Durée du mandat de gérant de SCI : nommé à vie ou pas ?
Ouvrez vos statuts à l'article « Gérance ». Neuf fois sur dix, vous n'y trouverez ni date, ni durée, ni terme. Ce n'est pas un oubli du rédacteur : le Code civil a prévu ce silence et lui donne un sens très précis — les gérants sont alors réputés nommés pour la durée de la société. Jusqu'à 99 ans, donc. Jusqu'à la dissolution. Jusqu'à ce qu'une révocation, une démission ou un décès y mette fin. Rien à renouveler, jamais.
Reste la dixième SCI. Celle dont les statuts, recopiés d'un modèle en ligne ou d'un jeu de clauses pensé pour une SARL, contiennent une phrase du genre « le gérant est nommé pour une durée de six ans, renouvelable ». Personne ne les a rouverts depuis la signature. Le terme est tombé il y a quatre ans, ou huit. Entre-temps la vie sociale a continué comme si de rien n'était : loyers encaissés, déclarations déposées, baux signés, emprunt renégocié. Puis un notaire réclame l'acte de nomination du gérant avant une vente, et sept années de décisions se retrouvent sur la table.
Ce que vous trouverez ici. Le texte de l'article 1846 du Code civil, alinéa par alinéa — parce que la version résumée qui circule partout se trompe sur un point qui compte vraiment. Les trois configurations possibles, et le moyen de savoir en cinq minutes dans laquelle vous êtes. Le renouvellement : qui vote, à quelle majorité, avec quel procès-verbal, et pourquoi la tacite reconduction est un mirage depuis un arrêt du 27 novembre 2024. Ce qui reste valable quand le terme est dépassé, ce qui ne l'est plus, et comment rattraper le tout en une assemblée. Puis une check-list, et un cas chiffré : une vente à 420 000 € sauvée de justesse.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (Code civil, Code de commerce, décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, jurisprudence de la Cour de cassation). Mis à jour le 4 août 2026.
Sommaire
- Durée du mandat : ce que dit l'article 1846 du Code civil
- Les trois configurations de durée du mandat
- Renouveler le mandat de gérant : qui décide et comment
- Mandat de gérant expiré : ce qui se passe vraiment
- Les autres façons de mettre fin au mandat
- La publicité du mandat : annonce légale, INPI, RCS
- Vérifier la durée du mandat en 5 minutes
- Bien rédiger la clause de durée pour l'avenir
- Cas pratique : une vente bloquée par un mandat de 2013
- Les 5 erreurs les plus fréquentes sur la durée du mandat
- FAQ
1. Durée du mandat de gérant : ce que dit l'article 1846 du Code civil
Tout tient dans un seul article. Cinq alinéas, une quinzaine de lignes : l'article 1846 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 juillet 2019. Les quatre premiers alinéas organisent la nomination et la durée du mandat, le cinquième prévoit quoi faire quand il n'y a plus personne aux commandes. Prenez le temps de le lire en entier : les résumés qui en circulent en ligne en trahissent un mot, et ce mot change la réponse.
Article 1846 du Code civil — texte intégral
Alinéa 1. « La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. »
Alinéa 2. « Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. »
Alinéa 3. « Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. »
Alinéa 4. « Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. »
Alinéa 5. « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. »
La règle par défaut n'est pas ce qu'on croit
La formule que l'on croise partout, y compris sous la plume de professionnels, est celle-ci : « la durée du mandat est fixée par les statuts ; à défaut, elle est de la durée de la société ». Le résultat est presque le bon. Le texte, lui, dit autre chose, et la nuance a coûté des rendez-vous chez le notaire.
L'alinéa 4 pose une présomption à double condition. Les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société lorsque, cumulativement :
- les statuts sont muets sur la durée du mandat ;
- et les associés n'en ont pas décidé autrement lors de la désignation.
La durée peut donc être posée à deux endroits, pas un seul : dans les statuts, ou dans la décision de nomination elle-même. Des statuts parfaitement muets ne suffisent pas à vous rassurer. Si le procès-verbal qui a nommé le gérant en juin 2018 comporte les mots « pour une durée de cinq ans », le mandat s'est éteint en juin 2023 — les statuts n'y changent rien. C'est pour cette raison que la check-list de la section 7 impose de sortir deux documents.
Une présomption, pas une règle d'ordre public
Retenez le mot « réputés ». L'alinéa 4 ne vous interdit pas de borner le mandat dans le temps ; il se contente de combler un silence. Trois ans, cinq ans, dix ans, renouvelable ou non : les associés font ce qu'ils veulent. Ils peuvent même donner des durées différentes à deux cogérants. Aucun plafond légal ici, contrairement à ce que connaissent certaines sociétés commerciales.
La contrepartie de cette liberté est rude. Un terme inscrit dans les statuts ou dans le procès-verbal de nomination joue tout seul. Personne n'a besoin de l'invoquer. Pas de congé à donner, pas de lettre recommandée, pas de mise en demeure. Le jour dit, le mandat s'arrête, et rien ne le signale — ni le greffe, ni la banque, ni l'extrait d'immatriculation, qui continue d'afficher le même nom. Voilà pourquoi une clause de six ans oubliée dans un article 14 fait plus de dégâts qu'un litige déclaré.
L'alinéa 5 : le filet de sécurité en cas de vacance
Le dernier alinéa est votre porte de sortie quand le terme est passé et que plus personne ne détient de titre. Société dépourvue de gérant : tout associé peut réunir les associés. Et si les statuts réservent la convocation au gérant — précisément celui qui manque —, l'associé demande au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de convoquer, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
Deux malentendus à écarter tout de suite. La mission de ce mandataire est étroite : convoquer, rien de plus. Ce n'est pas un administrateur provisoire qui viendrait diriger la société à votre place. Et le juge saisi est le président du tribunal judiciaire : le contentieux d'une société civile ne relève jamais du tribunal de commerce, quelle que soit son activité. La voie de la requête, non contradictoire, présente au moins l'avantage d'aller vite quand une signature attend.
Et si personne ne bouge ? L'article 1846-1 du Code civil prend le relais : « Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an. » Douze mois sans gérant, et la SCI devient dissolvable en justice — à la demande d'un associé, mais aussi d'un créancier qui aurait intérêt à liquider.
Le socle en une phrase. Sans clause de durée ni décision contraire, la gérance dure autant que la SCI. Avec une clause de durée, elle s'arrête toute seule au terme, la société tombe en vacance de gérance — et au bout d'un an, la dissolution judiciaire devient possible.
Le rôle du gérant, ses pouvoirs, sa responsabilité : tout cela est traité dans le guide dédié au gérant de SCI. Ici, on ne parle que d'une chose : le temps. Combien de temps la fonction dure, comment la prolonger, et ce qu'on fait quand le terme est passé depuis des années.
