Apport-cession de parts de SCI : pourquoi le report du 150-0 B ter coince
Apporter les parts de sa société civile immobilière (SCI) à une holding — une société qui détient les titres d'autres sociétés — pour qu'elle les revende sans impôt : le montage circule beaucoup. Il bute sur deux verrous.
Verrou n° 1, le régime des parts. Si la SCI est à l'impôt sur le revenu (IR), le report d'imposition de l'article 150-0 B ter du code général des impôts ne joue pas. Ce texte ne vise que les titres de l'article 150-0 A, et les parts d'une SCI à l'IR relèvent du 150 UB. Reste un simple sursis, qui ne fait rien gagner et détruit les abattements pour durée de détention.
Verrou n° 2, le réinvestissement. Si la SCI est à l'impôt sur les sociétés (IS), le report s'ouvre. Mais le réinvestissement obligatoire — le « remploi », dans le vocabulaire du texte — écarte la gestion de son propre patrimoine immobilier, et depuis le 21 février 2026 le marchand de biens. Les deux verrous sont chiffrés plus bas, jusqu'à l'euro.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié sur textes consolidés : code général des impôts, livre des procédures fiscales, Code civil et BOFiP — le bulletin officiel des finances publiques. Dernière mise à jour : 31 août 2026. Environ 30 minutes de lecture.
Cette page traite d'une opération : apporter des parts, puis vendre. Sur l'intérêt d'une holding et le régime mère-fille, allez plutôt à la page mère, la holding immobilière avec SCI. Et ne confondez pas avec l'apport d'un immeuble à une SCI : un mur et des parts, ce n'est pas le même régime, ni les mêmes droits.
Sommaire
- Qu'est-ce que l'apport-cession ? Les trois étapes
- Apport de parts de SCI ou apport d'immeuble : ne les confondez pas
- Verrou n° 1 : vos parts relèvent-elles du 150-0 A ou du 150 UB ?
- Apport-cession et SCI à l'IR : le sursis du 150 UB
- SCI à l'IS : les quatre conditions du report d'imposition
- Verrou n° 2 : le remploi, 70 % du prix en trois ans
- Pourquoi un immeuble locatif n'est pas un remploi éligible
- Le remploi raté : le coût de l'erreur jusqu'au dernier euro
- Apport-cession et abus de droit : le risque réel, daté
- Faut-il un acte notarié pour apporter des parts de SCI ?
- Les trois alternatives à l'apport-cession qui tiennent
- Questions fréquentes sur l'apport-cession de parts de SCI
- Sources officielles
1. Qu'est-ce que l'apport-cession ? Les trois étapes, en langage courant
L'apport-cession n'est pas un texte, c'est une chronologie. Trois étapes, dans cet ordre.
Étape 1, l'apport. Vos titres ont pris de la valeur. Au lieu de les vendre, vous les transférez à une holding que vous créez, et elle vous remet les siens en échange. Aucun argent ne circule. La plus-value existe et se calcule ; l'impôt n'est pas payé.
Étape 2, la cession. La holding vend les titres reçus. Comme elle les a inscrits à leur valeur d'apport, elle ne dégage presque aucune plus-value : elle encaisse le prix quasiment net.
Étape 3, le remploi. La holding réinvestit ce prix. C'est là que le législateur a mis sa condition, et c'est là que les dossiers immobiliers échouent.
Deux mots reviennent et ne disent pas la même chose. Le sursis traite l'échange comme s'il n'avait pas eu lieu : rien n'est constaté, et le gain futur partira de votre prix d'achat d'origine. Le report fige la plus-value le jour de l'apport et la ressort telle quelle si une condition tombe. Le sursis est un oubli provisoire ; le report, une dette datée. Sur un gain de 300 000 €, le montant est le même ; le risque, non.
2. Apport de parts de SCI ou apport d'immeuble : ne les confondez pas
Apporter un immeuble à une SCI, c'est transférer un bien : plus-value des articles 150 U et suivants, droits fonction du régime fiscal de la société, acte notarié publié au fichier immobilier. Apporter des parts, c'est transférer des droits sociaux : ni publicité foncière, ni émolument proportionnel de mutation, un tout autre corps de règles.
3. Verrou n° 1 : vos parts relèvent-elles du 150-0 A ou du 150 UB ?
Elle décide de tout, et tient en trois articles lus dans l'ordre.
Ce que l'article 150-0 B ter exige : des titres du 150-0 A
L'article 150-0 B ter ouvre le report pour l'apport de titres « tels que définis à l'article 150-0 A ». Le renvoi n'est pas décoratif : ce qui n'est pas un titre du 150-0 A n'entre pas dans le report.
Ce que l'article 150 UB ferme : les parts d'une SCI à l'IR
L'article 150 UB pose l'exclusion. Il vise les droits sociaux des sociétés des articles 8 à 8 ter du CGI, dites translucides : leur résultat est imposé chez les associés, pas chez elles. Toute SCI sans option à l'IS en fait partie. Deuxième condition, la prépondérance immobilière : plus de 50 % de la valeur réelle de l'actif en immeubles non affectés à l'exploitation, apprécié sur les trois exercices précédant la cession. Les gains de ces parts relèvent alors « exclusivement » du I et du 1° du II de l'article 150 U. Ce mot ferme la porte du 150-0 A.
