-t-elle de déclaration de succession ?
Non, et c'est un contresens fréquent. Les parts sociales entrent dans la succession comme n'importe quel autre bien : elles figurent dans la déclaration déposée par les héritiers, pour leur valeur nette au jour du décès, et les droits se calculent dessus. Ce que la société change, c'est la valeur déclarée — l'actif diminué du passif — et la possibilité d'avoir déjà transmis avant. Elle ne fait jamais sortir un patrimoine du champ de la déclaration. Seule exception visible dans le cas 2 de cette page : l'usufruit qui s'éteint au décès ne se transmet pas, il disparaît, et les nus-propriétaires n'ont aucun droit à acquitter à ce titre (art. 1133 du CGI).
Les sources de cette page
- service-public.gouv.fr — abattements et barème des droits de donation
- Légifrance — article 669 du CGI (barème usufruit / nue-propriété)
- Légifrance — article A444-67 du Code de commerce (émoluments de donation)
- BOFiP — BOI-ENR-DMTG-20-20-10 § 260, soultes de donation-partage (12/09/2012)
- BOFiP — clauses de réversion d'usufruit (12/09/2012)
- BOFiP — BOI-RFPI-PVI-10-40-10 § 140, résidence principale de l'associé (27/06/2023)
Une SCI qui se transmet est une SCI qui tient ses comptes
Valeur nette des parts, capital restant dû, comptes courants, registre des mouvements : sci-ai.app tient vos comptes et sort les chiffres qu'un notaire demandera.
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