2. Les trois configurations de durée du mandat
Toutes les SCI tombent dans l'une de ces trois cases. Savoir laquelle est la vôtre prend cinq minutes et décide de la suite : renouveler, régulariser, ou refermer le dossier et ne plus y penser.
| Configuration | Durée du mandat | Renouvellement | Risque |
|---|---|---|---|
| (a) Statuts muets, PV muet | Durée de la société (souvent 99 ans) | Aucun | Quasi nul |
| (b) Durée fixée par les statuts | 3, 5, 6 ou 10 ans le plus souvent | Obligatoire au terme | Élevé si oublié |
| (c) Durée fixée par l'acte de nomination | Celle du PV ou de l'acte distinct | Obligatoire au terme | Très élevé (personne ne relit les PV) |
(a) Statuts muets : le mandat épouse la vie de la société
C'est le cas le plus fréquent, et de très loin, dans les SCI familiales. Les statuts désignent le gérant nommément — souvent l'un des parents — et ne disent pas un mot de la durée. L'alinéa 4 fait le reste : gérant réputé nommé pour la durée de la société.
Une SCI constituée pour 99 ans en 2015 ? La gérance court jusqu'en 2114. Il n'y a rien à renouveler, jamais, et aucune résolution annuelle à prévoir de ce chef. L'assemblée générale annuelle reste bien sûr obligatoire pour l'approbation des comptes, mais la gérance n'y figure pas à l'ordre du jour.
Un point que peu de gens anticipent : la prorogation de la société n'interrompt pas le mandat, elle l'allonge. Un gérant nommé « pour la durée de la société » reste en place après une prorogation régulièrement votée, puisque la durée de référence est celle qui résulte des statuts modifiés. La mécanique de cette prorogation — consultation un an avant le terme, mandataire de justice, régularisation possible après coup — est détaillée dans le guide sur la prorogation d'une SCI au-delà de 99 ans.
(b) Durée fixée par les statuts : le terme court sans prévenir
Voilà la configuration qui pose problème. Son origine est presque toujours la même : un modèle de statuts inspiré d'une SARL ou d'une SAS, où borner le mandat du dirigeant est un réflexe de gouvernance, recopié tel quel dans une SCI patrimoniale où il ne sert strictement à rien.
La clause se reconnaît à sa formulation. Voici les tournures les plus courantes et ce qu'elles impliquent vraiment.
| Formule repérée dans les statuts | Ce que cela veut dire |
|---|---|
| « Le gérant est nommé sans limitation de durée » | Rien à faire. Le mandat court jusqu'à révocation, démission ou décès. |
| « Le gérant est nommé pour la durée de la société » | Idem. C'est la reprise expresse de la règle par défaut. |
| Aucune mention de durée dans l'article « Gérance » | Régime par défaut de l'art. 1846 al. 4 — sous réserve du PV de nomination. |
| « Le gérant est nommé pour une durée de X années » | Terme automatique. Calculez la date, elle est probablement passée. |
| « … pour une durée de X exercices sociaux » | Terme calé sur les clôtures, souvent sur l'assemblée statuant sur les comptes. |
| « … renouvelable par décision collective » | Le renouvellement est possible mais il n'est pas automatique. |
| « … renouvelable par tacite reconduction » | Clause utile, mais fragile en pratique : voir la section 3. |
Si l'une des trois dernières lignes vous parle, prenez un calendrier et faites l'addition. SCI constituée en mars 2013, mandat de six ans : terme échu en mars 2019. À l'heure où vous lisez ceci, cela fait sept ans que les actes sont signés par quelqu'un qui n'a plus de titre.
(c) Durée fixée par l'acte de nomination : le piège invisible
Le troisième cas est le plus sournois : il ne se voit pas dans les statuts. Le gérant a été nommé par acte distinct ou par une décision d'assemblée, situation classique quand le fondateur a passé la main à un enfant sans que personne ne refonde les statuts. Le procès-verbal de nomination fixe alors une durée, souvent parce que le modèle utilisé en comportait une.
L'alinéa 4 vise expressément cette hypothèse : « s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation ». Une durée qui ne figure que dans le PV est donc pleinement opposable, statuts muets ou pas. Un contrôle limité aux statuts ne prouve rien.
Le scénario revient systématiquement après une réorganisation de la gérance. Si votre SCI a connu un changement de gérant il y a quelques années, c'est ce PV-là qu'il faut retrouver en priorité, pas les statuts d'origine : c'est lui qui porte la durée.
Et si le gérant est nommé dans les statuts avec une durée ?
C'est la combinaison la plus lourde à manœuvrer : le gérant est désigné nommément dans les statuts, et les statuts bornent son mandat. Deux effets se cumulent.
- Le terme joue quand même. Être « gérant statutaire » ne met à l'abri de rien : la clause de durée figure dans le même document et s'applique.
- Le renouvellement peut toucher aux statuts. Si la clause dit « M. Dupont est nommé gérant pour six ans », renouveler M. Dupont ne modifie pas la clause : elle reste ce qu'elle est. Mais si les associés veulent supprimer la limitation de durée pour ne plus jamais avoir à y revenir, ils modifient les statuts — et l'article 1836 du Code civil impose alors l'unanimité, sauf clause statutaire prévoyant une autre majorité.
Attention au réflexe SARL. En société civile, aucune majorité « des deux tiers » ou « des trois quarts » ne s'applique à la modification des statuts. L'article 1836 pose l'unanimité par défaut — libre aux statuts de prévoir autre chose. Son alinéa 2 ajoute qu'en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement. Le détail : modifier les statuts d'une SCI.
3. Renouveler le mandat de gérant : qui décide et comment
Vous avez trouvé une clause de durée. Le terme approche, ou il est derrière vous. La marche à suivre est identique dans les deux cas, à une résolution près : la ratification des actes déjà accomplis, que nous verrons en section 4.
Qui décide du renouvellement
Les associés, collectivement — jamais le gérant seul, même majoritaire dans son coin. L'alinéa 2 de l'article 1846 confie aux statuts le soin de fixer « les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance ». Votre clause statutaire commande donc : elle peut exiger une majorité renforcée, l'unanimité, un quorum, ou autoriser une consultation écrite qui évite de réunir tout le monde.
Statuts silencieux ? L'alinéa 3 prend le relais : nomination « par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ». Lisez bien. Une majorité en parts, pas en têtes. Calculée sur le capital total, pas sur les voix exprimées le jour de l'assemblée. Un associé à 50 % pile ne peut donc rien nommer tout seul — configuration très fréquente dans les SCI de couple, et source de blocages parfaitement prévisibles.
| Décision | Règle par défaut | Fondement |
|---|---|---|
| Nommer ou renouveler un gérant | Plus de la moitié des parts sociales | Art. 1846 al. 3 C. civ. |
| Révoquer un gérant | Plus de la moitié des parts sociales | Art. 1851 al. 1 C. civ. |
| Supprimer la clause de durée des statuts | Unanimité | Art. 1836 al. 1 C. civ. |
| Ratifier les actes d'un mandat expiré | Décision collective (majorité statutaire) | Art. 1156 al. 3 C. civ. |
Dans chacun de ces cas, les statuts priment : toutes ces règles ne sont que des supplétifs. Relire la clause avant de convoquer prend trente secondes et évite une décision attaquable pendant deux ans.