IR ou IS : le tableau qui tranche
Les parts d'une SCI à l'IR à prépondérance immobilière ne sont pas des titres du 150-0 A. Le report leur est fermé. Une SCI qui a opté pour l'impôt sur les sociétés sort des articles 8 à 8 ter : ses parts quittent le 150 UB et redeviennent éligibles.
| Point | Parts de SCI à l'IR | Parts de SCI à l'IS |
|---|---|---|
| Régime de la plus-value de cession | Art. 150 UB → plus-values immobilières des particuliers | Art. 150-0 A → plus-values de valeurs mobilières |
| Taux | 19 % + 17,2 % de prélèvements sociaux, plus la taxe de l'art. 1609 nonies G au-delà de 50 000 € | 31,4 % (12,8 % + 18,6 % de prélèvements sociaux) |
| Abattement pour durée de détention | Oui : impôt sur le revenu nul à 22 ans (art. 150 VC du CGI), prélèvements sociaux nuls à 30 ans (art. L. 136-7, VI-2, du code de la sécurité sociale) | Aucun sous le prélèvement forfaitaire unique. Les abattements de l'art. 150-0 D subsistent, sur option pour le barème, pour les seuls titres acquis avant 2018 — jamais pour une plus-value en report |
| Apport à une holding à l'IS | Sursis (art. 150 UB, II) | Report (art. 150-0 B ter) si la holding est contrôlée |
| Obligation de remploi si la holding revend sous 3 ans | Aucune | Oui : 70 % du prix, en 3 ans, puis 5 ans de conservation |
| Sécurité écrite face à l'abus de droit | Aucune : seule la jurisprudence encadre | Le remploi du 2° du I vaut condition légale |
Le détail des deux régimes est dans notre guide de la cession de parts de SCI ; la remontée du résultat chez l'associé, dans la translucidité fiscale de la SCI.
4. Apport-cession et SCI à l'IR : le sursis du 150 UB, et ce qu'il coûte vraiment
Le report est fermé ; l'apport n'est pas imposé pour autant. Le II de l'article 150 UB écarte l'imposition l'année de l'échange, pour un apport à une société soumise à l'IS. C'est un sursis : hors soulte, rien n'est constaté. Le jour où vous vendrez les titres de la holding, le gain partira du prix d'acquisition des titres remis à l'échange, corrigé des soultes. La soulte, c'est la part du prix payée en argent et non en titres : on retranche celle qu'on a reçue, on ajoute celle qu'on a versée (BOI-RFPI-SPI-10-30 § 60, du 21 octobre 2013). Sous le régime des titres vendus : ceux d'une holding à l'IS, donc le 150-0 A.
Cas n° 1 — Marc, SCI à l'IR
Marc et son épouse ont une SCI à l'IR ; il en détient 99 %. Parts acquises 100 000 € en 2016, valeur 400 000 € en 2026. Plus-value latente : 300 000 €. Dix ans de détention.
S'il vend directement en 2026. Abattement de 30 % à l'impôt sur le revenu (6 % par an au-delà de la 5e année) : 210 000 € × 19 % = 39 900 €. Abattement de 8,25 % aux prélèvements sociaux : 275 250 € × 17,2 % = 47 343 €. Taxe de l'article 1609 nonies G : 5 % × 210 000 = 10 500 €. Total : 97 743 €.
S'il apporte à sa holding, qui revend aussitôt 400 000 €. Apport : 0 € (sursis). Cession par la holding : prix de revient 400 000 €, plus-value nulle, 0 € d'IS. Marc croit avoir effacé 300 000 € de gain. Il l'a déplacé. Le jour où il vendra ses titres de holding 400 000 €, le gain sera de 400 000 − 100 000 = 300 000 €, imposé au régime des valeurs mobilières : 300 000 × 31,4 % = 94 200 €. Sans le moindre abattement pour durée de détention.
Et s'il n'avait rien fait ? À 22 ans de détention : impôt sur le revenu nul, prélèvements sociaux sur 216 000 € × 17,2 % = 37 152 €, taxe de l'art. 1609 nonies G nulle faute d'assiette. À 30 ans : 0 €. Le montage transforme un impôt qui s'éteint tout seul en une dette de 94 200 € qui ne s'éteindra jamais.
Faites la soustraction, personne ne la fait. Vendre directement coûte 97 743 € en 2026 ; le montage coûte 0 € tout de suite et 94 200 € le jour où Marc sortira l'argent, soit 3 543 € de moins. À court terme, il gagne. Reste ce qu'il faut payer pour l'obtenir.
L'acte d'apport. Un apport de parts n'emporte aucune publicité foncière : pas d'émolument proportionnel de l'article A444-158 du code de commerce, et une rémunération en honoraire libre, le tarif réglementé ne couvrant que les prestations énumérées par décret (art. L444-1). Comptez 1 500 à 3 000 € HT, prix de marché négociable. La holding. Sa création — statuts, annonce légale, immatriculation — de 500 à 1 500 € selon qu'on rédige soi-même ou non, puis 800 à 2 000 € par an de comptabilité et de liasse.
Fourchette la plus favorable au montage — 1 500 € d'acte, 500 € de création, 800 € de tenue : il reste 743 € d'avance la première année, et plus rien la deuxième. Fourchette haute — 3 000 €, 1 500 € et 2 000 € : le montage est perdant dès la première année, 6 500 € de frais pour 3 543 € de gain apparent.
Voilà la physionomie réelle du montage sur une SCI à l'IR : il achète, au mieux, une année d'avance, et il la rend. Ce qu'il détruit, en revanche, ne revient pas : il gèle le compteur des abattements, qui éteignait l'impôt en trente ans. Les 94 200 € du montage, eux, resteront dus. Les 10 500 € du cas ci-dessus ne sont d'ailleurs pas un forfait : c'est un barème par tranches de 2 à 6 % au-delà de 50 000 € (surtaxe sur les plus-values de SCI). Et l'impôt différé tombera quand Marc voudra sortir l'argent de sa holding (distribuer le prix de vente d'un immeuble en SCI).
5. SCI à l'IS : les quatre conditions du report d'imposition
Si la SCI a opté pour l'impôt sur les sociétés, ses parts sont des titres du 150-0 A et le report s'ouvre. Quatre conditions, réparties entre le I et le III de l'article.
- La société bénéficiaire est soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent (chapeau du I).
- L'apport est réalisé en France, dans l'Union européenne ou dans un État lié par une convention d'assistance administrative (III, 1°).
- L'apporteur contrôle cette société. Le 2° du III retient trois cas : majorité des droits de vote ou des bénéfices, accord conclu avec d'autres associés, exercice « en fait » du pouvoir de décision. Le contrôle est de plus présumé à 33,33 % des droits, si aucun autre associé n'en détient davantage. Sans contrôle, on retombe dans le sursis de l'article 150-0 B.
- La soulte éventuelle n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Ces quatre conditions réunies, le report est de plein droit : aucune option à cocher. Reste à le déclarer — 2074-I l'année de l'apport, case 8UT chaque année ensuite.
Ce que la holding paiera le jour où elle revendra
Quand la holding revendra les parts, sa plus-value n'aura pas droit au régime de faveur des titres de participation — celui qui n'impose que 12 % du gain, soit une exonération de 88 %, sur des titres détenus au moins deux ans. Les titres de sociétés à prépondérance immobilière ne sont pas des titres de participation (art. 219, I-a quinquies). Et pour les non cotées, le régime du long terme ne s'applique pas du tout (art. 219, I-a sexies-0 bis). Impôt sur les sociétés de droit commun, donc (plus-value d'une SCI à l'IS, parts de SCI dans une holding à l'IS).
6. Verrou n° 2 : le remploi, 70 % du prix en trois ans
Le report tient tant qu'aucun des quatre événements du I ne survient. Le plus courant est le 2° : la cession des titres apportés par la holding dans les trois ans. Le texte y ouvre une porte de sortie, rétrécie en février 2026.
70 % du prix, trois ans pour investir, cinq ans pour conserver
Ce même 2° maintient le report si la holding s'engage à réinvestir dans les trois ans, à hauteur d'au moins 70 % du produit de la cession. Pas n'importe où : dans l'un des quatre emplois listés. Les biens acquis doivent ensuite être conservés cinq ans au moins, décomptés de leur inscription à l'actif.
Les chiffres périmés qui circulent encore
On lit encore « 50 % en deux ans » ou « 60 % en deux ans ». Ces versions ont existé, il faut les dater : 50 % jusqu'au 31 décembre 2018, 60 % du 1er janvier 2019 au 20 février 2026. L'article 11 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (JO du 20) réécrit le 2° du I en sept endroits. Trois décident de tout : 60 % devient 70 %, deux ans deviennent trois, la conservation passe à cinq ans. S'y ajoute, dans les mêmes sept, le renvoi à l'article 199 terdecies-0 A, qui resserre les activités éligibles. Le déclencheur : la date de la vente par la holding, pas celle de l'apport — le texte vise les cessions réalisées à compter du lendemain de sa publication.
Cas n° 2 — Les mêmes parts, mais la SCI est à l'IS
Parts acquises 100 000 € en 2016, apportées 400 000 € en janvier 2026 à une holding contrôlée. Plus-value en report : 300 000 €. Le taux se fige le jour de l'apport. Impôt sur le revenu : 300 000 × 12,8 % = 38 400 €. Prélèvements sociaux : 300 000 × 18,6 % = 55 800 €. Soit 94 200 € en attente. Ce gel vient de l'article 200 A, 2 ter, a, 3° et de l'article 34, II, de la loi n° 2016-1918. Un apport réalisé avant 2025 serait resté à 17,2 %.
La holding revend les parts 420 000 € en mars 2027, dans les trois ans. Elle doit donc s'engager à réinvestir 70 % de 420 000 € = 294 000 € avant mars 2030, dans un emploi éligible, et garder le bien acquis cinq ans. Les 126 000 € restants sont libres.