La reconduction tacite : ce que la Cour de cassation a tranché
On arrive au point central du guide, celui sur lequel beaucoup de sites se trompent encore. La question est simple. Le terme est arrivé, le gérant a continué à signer, personne n'a bronché : le mandat s'est-il prolongé tout seul ?
Non. La Cour de cassation l'a dit à propos d'une société civile : lorsque le gérant a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit du mandat, sans que celui qui continue à gérer en fait puisse se prévaloir d'une reconduction tacite (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.631). Les faits valent le détour : deux cogérants d'une société civile agricole désignés par une assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2006 pour trois ans, donc jusqu'en 2009, toujours en fonction lorsque des associés les ont assignés en révocation le 22 octobre 2014 — cinq ans après le terme, huit ans après la nomination. Cinq années de silence collectif n'ont pas suffi à prolonger quoi que ce soit. La Cour en tire expressément une conséquence qu'on lit rarement : depuis le terme, « la gérance était vacante » — ce qui fait basculer la société dans le champ du dernier alinéa de l'article 1846, celui qui autorise tout associé à réunir les associés ou, à défaut, à faire désigner en justice un mandataire chargé de le faire à seule fin de nommer un gérant.
La précision d'usage. Cet arrêt est un arrêt non publié (n° 715 F-D) et il vise l'article 1846 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. Sur le point qui nous occupe — le mandat à durée déterminée et l'absence de reconduction tacite — cette rédaction ne diffère pas de celle applicable en métropole, et la solution est unanimement lue comme transposable. Nous la présentons donc comme la règle de référence, tout en signalant qu'il ne s'agit pas d'un arrêt de principe publié au Bulletin.
La conséquence pratique. Pas de tolérance, pas de prescription qui viendrait effacer le problème, pas d'« accord tacite » des associés. Le temps qui passe n'arrange rien : il allonge simplement la liste des actes à ratifier. Seule une décision collective expresse, écrite et datée, prolonge la gérance.
Et une clause statutaire de tacite reconduction ?
La question se pose légitimement, puisque les statuts organisent librement la gérance. Une clause du type « le mandat est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf décision contraire des associés » est admissible dans son principe : elle exprime par avance une volonté collective, et aucun texte d'ordre public ne s'y oppose.
Je vous déconseille malgré tout de vous reposer dessus. Trois raisons.
- La preuve. Par construction, une reconduction tacite ne laisse aucune trace datée. Quand le notaire demandera « depuis quand cette personne est-elle gérante ? », vous n'aurez qu'un raisonnement à lui tendre. Pas un document.
- La contestation interne. Un associé fâché soutiendra qu'il s'y était opposé, ou que la condition posée par la clause n'était pas remplie. Le débat devient factuel, et un débat factuel se perd une fois sur deux.
- La façon dont les tiers travaillent. Banques et notaires raisonnent sur pièces, pas sur clauses. Ils réclament un procès-verbal. C'est aussi simple que ça.
Ma position : si vos statuts contiennent une telle clause, gardez-la, elle sert de filet en cas d'oubli. Mais rédigez quand même un PV exprès à chaque échéance. Cela coûte une demi-heure et vous met définitivement à l'abri. Et si vous refondez vos statuts un jour, supprimez carrément la durée (section 8).
La trame du procès-verbal de renouvellement
Contrairement à ce qu'on lit souvent, le procès-verbal d'une société civile n'est pas un document libre. L'article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 en fixe les mentions obligatoires : « Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. S'il s'agit d'une assemblée, le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président et un résumé des débats. » Le même texte ajoute que les procès-verbaux « sont établis et signés par les gérants et, s'il y a lieu, par le président de l'assemblée ». Voici la trame que j'utilise, à adapter à votre cas — elle reprend ces mentions dans l'ordre.
N'oubliez pas la convocation. Le décret de 1978 fixe lui-même le régime : les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée (art. 40), les documents étant tenus à leur disposition au siège social et adressés sur leur demande (art. 40, al. 2 et 3) ; lorsque l'ordre du jour porte sur la reddition de compte des gérants, ils leur sont en revanche adressés d'office par lettre simple dans le même délai de quinze jours (art. 41). En cas de consultation écrite, le texte des résolutions et les documents sont adressés par lettre recommandée avec avis de réception, et les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours à compter de la réception de ces documents pour voter (art. 42). Les articles 40 à 42 ne s'appliquent pas lorsque tous les associés sont gérants (art. 43) — mais cette exception ne s'étend ni à l'article 44 ni à l'article 45 : le procès-verbal et le registre restent dus même dans ce cas. Une régularisation « en quelques jours » suppose donc la présence de tous les associés, ou leur renonciation expresse à être convoqués. On lit fréquemment que ce délai de quinze jours ne jouerait qu'« à défaut de clause statutaire » : c'est une lecture doctrinale du caractère supplétif du texte, que l'article 40 lui-même n'énonce pas — ne bâtissez pas un calendrier de signature dessus.
Trame — PV d'assemblée générale de renouvellement du mandat de gérant
SCI [DÉNOMINATION]
Société civile immobilière au capital de [montant] euros
Siège social : [adresse] — RCS [ville] [numéro]
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU [date]
Le [date], à [heure], les associés de la société se sont réunis au siège social, sur convocation de [gérant / associé] adressée le [date], conformément à l'article [X] des statuts [ou : dans les conditions de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978].
Sont présents ou représentés : [nom et prénoms, nombre de parts détenues] — soit [N] parts sur [total], représentant [%] du capital social.
L'assemblée est présidée par [nom, prénoms, qualité].
Documents et rapports soumis aux associés : [statuts, procès-verbal de nomination du [date], extrait d'immatriculation, projet de résolutions].
Ordre du jour
1. Constatation de l'expiration du mandat de gérance
2. Renouvellement du mandat du gérant
3. Ratification des actes accomplis depuis le terme (le cas échéant)
4. Pouvoirs pour les formalités
Première résolution
L'assemblée constate que le mandat de gérant de [nom], nommé par [les statuts du … / décision du …] pour une durée de [X] années, est venu à expiration le [date].
Deuxième résolution
L'assemblée nomme [nom], né le [date] à [lieu], demeurant [adresse], de nationalité [—], en qualité de gérant de la société, pour la durée de la société, à compter de ce jour. L'intéressé déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune interdiction ni incompatibilité.