Sur sa propre plus-value de 20 000 €, la holding paie l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 %, soit 3 000 €. Les conditions de ce taux (art. 219, I-b) : chiffre d'affaires sous 10 M€, capital entièrement libéré et détenu à 75 % au moins par des personnes physiques. Il ne couvre que 42 500 € de bénéfice ; au-delà, 25 %.
7. Pourquoi un immeuble locatif n'est pas un remploi éligible
C'est là que les dossiers immobiliers meurent. Le a du 2° du I n'ouvre le remploi qu'au financement de moyens permanents d'exploitation. Ces moyens doivent servir une activité définie par renvoi au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A. Et la gestion de son propre patrimoine immobilier en est expressément exclue. Cette exclusion-là existait avant 2026 : acheter un immeuble pour le louer n'a jamais été un remploi éligible.
Les cinq activités que le renvoi de 2026 exclut
Le renvoi, lui, est neuf. Le 3° du C du I retient les activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales. Il en exclut cinq familles. Les revenus garantis par un tarif réglementé de rachat ou un contrat de complément de rémunération. Les activités financières. La gestion de son propre patrimoine mobilier. La construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location. Et les activités immobilières. En cas concrets :
| Emploi envisagé par la holding | Éligible ? |
|---|---|
| Achat d'un immeuble donné en location nue | Non — gestion de son propre patrimoine immobilier |
| Achat d'un immeuble donné en location meublée | Non — même motif |
| Souscription de parts de SCPI | Non — une société civile de placement immobilier n'est pas un fonds de capital-investissement du d, et son objet est une activité immobilière, exclue par le renvoi |
| Prise de contrôle d'une société de marchand de biens ou de promotion | Non depuis le 21 février 2026 — construction d'immeubles en vue de la vente et activités immobilières |
| Prise de contrôle d'une société opérationnelle non immobilière | Oui (b du 2° du I) |
| Souscription au capital d'une société opérationnelle | Oui (c du 2° du I) |
| Parts de fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI), de société de libre partenariat ou de société de capital-risque | Oui (d du 2° du I), sous quotas d'investissement |
Le marchand de biens n'est plus une porte de sortie
C'est la ligne la plus importante de cette page : le marchand de biens n'est plus une porte de sortie. Il l'a été — activité commerciale au sens de l'article 35 du CGI, donc emploi éligible sous l'ancienne rédaction. Le renvoi de 2026 exclut les activités immobilières et la construction en vue de la vente. Une page qui présente encore le marchand de biens comme remploi décrit le droit d'avant le 21 février 2026.
L'exclusion a une jumelle : depuis la loi de finances pour 2024, le pacte Dutreil écarte lui aussi la gestion de son propre patrimoine (SCI et pacte Dutreil).
Dans ce cas, ne faites pas ça. Si votre projet est de vendre des parts de SCI pour racheter de l'immobilier locatif, l'apport-cession ne sert à rien. À l'IR, le report n'est pas ouvert. À l'IS, le remploi envisagé n'est pas éligible. Le montage n'ajoute qu'une couche de risque.
8. Le remploi raté : le coût de l'erreur jusqu'au dernier euro
Un remploi non éligible ne se solde pas par un avertissement. Mais le report ne tombe pas le jour de l'achat raté : il tombe au titre de l'année où expire le délai de remploi de trois ans (2° du I). Sans engagement de remploi, en revanche, le report tombe dès la cession. Et si c'est la conservation de cinq ans qui est rompue, il tombe au titre de l'année où elle cesse d'être respectée. Le décalage déplace l'année d'imposition, le délai de reprise et le point de départ des intérêts.
Cas n° 3 — Le même dossier, remploi dans un immeuble locatif
La holding emploie les 294 000 € à l'achat d'un immeuble locatif nu. L'emploi n'est pas éligible : le report tombe au titre de 2030, année d'expiration du délai de remploi.
- Impôt rappelé : 94 200 € (38 400 € au taux de 12,8 %, 55 800 € de prélèvements sociaux à 18,6 %).
- Intérêts de retard de l'article 1727 du CGI, 0,20 % par mois. En impôt sur le revenu, le compteur démarre non au jour de la faute mais le 1er juillet de l'année suivant celle de l'imposition, soit le 1er juillet 2031. Une rectification notifiée deux ans plus tard donne 24 mois : 94 200 × 4,8 % = 4 522 €.
- Majoration de l'article 1729 : 37 680 € si le manquement délibéré est retenu (40 %), 75 360 € si l'abus de droit ou les manœuvres frauduleuses le sont (80 %).
Coût de l'erreur : 98 722 € sans majoration, 136 402 € avec la majoration de 40 %, 174 082 € avec celle de 80 %. Ajoutez les 3 000 € d'impôt sur les sociétés que la holding paie sur sa propre plus-value, et le montage revient à 101 722 €, 139 402 € ou 177 082 €.