Troisième résolution
L'assemblée ratifie expressément l'ensemble des actes accomplis au nom et pour le compte de la société par [nom] depuis le [date d'expiration du mandat] jusqu'à ce jour, et notamment [signature des baux, déclarations fiscales, opérations bancaires, actes de gestion courante].
Quatrième résolution
L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité.
Résumé des débats : [quelques lignes].
Chaque résolution est adoptée par [nombre] voix pour, [nombre] contre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à [heure].
Signatures : le gérant, le président de séance [et les associés présents]
Une fois signé, ce PV rejoint les autres décisions collectives — et là encore, le décret de 1978 impose un support. Son article 45 prévoit que les procès-verbaux sont établis « sur un registre spécial tenu au siège de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société » — la gratuité de la formalité figure donc dans le texte lui-même ; à défaut de registre, sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les mêmes conditions et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Depuis le décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019, entré en vigueur le 4 novembre 2019, la tenue électronique est admise, mais à deux conditions cumulatives : une signature électronique répondant au moins aux exigences de la signature avancée de l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014, et un horodatage électronique. Un simple dossier de PDF, même unique et bien rangé, ne satisfait pas l'article 45. Sur ce sujet, voir les documents à conserver dans une SCI et l'archivage numérique.
Vos mandats, vos PV et vos échéances au même endroit
sci-ai.app centralise les décisions de votre SCI : génération des procès-verbaux, archivage des actes de nomination, rappels avant les échéances statutaires, suivi des formalités. De quoi ne plus jamais découvrir un mandat échu depuis sept ans deux jours avant une signature chez le notaire.
4. Mandat de gérant expiré : ce qui se passe vraiment
C'est la question qui inquiète, et elle mérite mieux qu'une réponse en un mot. Tout dépend de qui regarde : un tiers de bonne foi et un associé mécontent n'ont pas du tout les mêmes armes.
Le gérant perd son titre — pas forcément son apparence
Premier constat, tiré de l'arrêt du 27 novembre 2024 : au jour du terme, le gérant cesse d'être gérant de droit. Plus de mandat social. S'il continue à diriger, il glisse dans la gérance de fait — accomplir en toute indépendance des actes de direction sans y avoir été régulièrement habilité.
Ce n'est pas un changement d'étiquette anodin. Le dirigeant de fait porte pour l'essentiel les mêmes responsabilités que le dirigeant de droit, mais sans la légitimité du titre pour se défendre. Le régime, ses conséquences et les situations qui y mènent sont détaillés dans le guide sur le gérant de fait de SCI.
Les actes signés après le terme sont-ils nuls ?
Non, pas automatiquement — et c'est la bonne nouvelle de ce guide. Trois mécanismes protègent les tiers de bonne foi, et ils se lisent ensemble.
- L'article 1849 du Code civil. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, et les clauses statutaires limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. Le texte est conçu pour la sécurité des transactions.
- L'article 1156 du Code civil. « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. » C'est le mandat apparent. Un gérant qui figure encore à l'extrait RCS, qui signe depuis dix ans, qui détient les comptes bancaires : l'apparence est difficile à contester.
- L'article 1846-2 du Code civil. « Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées. » Et l'article L123-9 du Code de commerce ajoute que la personne immatriculée ne peut opposer aux tiers les faits sujets à mention qui n'ont pas été publiés — les tiers, eux, peuvent s'en prévaloir. Une cessation de fonctions non publiée reste donc inopposable au tiers qui l'ignorait.
Traduction. Un bail signé par un gérant au mandat expiré ne devient pas caduc, et le locataire ne peut pas s'en servir pour cesser de payer ses loyers. Ne cherchez pas le danger de ce côté-là. Il est à l'intérieur de la société, et dans le bureau des professionnels qui vérifient les pouvoirs avant de signer.
Le vrai risque : la contestation interne
Tant que tout le monde s'entend, un mandat expiré ne se voit pas. Il dort dans un classeur. Le jour où un divorce, une succession ou un désaccord sur une vente met le feu aux poudres, il devient un levier de contestation. Un associé peut :
- contester la régularité des convocations aux assemblées, puisqu'elles émanaient d'une personne sans qualité de gérant ;
- en tirer argument pour attaquer les décisions collectives prises sur ces convocations — sous les réserves rappelées juste après ;
- rechercher la responsabilité personnelle de celui qui a continué à agir, sur le terrain de la gestion de fait ;
- demander au tribunal la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 1846, pour reprendre la main sur la nomination.
Une nuance décisive depuis le 1er octobre 2025. L'annulation d'une décision collective n'est plus automatique. L'article 1844-12-1 du Code civil, créé par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, soumet toute nullité à un triple test cumulatif : le demandeur doit justifier d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle violée ; l'irrégularité doit avoir eu une influence sur le sens de la décision ; et les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne doivent pas être excessives. Traduction : une convocation émanant d'un gérant sans titre n'emporte plus la nullité par elle-même. L'associé qui était présent, qui a voté, ou dont le vote n'aurait rien changé au résultat, échouera. Le mandat expiré reste un argument sérieux — il n'est plus une arme automatique.
C'est un grand classique du contentieux entre associés : la mésentente entre associés de SCI et le litige avec le gérant décrivent la mécanique complète et les issues possibles.
Le second risque : le contrôle des pouvoirs par un professionnel
Voilà celui que je vois le plus souvent, et celui qui coûte des semaines. Deux acteurs vérifient systématiquement les pouvoirs du signataire.
Le notaire. Avant de recevoir un acte de vente, il contrôle la capacité et les pouvoirs des parties : statuts à jour, acte de nomination du gérant, extrait d'immatriculation, cohérence avec l'objet social. Tombe-t-il sur une clause de durée échue ? Il exigera la régularisation avant la signature. Ce n'est pas de la coquetterie de juriste — sa responsabilité professionnelle est engagée sur ce contrôle. Voir la vente d'un immeuble détenu par une SCI et les pouvoirs du gérant qui vend un bien de la SCI.
La banque. Même exigence lors d'un déblocage de prêt, d'un changement de mandataire sur le compte ou d'une simple mise à jour réglementaire du dossier client. Un financement gelé pendant trois semaines coûte infiniment plus cher qu'une assemblée tenue à temps — voir le prêt bancaire en SCI.
Comment régulariser : la méthode
Bonne nouvelle : tout se règle en une assemblée. Le fondement est l'article 1156 alinéa 3 du Code civil — « L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. » La ratification par les associés purge le passé.
- Convoquer dans les formes : lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion (art. 40 du décret n° 78-704), sous réserve des exigences propres à vos statuts. Si tous les associés sont gérants, l'article 43 écarte les articles 40 à 42 — mais ni l'article 44 ni l'article 45, donc le procès-verbal et le registre restent dus ; sinon, faites signer une renonciation expresse au délai plutôt que de l'ignorer.