À comparer avec la vente directe : 300 000 × 31,4 % = 94 200 €, payés une fois. La comparaison n'est pas à périmètre constant, et il faut le dire : la vente directe porte sur 400 000 € en 2026, le montage sur 420 000 € en 2027, et ces 20 000 € de prix en plus restent dans la holding. Sur le seul frottement fiscal, le montage coûte de 7 522 € à 82 882 € de plus — 45 202 € dans l'hypothèse la plus courante.
Le barème des majorations et les délais de reprise ne sont pas propres à ce montage (motifs de redressement d'une SCI, contrôle fiscal d'une SCI).
9. Apport-cession et abus de droit : le risque réel, daté
Abus de droit et mini-abus de droit : deux critères, deux dates
Deux textes coexistent, et leur critère diffère. L'article L64 du livre des procédures fiscales vise les actes fictifs et ceux qui appliquent un texte à la lettre contre l'intention de ses auteurs, dans un but exclusivement fiscal. Majoration de 80 % (art. 1729 b), ramenée à 40 % quand le contribuable n'a eu ni l'initiative ni le bénéfice principal de l'acte.
L'article L64 A, le « mini-abus de droit », retient un motif principalement fiscal, pour les actes passés à compter du 1er janvier 2020. Aucune majoration automatique : l'administration doit caractériser le manquement délibéré ou les manœuvres pour appliquer l'article 1729.
Ce que le Conseil d'État a réellement jugé sur l'apport-cession
Le risque n'est pas symétrique. À l'IS, le remploi du 2° du I est une condition écrite : la respecter est la meilleure défense. À l'IR, aucune condition légale équivalente n'existe — ce qui rend le sursis plus dangereux, pas moins. Le critère vient de deux décisions du 8 octobre 2010 : la n° 313139, mentionnée aux tables, et la n° 301934, inédite. Est abusif le montage dont la « seule finalité » est de mettre les liquidités de la vente à disposition de l'apporteur, qui garde les titres reçus. Ne l'est pas celui dont la société a « effectivement réinvesti » le produit dans une activité économique. Ces deux affaires visaient l'ancien report des articles 92 B et 160. Le 27 juillet 2012 (n° 327295, mentionné aux tables), le Conseil d'État a transposé la solution au sursis du 150-0 B du CGI. Aucune de ces décisions ne tranche le cas d'un réinvestissement dans un immeuble donné en location, et le Conseil d'État ne l'a jamais admis comme réinvestissement économique. C'est l'activité d'exploitation qui emporte la qualification, pas la nature de l'actif : dans l'affaire n° 313139, le réinvestissement validé portait sur les titres de deux sociétés propriétaire et exploitante d'un hôtel-restaurant. Sans précédent favorable, tenez l'acquisition locative pour non éligible.
Le rescrit : six mois de silence valent protection
Avant de signer, l'article L64 B permet de saisir l'administration centrale par écrit. Sans réponse dans les six mois, ni L64 ni L64 A ne lui sont plus ouverts sur l'opération décrite. Pour la théorie générale : abus de droit et SCI, et SCI fictive pour la société sans réalité.
10. Faut-il un acte notarié pour apporter des parts de SCI ?
L'article 1865-1 du Code civil s'applique-t-il à un apport ?
L'acte d'abord. Depuis le 27 juin 2026, l'article 1865-1 du Code civil impose que la cession de parts d'une personne morale à prépondérance immobilière soit constatée par acte notarié, acte d'avocat contresigné ou acte d'expert-comptable habilité, à peine de nullité. Le texte vise « la cession ». Il ne dit rien de l'apport. Ni jurisprudence, ni doctrine administrative, ni circulaire : les auteurs parlent de zones d'ombre et refusent de trancher.
Notre position tient à l'asymétrie du risque : traitez l'apport comme s'il était dans le champ. Aucune source publiée ne l'en exclut, plusieurs l'y incluent, et l'exposé des motifs visait l'interposition de structures sociétaires — l'apport à une holding, exactement. Un acte d'avocat ou de notaire coûte 1 500 à 3 000 € HT ; se tromper coûte l'opération. La sanction est la nullité, que la doctrine majoritaire tient pour absolue, et les cinq ans courent du jour où l'intéressé a connu les faits. S'y ajoute le refus d'enregistrement (art. 635-0 A du CGI). Sur le rédacteur : créer sa SCI soi-même ou chez le notaire.
Droits d'enregistrement : 0 € sur un apport pur et simple
Les droits ensuite, et là une correction s'impose. On lit partout qu'un apport de parts à une holding coûte 5 % de leur valeur. C'est faux pour un apport pur et simple, rémunéré exclusivement par des titres. Le champ avant le taux :
- Le 3° du I de l'article 809 du CGI assimile certains apports à des mutations à titre onéreux. Sa liste est limitative : immeuble ou droits immobiliers, fonds de commerce, clientèle, droit à un bail ou à une promesse de bail. Des droits sociaux n'y figurent pas.
- Faute d'entrer dans ce champ, l'apport relève du I de l'article 810 : « Les apports sont enregistrés gratuitement ». Sur un apport de parts valorisé 400 000 €, le droit dû est de 0 €, et non de 20 000 €.
- La démarcation à ne pas rater : cette gratuité ne vaut que pour l'apport pur et simple. Toute fraction rémunérée autrement qu'en titres — une soulte, la reprise d'une dette — est un apport à titre onéreux, taxé à 5 % comme une cession de droits sociaux de société à prépondérance immobilière (art. 726, I, 2°). Sur un apport de 400 000 € rémunéré à hauteur de 30 000 € en argent, le droit dû est de 1 500 €. Attention à l'assiette du plafond, que presque tout le monde calcule mal : les 10 % ne se comptent pas sur la valeur de l'apport, mais sur la valeur nominale des titres reçus. Une holding qui émettrait 37 000 € de nominal et 333 000 € de prime d'émission placerait la même soulte de 30 000 € à plus de 80 % du nominal. Très au-delà du plafond, donc : c'est la fin du report.
Côté holding, l'apport est une augmentation de capital avec entrée d'un nouvel associé.
11. Les trois alternatives à l'apport-cession qui tiennent vraiment
Trois solutions tiennent, et aucune n'est un montage.
1. Attendre trois ans après l'apport
C'est la réponse du texte lui-même, et presque personne ne la formule. Le remploi n'est exigé que si la holding cède dans les trois ans. Passé ce délai, elle vend librement : ni engagement, ni emploi fléché, ni conservation. Sur le cas n° 2 : apport en janvier 2026, cession par la holding en février 2029, et 94 200 € toujours en report. Si l'acheteur peut attendre, c'est la seule version du montage qui tienne en immobilier. Une réserve, et elle est sérieuse : passé les trois ans, vous perdez la seule défense écrite dont dispose ce montage. Le juge n'a jamais fait du délai un sauf-conduit. Il regarde si le produit a été réinvesti dans une activité économique (CE, 8 oct. 2010, n° 313139). Et il a appliqué l'abus de droit au sursis du 150-0 B, qui n'impose pourtant aucun remploi (CE, 27 juill. 2012, n° 327295). Une holding qui vend en année 4 et garde les liquidités à disposition de son associé reste dans le champ de L64 A. Le rescrit de l'article L64 B est ici la dépense la plus rentable.
2. Vendre les parts, tout simplement
Sur le cas n° 2, la cession directe en 2026 coûte 94 200 €, définitivement acquis, contre 139 402 € dans le scénario du remploi non éligible, impôt sur les sociétés de la holding compris. Payer 94 200 € maintenant vaut mieux que risquer 139 402 € plus tard. Ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est le bon arbitrage dans la majorité des dossiers.
3. Faire acheter les parts par la holding, sans apport
La plus-value du vendeur est imposée tout de suite : 300 000 × 31,4 % = 94 200 €. L'acquisition supporte en plus le droit de 5 % de l'article 726, assis sur la valeur nette des parts : 20 000 € sur 400 000 €. Total 114 200 €, 20 000 € de plus que la vente sèche. Ne prenez cette voie que pour loger vraiment les parts dans une holding, jamais pour économiser de l'impôt. En échange, rien à suivre (parts de SCI dans une holding à l'IS).
Et pour une SCI à l'impôt sur le revenu : ne rien faire
Ces trois voies supposent une SCI à l'impôt sur les sociétés. Pour une SCI à l'impôt sur le revenu, aucune ne s'impose : ne faites rien. Le cas n° 1 l'a montré : aucune structure ne bat l'écoulement du temps. L'option pour l'IS les rendrait éligibles ? Lisez d'abord passer sa SCI de l'IR à l'IS. Elle est irrévocable au-delà du cinquième exercice et emporte cessation d'entreprise (art. 202 ter), dont le second alinéa épargne les plus-values latentes tant que les écritures restent inchangées. Effet rétroactif possible : le II de l'article 809 rend exigibles les droits de mutation sur les apports reçus jusque-là sans droits. L'article 810, III, y coupe court si les associés s'engagent à conserver trois ans les titres détenus à la date du changement de régime. L'engagement se prend dans l'acte, il ne coûte rien, et il faut y penser le jour de l'option. On ne bascule pas à l'IS pour ouvrir un report.
12. Questions fréquentes sur l'apport-cession de parts de SCI
Peut-on apporter les parts de sa SCI à une holding ?
Oui : aucune règle n'interdit d'apporter des parts de société civile immobilière à une holding. Avant même de regarder le code général des impôts, ouvrez vos statuts : la clause d'agrément peut bloquer l'opération dès le premier jour, puisque votre holding entrerait comme nouvelle associée. Faites-la lever par une décision d'assemblée avant de signer. Le régime fiscal de la SCI décide ensuite du reste : à l'impôt sur les sociétés le report s'ouvre, à l'impôt sur le revenu il reste fermé.
Le report du 150-0 B ter est-il automatique ?
Oui, quand ses conditions sont réunies : le I de l'article 150-0 B ter dit que l'imposition « est reportée », sans option à formuler. Mais « automatique » ne veut pas dire « sans formalité ». Un report qu'on n'a jamais déclaré est un report que l'administration ne connaît pas — et qu'elle traitera comme une plus-value non déclarée.