- Constater l'expiration du mandat à sa date exacte, en première résolution. Résistez à la tentation de passer sous silence les sept années écoulées : c'est justement le constat daté qui rend la régularisation crédible aux yeux d'un notaire.
- Ratifier expressément les actes accomplis depuis le terme. Une formule générale passe dans la plupart des dossiers, mais citez nommément les gros morceaux : baux, emprunts, ventes, déclarations fiscales.
- Nommer le gérant pour l'avenir. Pour la durée de la société, si vous voulez ne plus jamais rouvrir ce dossier.
- Donner pouvoir au porteur pour les formalités éventuelles.
- Publier — mais seulement si la personne du gérant enregistrée au RCS change (section 6).
Rien n'interdit de greffer ces résolutions sur l'assemblée annuelle d'approbation des comptes : un seul PV, un ordre du jour un peu plus long, zéro convocation supplémentaire.
5. Les autres façons de mettre fin au mandat de gérant
Le terme n'est qu'une porte de sortie parmi d'autres. Voici les autres, avec leur fondement et ce qu'il faut en retenir. Chacune est traitée en profondeur ailleurs sur le site ; l'objet de ce tableau est de vous situer, pas de refaire ces guides.
| Cause de cessation | Fondement | Publicité |
|---|---|---|
| Arrivée du terme | Statuts ou acte de nomination (art. 1846 al. 4 C. civ. a contrario) | Oui si le gérant change |
| Démission | Art. 2007 C. civ. (droit du mandat) | Oui |
| Révocation par les associés | Art. 1851 al. 1 C. civ. | Oui |
| Révocation judiciaire | Art. 1851 al. 2 C. civ. | Oui |
| Décès du gérant | Droit du mandat (art. 2003 C. civ.) | Oui |
| Ouverture d'une tutelle | Art. 2003 C. civ. | Oui |
| Interdiction de gérer | Art. L653-8 C. com. (durée plafonnée à 15 ans, art. L653-11) | Oui |
La démission
Le gérant peut démissionner : c'est un droit, et aucun texte propre aux sociétés civiles n'y met de condition. Mais la gérance reste un mandat, et l'article 2007 du Code civil pose une limite : « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. »
C'est ce qu'on appelle la démission « à contretemps ». Partir en pleine négociation de vente, la veille d'une échéance déclarative ou au milieu d'un contentieux locatif, c'est s'exposer à une demande d'indemnisation par les associés restants. Le remède tient en trois gestes : notifier par écrit, laisser une date d'effet suffisante pour nommer un successeur, organiser la passation des accès bancaires et des dossiers. Notre modèle de lettre de démission de gérant de SCI reprend ces précautions.
La révocation
L'article 1851 du Code civil organise trois points. D'abord, « sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ». Ensuite, « si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts » — la révocation reste valable, mais elle se paie. Enfin, « le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » : c'est la voie ouverte au minoritaire face à un gérant majoritaire.
Le texte ajoute deux choses utiles : sauf clause contraire, la révocation n'emporte pas dissolution de la société, et le gérant révoqué qui est associé peut se retirer dans les conditions de l'article 1869 alinéa 2. Contrairement à une croyance tenace, un gérant statutaire n'est pas irrévocable — la désignation dans les statuts joue sur la majorité exigée, pas sur le principe. Pièces, délais et déroulé complet : changer de gérant de SCI.
Le décès, l'incapacité, l'interdiction
Le décès met fin au mandat de plein droit et ouvre une vacance qu'il faut traiter en quelques semaines, pas en quelques mois : la déclaration 2072 ou 2065, l'échéance d'emprunt et le prélèvement de la taxe foncière, eux, ne s'arrêtent pas. La marche à suivre, y compris quand le défunt cumulait gérance et majorité au capital, est détaillée dans le décès du gérant de SCI. Côté parts, voir le décès d'un associé et le mandat à effet posthume.
L'ouverture d'une mesure de tutelle est également retenue comme une cause d'extinction : l'article 2003 du Code civil énonce que « le mandat finit : par la révocation du mandataire ; par la renonciation de celui-ci au mandat ; par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». La transposition de ce texte du mandat de droit commun au mandat social n'est pas exempte de discussion en doctrine, mais c'est la lecture dominante en société civile. Une mesure de curatelle, qui est une mesure d'assistance (art. 440 et 467 C. civ.) et non de représentation, appelle une analyse au cas par cas selon l'étendue de la mesure prononcée et la nature des actes concernés : c'est un point à traiter avec le juge des contentieux de la protection plutôt que sur la foi d'une règle générale.
Reste l'interdiction de gérer, prononcée à titre de sanction : elle fait perdre la qualité de dirigeant. On la croise rarement en SCI familiale, mais l'écarter d'un revers de main serait une erreur. Les sociétés civiles entrent bien dans le champ des procédures collectives, et l'article L653-1 du Code de commerce vise les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait d'une personne morale — la précision compte quand on vient de passer une section entière sur la gérance de fait. Le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (art. L653-8 C. com.), pour quinze ans au maximum (art. L653-11 C. com.). Le contexte est traité dans la SCI en procédure collective — avec une précision de compétence : une société civile ne relève jamais du tribunal de commerce, mais depuis le 1er janvier 2025, ses procédures amiables et collectives relèvent du tribunal des activités économiques dans les douze ressorts où l'expérimentation ouverte par l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 (décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024) est en cours. Hors de ces douze ressorts, c'est le tribunal judiciaire.
6. La publicité du mandat : annonce légale, INPI, RCS
C'est le volet le plus mal compris de tout le sujet — y compris par des professionnels qui facturent des formalités inutiles. Posons le principe, puis répondons à la seule question qui compte ici : un simple renouvellement se publie-t-il ?
Le principe : l'article 1846-2 du Code civil
Le texte tient en deux alinéas. Le premier : « La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées. » Le second : « Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées. »
La publicité fait donc deux choses à la fois : elle informe les tiers, et elle purge les irrégularités. Deux formalités s'enchaînent.
- L'annonce légale. Le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 impose, à la constitution, un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège (article 22), qui mentionne notamment les dirigeants. Son article 24 ajoute que si l'une de ces mentions est frappée de caducité par suite d'une modification, la modification intervenue est publiée dans les mêmes conditions. Un changement de gérant relève de ce mécanisme.
- La déclaration au guichet unique. L'article R123-66 du Code de commerce impose à toute personne morale immatriculée de demander, par l'intermédiaire du guichet unique, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification des énonciations du registre. Depuis le 1er janvier 2023, ce guichet unique est celui de l'INPI — son mode d'emploi est ici : guichet unique INPI pour les SCI.
Faut-il publier un simple renouvellement ?
C'est la question qu'on me pose le plus souvent, et la réponse se trouve dans ce que le registre enregistre réellement. L'article R123-54 du Code de commerce énumère les informations déclarées au RCS pour un dirigeant : nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, nationalité. La durée du mandat n'y figure pas.