J'ai oublié la case 8UT une année. Le report tombe-t-il ?
L'article 150-0 B ter ne fait pas de l'omission déclarative une cause de fin du report. Le I en dresse une liste fermée, à ses 1° à 4° : cession des titres reçus, cession des titres apportés dans les trois ans, cession des parts de sociétés interposées, transfert du domicile fiscal hors de France. En pratique, l'oubli reste coûteux : il prive le contribuable de la preuve du suivi et déclenche la demande de justification. Régularisez par une déclaration rectificative plutôt que d'attendre la question.
Peut-on réinvestir le prix dans des parts de SCPI ?
Non. Les quatre emplois éligibles, énumérés aux a, b, c et d du 2° du I, sont limitatifs. Ce sont, dans l'ordre du texte : les moyens permanents d'exploitation, puis la prise de contrôle d'une société opérationnelle. Viennent ensuite la souscription à son capital — ou à celui d'une société ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans de telles sociétés, branche ouverte par la loi de finances pour 2019 et non par la réforme de 2026. Et enfin la souscription de parts de fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, sociétés de libre partenariat, sociétés de capital-risque). Une société civile de placement immobilier n'entre dans aucune de ces quatre cases. Son activité est par nature de la gestion de patrimoine immobilier.
Un hôtel ou une résidence para-hôtelière exploitée est-il un remploi éligible ?
C'est la seule zone qui reste discutable. L'exploitation hôtelière est une activité commerciale, pas de la gestion de son propre patrimoine immobilier. Le Conseil d'État a d'ailleurs admis un réinvestissement dans les titres de deux sociétés ayant pour objet, respectivement, la propriété et l'exploitation d'un hôtel-restaurant, le 8 octobre 2010 (n° 313139, mentionné aux tables). C'est l'ensemble propriété + exploitation qui a été jugé économique, non l'immeuble seul. Mais il jugeait alors l'abus de droit sous l'ancien report des articles 92 B et 160, pas la condition légale d'aujourd'hui. L'administration a actualisé sa doctrine le 10 août 2026 pour intégrer la réforme, sans tracer la frontière entre exploitation commerciale et activité immobilière. Ne montez pas cette opération sans rescrit.
Faut-il un notaire pour apporter des parts de SCI ?
Prenez-en un, ou un avocat. Depuis le 27 juin 2026, l'article 1865-1 du Code civil impose un acte notarié, un acte d'avocat contresigné ou un acte d'expert-comptable habilité pour la cession de parts d'une société à prépondérance immobilière, à peine de nullité. Le champ de l'apport n'est pas tranché, et aucune source publiée ne l'exclut. Traitez-le comme dans le champ.
Quelle déclaration déposer après un apport de parts de SCI, et quand ?
L'année de l'apport : formulaire 2074-I (état de suivi des plus-values en report), annexé à la déclaration 2074, avec la déclaration de revenus du printemps suivant. Chaque année ensuite : le montant du report en case 8UT de la 2042. L'année où le report tombe, la plus-value est ajoutée aux revenus de l'année de l'événement. Mais elle l'est au taux figé le jour de l'apport. Côté impôt sur le revenu : 12,8 % pour un apport réalisé depuis le 1er janvier 2018 (art. 200 A, 2 ter, a, 3° du CGI). Côté prélèvements sociaux : le taux en vigueur l'année de l'apport (art. 34, II, de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016). Le détail des imprimés figure au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2026.
Que devient le report si je pars vivre à l'étranger ?
Le transfert du domicile fiscal hors de France est le 4° du I : il figure parmi les événements qui mettent fin au report. Il joue dans les conditions de l'article 167 bis du CGI, le dispositif dit « exit tax ». Le paiement est suspendu de plein droit pour un départ vers un État de l'Union européenne ou assimilé, et seulement sur demande expresse ailleurs. Attention à un point que beaucoup d'articles écrasent : le dégrèvement au bout de deux ou cinq ans de résidence à l'étranger ne vise que les plus-values latentes du I de l'article 167 bis, jamais une plus-value en report. Partir ne l'efface donc pas : cela ne fait qu'en suspendre le paiement.
Que devient le report si je donne mes titres de holding à mes enfants ?
C'est le II de l'article 150-0 B ter : la donation transfère la plus-value en report au donataire, à proportion des titres transmis, lorsque celui-ci contrôle la société. Le texte consolidé au 31 août 2026 exige alors du donataire une conservation de six ans à compter de l'acquisition. Onze ans si le remploi a été réalisé dans les fonds mentionnés au d du 2° du I. S'il respecte ce délai, la plus-value est définitivement effacée. Ces durées étaient de cinq et dix ans jusqu'à la loi de finances pour 2026 : vérifiez la version en vigueur au jour de la donation.
La plus-value en report est-elle effacée par le décès de l'apporteur ?
Les quatre événements du I ne comprennent pas le décès. La pratique en déduit, a contrario, que la plus-value en report s'éteint au décès de l'apporteur, ses héritiers ne reprenant pas le report ; l'administration ne l'a pas écrit pour l'apporteur. Elle l'a écrit pour le donataire : lorsqu'une donation a transféré le report en application du II, le décès du donataire ou de son conjoint exonère définitivement la plus-value (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30, § 190). Une incertitude subsiste, non tranchée à ce jour, lorsque les titres reviennent au conjoint survivant par l'effet d'un avantage matrimonial et non de la succession : aucun texte ni aucune doctrine ne règle ce cas.
Faut-il détenir plus de la moitié de la holding pour que le report joue ?
Non, et la moitié n'est pas le bon seuil. Le report suppose que l'apporteur contrôle la société bénéficiaire. Le 2° du III retient trois cas de contrôle. La majorité des droits de vote ou des droits aux bénéfices, détenue seul ou avec le cercle familial. Cette même majorité tenue d'un accord conclu avec d'autres associés. Ou l'exercice en fait du pouvoir de décision. S'y ajoute une présomption : 33,33 % des droits suffisent si aucun autre associé n'en détient davantage. Avec 40 % face à des associés dispersés, vous contrôlez. Si le contrôle fait vraiment défaut, l'apport de titres relevant du 150-0 A bascule dans le sursis de l'article 150-0 B : rien à suivre, aucune obligation de remploi — mais aucune sécurité écrite non plus face à l'abus de droit.
Puis-je apporter aussi mon compte courant d'associé ?
Vous pouvez apporter la créance, mais c'est une opération distincte et elle ne suit pas le même régime. Une créance de compte courant, c'est l'argent que vous avez avancé à la SCI et qu'elle vous doit. Ce n'est ni une valeur mobilière du 150-0 A, ni un droit social du 150 UB. Elle ne génère donc ni sursis ni report. Faites-la ventiler séparément dans l'acte, prix des parts d'un côté, créance de l'autre.
L'apport peut-il être payé en partie en argent (soulte) ?
Techniquement oui, fiscalement c'est un piège. Pour le report du 150-0 B ter, la soulte ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus, et la soulte reçue est de toute façon imposée immédiatement. Pour le sursis du 150 UB, II, le dépassement du même seuil de 10 % fait tomber le sursis sur la totalité. Et en deçà du seuil, le sursis tient, mais la plus-value est imposée dès l'année de l'échange à concurrence de la soulte, au régime des plus-values immobilières. Sur les deux régimes, une soulte se paie. Enfin, la fraction de l'apport rémunérée autrement qu'en titres est un apport à titre onéreux, taxé à 5 % au titre du 2° du I de l'article 726.
Ma SCI à l'IR n'est pas à prépondérance immobilière : cela change-t-il quelque chose ?
Cela change tout, et c'est l'exception qui confirme la démonstration. L'article 150 UB ne vise que les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter qui sont à prépondérance immobilière. Le test se fait à la clôture des trois exercices précédant la cession : plus de 50 % de la valeur réelle de l'actif en immeubles non affectés à l'exploitation. Une société civile dont l'actif est principalement composé de liquidités ou de titres sort du 150 UB, retombe dans le 150-0 A — et redevient éligible au report. Le cas est rare et se vérifie exercice par exercice.
La réforme de février 2026 s'applique-t-elle à un apport réalisé en 2023 ?
Oui, et c'est le point que presque personne ne relève. Le I de l'article 11 de la loi de finances pour 2026 s'applique « aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi ». Le déclencheur est la date à laquelle la holding vend, pas la date de l'apport. Un apport de 2023 dont les titres sont vendus aujourd'hui relève du remploi à 70 % sur trois ans, avec conservation de cinq ans et exclusion de l'immobilier.
Peut-on demander un rescrit avant de monter l'opération ?
Oui, et sur ce montage c'est la dépense la plus rentable du dossier. Deux points que l'on ne dit pas assez. Le rescrit de l'article L64 B ne protège que ce qui a été exactement décrit : une saisine vague ne protège rien. Et les six mois de silence se placent dans le calendrier de la vente, pas après.
13. Sources officielles
- Article 150-0 B ter du CGI, en vigueur depuis le 21 février 2026.
- Article 150 UB du CGI, en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
- Article 11 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, JO du 20 février 2026.
- Article 199 terdecies-0 A du CGI, 3° du C du I : les activités exclues du remploi.
- Article 1609 nonies G du CGI : barème de la taxe au-delà de 50 000 € de plus-value.
- Article 200 A du CGI, 2 ter, a, 3° : taux de 12,8 % figé pour les apports depuis le 1er janvier 2018. Prélèvements sociaux : taux de l'année de réalisation (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 34, II).
- Article 809 du CGI : apports assimilés à des mutations à titre onéreux ; II, changement de régime.
- BOI-RFPI-SPI-10-30 (mise à jour du 21 octobre 2013), § 60 : le sursis du 150 UB, II.
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40 (depuis le 10 août 2026) : obligations déclaratives, imprimé 2074-I et case 8UT.
- CE, 8 octobre 2010, n° 313139 (mentionné aux tables) et CE, 27 juillet 2012, n° 327295 (mentionné aux tables), abus de droit.
- impots.gouv.fr : imprimés 2074, 2074-I et 2042.
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