D'où la conclusion : renouveler le même gérant ne modifie aucune mention du registre. Ni annonce légale, ni formalité modificative de ce seul chef. Le procès-verbal reste dans vos archives, où il fait très bien son travail de preuve. Si un prestataire vous facture 300 € pour publier un simple renouvellement, demandez-lui quelle mention du RCS il compte modifier.
Deux réserves importantes. Premièrement, dès que la personne du gérant change — remplacement, ajout d'un co-gérant, départ de l'un d'eux —, la publicité redevient obligatoire (art. 1846-2 C. civ.), avec annonce légale puis dépôt au guichet unique dans le mois. Deuxièmement, si la régularisation s'accompagne d'une modification des statuts (suppression de la clause de durée, refonte de l'article « Gérance »), les statuts mis à jour doivent être déposés en annexe au registre : c'est une formalité en soi — mais l'émolument de dépôt étant dû une seule fois par dépôt, les joindre au procès-verbal de nomination ne coûte rien de plus.
Combien ça coûte en 2026
Quand la formalité est bel et bien due, voici le budget à sortir pour une société civile.
| Poste | Montant 2026 | Détail |
|---|---|---|
| Annonce légale (nomination / cessation de fonction de gérant) | 109 € HT | Forfait applicable en métropole et dans les DOM autres que La Réunion et Mayotte (annexes I à VI) ; 126 € HT à La Réunion et à Mayotte (annexe VII) — arrêté du 19 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2021 |
| Inscription modificative au registre (société civile), hors dépôt | 172,61 € TTC | 42,26 € HT d'émolument + 8,45 € de TVA à 20 % sur ce seul émolument + 5,90 € de droit INPI/RNE + 116,00 € d'insertion au BODACC (barème du greffe, art. A743-8 s. et annexe 4-7 C. com., version au 1er mars 2026) |
| Dépôt d'acte (PV, et statuts mis à jour le cas échéant) | 13,16 € TTC | Prestation n° 52 de l'art. A743-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2026, en vigueur au 1er mars 2026 : 6,05 € HT + 1,21 € de TVA + 5,90 € de droit INPI. Dû une seule fois par dépôt, quel que soit le nombre de pièces. Formalité complète : 185,77 € TTC |
| Total indicatif (changement de gérant) | ≈ 316,57 € TTC | 109 € HT soit 130,80 € TTC d'annonce + 185,77 € TTC de formalité, dépôt de la décision de nomination compris (art. R123-105 C. com.) |
| Renouvellement du même gérant | 0 € | Aucune mention du RCS modifiée : un simple PV suffit |
Deux points méritent d'être explicités, parce qu'ils sont presque systématiquement mal présentés. D'abord, le dépôt d'acte n'est pas un supplément optionnel pour un changement de gérant : l'article R123-105 du code de commerce impose de déposer au registre la décision qui nomme le nouveau gérant, si bien que l'émolument de dépôt est toujours dû. Ensuite, cet émolument est dû une seule fois par dépôt, quel que soit le nombre de pièces déposées : un changement de gérant, qui n'appelle que le procès-verbal, et un changement de dénomination, qui appelle le procès-verbal et les statuts mis à jour, coûtent exactement la même chose de ce chef. Déposer les statuts refondus en même temps que le PV de renouvellement ne double donc pas la facture.
Ces montants de greffe sont des ordres de grandeur : le tarif réglementé des greffiers a été révisé au 1er mars 2026 par l'arrêté du 25 février 2026, applicable jusqu'au 29 février 2028. Vérifiez la grille en vigueur au moment de déposer votre dossier.
Pour situer ces montants : l'annonce légale de constitution d'une SCI est fixée en 2026 à 191 € HT en métropole — 223 € HT à La Réunion et à Mayotte — contre 222 € HT pour les autres sociétés civiles. Ces forfaits sont revus par arrêté chaque année, et tous les avis ne sont pas forfaitisés : le guide sur l'annonce légale de SCI détaille les tarifs en vigueur et les cas où l'on retombe sur une facturation au caractère.
Ce que vous risquez à ne pas publier
Une conséquence juridique, une conséquence très concrète.
Côté droit, l'article L123-9 du Code de commerce installe une inopposabilité à sens unique : la personne immatriculée ne peut opposer aux tiers ni aux administrations les faits sujets à mention qui n'ont pas été publiés, alors que ces mêmes tiers, eux, peuvent parfaitement s'en prévaloir. Une cessation de fonctions restée dans les tiroirs continue donc de jouer contre la société : aux yeux d'un tiers de bonne foi, l'ancien gérant engage toujours la SCI. Après une démission ou une révocation conflictuelle, c'est l'intéressé lui-même qui a le plus intérêt à ce que sa sortie soit publiée.
Côté pratique, un extrait d'immatriculation décalé de la réalité bloque à peu près tout ce que vous voudrez faire : ouvrir ou modifier un compte bancaire de SCI, monter un financement, signer chez le notaire, actualiser le registre des bénéficiaires effectifs. Un retard de publicité ne se périme pas. Il se rattrape — mêmes frais, plus quelques semaines de délai au pire moment.
7. Vérifier la durée du mandat en 5 minutes : la check-list
Vous avez le droit applicable. Place à la vérification. Trois documents suffisent : les statuts, le dossier des décisions collectives, et un extrait d'immatriculation récent — que vous téléchargez gratuitement en ligne en deux minutes. Faites les étapes dans l'ordre, chacune conditionne la suivante.
| # | Ce que vous faites | Ce que vous en déduisez |
|---|---|---|
| 1 | Ouvrir les statuts à l'article « Gérance ». Chercher les mots durée, terme, années, exercices, renouvelable. | Aucun de ces mots ⇒ passez à l'étape 2 sans inquiétude. L'un d'eux apparaît ⇒ notez la durée. |
| 2 | Le gérant actuel est-il celui désigné dans les statuts ? Sinon, retrouver le PV ou l'acte de nomination et le lire en entier. | Une durée peut figurer dans le seul PV : c'est le piège le plus courant (art. 1846 al. 4). |
| 3 | Télécharger l'extrait d'immatriculation et comparer le gérant enregistré avec celui qui signe aujourd'hui. | Écart ⇒ une formalité de publicité a été oubliée, indépendamment de la question de la durée. |
| 4 | Calculer le terme : date de la décision de nomination + durée prévue. Comparer à aujourd'hui. | Terme futur ⇒ inscrivez l'échéance dans votre agenda. Terme passé ⇒ étape 5. |
| 5 | Convoquer une assemblée dans les formes (quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée, art. 40 du décret n° 78-704) : constatation, ratification, nouvelle nomination pour la durée de la société, pouvoirs. PV conforme à l'art. 44, porté au registre de l'art. 45. | Publicité seulement si la personne du gérant change ou si les statuts sont modifiés. |
« Je n'ai plus les statuts. » Ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine, en particulier dans une SCI héritée ou une SCI dormante à réactiver. Les statuts déposés au registre restent consultables : partez de là, puis reconstituez le dossier des décisions collectives avant d'engager quoi que ce soit d'important.
8. Bien rédiger la clause de durée pour l'avenir
Vous créez une SCI, ou vous profitez d'une régularisation pour refondre l'article « Gérance ». Quelle durée écrire ? Tout dépend de qui sont vos coassociés.
| Option | Avantages | Inconvénients | Recommandé pour |
|---|---|---|---|
| Durée de la société | Zéro entretien. Aucun risque d'oubli. Continuité totale de la gestion. | Pas de rendez-vous périodique imposé sur la gouvernance. | SCI familiale, SCI patrimoniale, SCI à associé unique de fait |
| Durée déterminée (3 à 6 ans) | Rendez-vous régulier. Sortie propre sans révocation. Utile entre associés non apparentés. | Exige une discipline documentaire réelle. Risque de vacance si l'échéance est manquée. | SCI entre amis ou associés indépendants, SCI de projet |
| Durée déterminée + tacite reconduction | Compromis : cadence prévue, mais pas de vacance en cas d'oubli. | Preuve difficile. Il faut quand même rédiger un PV à chaque échéance. | Rarement le meilleur choix |
Ce que je conseille par défaut
Dans une SCI familiale, la durée de la société l'emporte presque toujours. Une gérance familiale n'a aucun besoin d'un rendez-vous statutaire tous les six ans : les associés se croisent aux repas de famille, l'assemblée annuelle d'approbation des comptes fait déjà office de point d'étape, et la clause de durée n'apporte rien d'autre qu'un risque d'oubli. J'ai vu des dizaines de régularisations causées par cette clause. Je n'ai jamais vu personne s'en féliciter.
Une formule courte fait l'affaire : « Le gérant est nommé pour la durée de la société. Ses fonctions prennent fin par sa révocation, sa démission, son décès ou la survenance d'une incapacité. »
Quand une durée déterminée se justifie
Le raisonnement s'inverse dans une SCI entre amis, ou entre associés sans lien de famille. Trois arguments jouent alors en sa faveur : elle impose un point de gouvernance périodique ; elle permet de ne pas reconduire un gérant sans avoir à le révoquer, donc sans ouvrir le débat sur le juste motif de l'article 1851 ; et elle rassure les minoritaires, qui savent qu'ils reprendront la parole à échéance connue. Si vous partez sur cette option, écrivez noir sur blanc le mécanisme de renouvellement et sa majorité, et calez l'échéance sur l'assemblée annuelle. Une date qui tombe en même temps que l'approbation des comptes ne se rate pas.
Les clauses à articuler autour
- La gérance multiple. Si vous nommez plusieurs gérants, rappelez qu'en application de l'article 1848 chacun détient séparément les pouvoirs de gestion, avec un droit d'opposition avant l'opération — et que, selon l'article 1849, cette opposition est sans effet à l'égard des tiers sauf s'il est établi qu'ils en ont eu connaissance. Précisez également si les mandats ont des durées identiques ou distinctes, et ce qu'il advient du second gérant lorsque le premier cesse ses fonctions.
- Le remplacement. Prévoyez qui convoque l'assemblée lorsque la gérance est vacante. Sans cette clause, on se rabat sur l'alinéa 5 de l'article 1846, qui suppose parfois une requête au président du tribunal.
- La continuation en cas de décès. Articulez la clause de gérance avec celle qui règle le sort des parts au décès d'un associé (art. 1870 C. civ.) et, s'il y a lieu, avec l'agrément des héritiers. Perdre son gérant et voir ses parts se démembrer le même mois : c'est la recette d'une SCI paralysée pendant un an.
- Le pacte d'associés. Ce qui ne peut pas figurer dans les statuts — engagements de vote sur le renouvellement, rotation de la gérance — peut trouver sa place dans un pacte d'associés, avec la réserve qu'il n'est opposable qu'entre signataires.
Pour la rédaction complète de l'article « Gérance » et sa cohérence avec le reste des statuts, direction le guide sur les statuts de SCI.
9. Cas pratique : une vente bloquée par un mandat de gérance de 2013
Le scénario qui suit revient plusieurs fois par an dans les dossiers que nous voyons passer. Les noms changent, jamais le mécanisme.
Les données
- La société. SCI Les Tilleuls, constituée le 12 mars 2013 pour 99 ans, capital 1 000 €, deux associés : M. Martin (60 parts) et Mme Martin (40 parts).
- La clause litigieuse. Article 14 des statuts : « M. Martin est nommé gérant pour une durée de six années, renouvelable par décision collective des associés. »
- Le terme. 12 mars 2019. Aucun procès-verbal de renouvellement n'a jamais été rédigé.
- L'événement. Le 6 avril 2026, la SCI signe un compromis de vente sur son immeuble locatif pour 420 000 €. Signature de l'acte authentique prévue fin juin.
Ce que découvre le notaire
Le notaire réclame les pièces habituelles pour monter son dossier : statuts à jour, extrait d'immatriculation de moins de trois mois, procès-verbal autorisant la vente si les statuts l'exigent, acte de nomination du gérant. Il lit l'article 14. Il compte sur ses doigts. Mandat expiré le 12 mars 2019 : sept ans.
Ce qui l'intéresse n'est pas le passé. Il ne remet en cause ni les baux en cours, ni les déclarations déposées, ni les échéances de prêt payées depuis 2019. Son problème est celui du jour J : la personne assise en face de lui aura-t-elle qualité pour engager la SCI au moment de signer ? En l'état, non. Il demande une régularisation préalable.
Ce qu'il faut produire
- Un procès-verbal d'assemblée générale constatant l'expiration du mandat au 12 mars 2019, ratifiant les actes accomplis depuis cette date, et nommant M. Martin gérant pour la durée de la société.
- Le cas échéant, une résolution autorisant la vente de l'immeuble si les statuts subordonnent les actes de disposition à l'accord des associés — clause très fréquente en SCI familiale.
- Les statuts à jour, si les associés décident de supprimer la clause de durée par la même occasion.
- L'extrait d'immatriculation, inchangé puisque la personne du gérant ne change pas.
Deux associés d'accord entre eux : l'assemblée se tient en une heure autour de la table de la cuisine, et le dossier repart chez le notaire le lendemain. Un point à ne pas escamoter pour autant : ici, un seul des deux associés est gérant, donc l'exception de l'article 43 du décret de 1978 — réservée au cas où tous les associés sont gérants — ne joue pas. Le délai de convocation de quinze jours de l'article 40 s'applique ; en pratique, on le neutralise en faisant signer aux deux associés une renonciation expresse au délai et une feuille de présence, ce que le notaire acceptera d'autant mieux que la pièce figure au dossier. Changez un paramètre et l'histoire n'a plus rien à voir. Si Mme Martin, avec ses 40 parts, s'oppose à la vente, le mandat expiré devient son levier : M. Martin ne peut opposer aucun titre valable pour passer outre, et il lui faut d'abord se faire renommer par une majorité qu'il détient certes (60 parts sur 100), mais au prix d'une assemblée formelle, convoquée dans les règles, dont chaque irrégularité lui sera reprochée.
Le budget de la régularisation
| Poste | Hypothèse A — le gérant reste le même | Hypothèse B — nouveau gérant nommé |
|---|---|---|
| PV d'assemblée | 0 € (rédigé en interne) | 0 € (rédigé en interne) |
| Annonce légale | Non due | 109 € HT, soit 130,80 € TTC |
| Formalité au guichet unique | Non due | 185,77 € TTC (dont 13,16 € de dépôt de la décision, toujours dû) |
| Dépôt d'acte (PV, et statuts mis à jour le cas échéant) | 13,16 € TTC si les statuts modifiés sont déposés | Compris dans la ligne précédente : l'émolument est dû une seule fois par dépôt |
| Total indicatif | ≈ 0 € — 13,16 € TTC si les statuts modifiés sont déposés | ≈ 316,57 € TTC |
Le vrai coût n'est pas dans ce tableau. Hypothèse A : la régularisation ne coûte qu'une heure d'assemblée et zéro euro de formalité — 13,16 € TTC si les statuts modifiés sont déposés. Ce qui coûte, c'est le calendrier. Problème découvert le 25 juin pour une signature le 30 : il faut convoquer dans le respect des quinze jours de l'article 40 du décret de 1978, sauf renonciation expresse de tous les associés, tenir l'assemblée, faire signer le PV, l'inscrire au registre, l'envoyer à l'étude. Pendant ce temps, l'acquéreur regarde son offre de prêt, valable quatre mois, et se demande s'il ne va pas devoir la refaire. Une condition suspensive expirant le 30 juin ne se prolonge que d'un commun accord — et un acquéreur agacé négocie mal.
Le réflexe à prendre. Contrôlez le mandat de gérance le jour où vous signez le mandat de vente ou le compromis, jamais à l'approche de l'acte authentique. Deux mois d'avance transforment un incident en formalité de dix minutes.
10. Les 5 erreurs les plus fréquentes sur la durée du mandat
Ces cinq-là reviennent dans presque tous les dossiers de régularisation qui atterrissent sur mon bureau. Elles partagent un trait : chacune part d'une intuition raisonnable que personne n'a jamais confrontée aux documents de la société.
Erreur n° 1 — Croire que le mandat est toujours à durée illimitée
« En SCI, le gérant est nommé à vie. » Vrai dans la majorité des cas, faux comme règle générale. L'alinéa 4 de l'article 1846 n'est qu'une présomption, que les statuts ou la décision de nomination écartent sans difficulté. Ne tranchez jamais sur la foi d'un principe : ouvrez les documents. Cinq minutes contre une signature reportée de trois semaines, le calcul est vite fait.
Erreur n° 2 — Compter sur la tacite reconduction
« Personne ne s'y est opposé, donc le mandat continue. » Raisonnement écarté par la Cour de cassation le 27 novembre 2024 pour une société civile (n° 22-24.631, arrêt non publié rendu au visa de l'article 1846 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, mais transposable) : la survenance du terme entraîne la cessation de plein droit, et celui qui continue de gérer en fait ne peut invoquer aucune reconduction tacite. Le silence n'est pas une décision. Même adossé à une clause statutaire de reconduction, sortez un procès-verbal.
Erreur n° 3 — Ne conserver aucun procès-verbal
La plus désespérante, parce qu'on ne la rattrape pas rétroactivement. Sans PV, impossible de prouver la date de nomination, la durée retenue, ou le fait qu'un renouvellement a bien eu lieu. Face à un notaire ou à un associé qui conteste, vous n'avez rien à poser sur la table. Et ce n'est pas qu'une question de bon sens : l'article 45 du décret n° 78-704 impose un registre spécial coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais par un juge ou par le maire de la commune du siège (ou un registre électronique avec signature avancée et horodatage). Constituez un dossier unique autour de ce registre — statuts, tous les PV depuis la constitution, extraits d'immatriculation successifs — et alimentez-le au fil de l'eau, comme vous le faites pour la comptabilité de la SCI.
Erreur n° 4 — Confondre durée du mandat et durée de la société
Deux horloges, deux problèmes. La durée de la société plafonne à 99 ans (art. 1838 C. civ.) et son terme dissout la SCI (art. 1844-7 1°), sauf prorogation décidée dans les formes de l'article 1844-6. La durée du mandat, elle, ne concerne que la fonction de gérant. Les deux ne se rejoignent que dans le cas par défaut. Une SCI qui touche à ses 99 ans a un problème de prorogation, pas de gérance — et l'inverse est tout aussi vrai.
Erreur n° 5 — Croire qu'un gérant statutaire ne peut jamais être révoqué
Figurer dans les statuts ne donne aucune immunité. L'article 1851 rend le gérant révocable par les associés représentant plus de la moitié des parts, sauf disposition contraire des statuts, et ouvre en plus la révocation judiciaire pour cause légitime à la demande de tout associé — y compris celui qui détient 5 % du capital. La désignation statutaire peut durcir la majorité exigée. Elle ne supprime jamais le principe. Procédure : changer de gérant de SCI. Contentieux : litige avec le gérant.
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11. FAQ — Durée du mandat de gérant de SCI
Un gérant de SCI est-il nommé à vie ?
Presque, mais pas exactement. L'article 1846 alinéa 4 du Code civil dispose que « dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société ». Une SCI étant le plus souvent constituée pour 99 ans, le mandat court en pratique jusqu'à la dissolution. Mais c'est une règle par défaut, qui s'efface dès que les statuts ou la décision de nomination fixent un terme.
Comment savoir si mon mandat a une durée limitée ?
Ouvrez deux documents, pas un seul : les statuts, à l'article « Gérance », et l'acte ou le procès-verbal de nomination si le gérant n'a pas été désigné dans les statuts. Une durée figurant dans le seul procès-verbal est parfaitement opposable, même quand les statuts sont muets — c'est le cas le plus souvent manqué. Voir la check-list en cinq minutes.
Le mandat se renouvelle-t-il tacitement ?
Non. La Cour de cassation a jugé, à propos d'une société civile, que l'expiration du mandat entraîne à défaut de renouvellement exprès la cessation de plein droit des fonctions, et que le gérant qui continue d'agir ne peut se prévaloir d'une reconduction tacite (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.631). Une clause statutaire de reconduction tacite peut aménager la question, mais un procès-verbal exprès reste la seule preuve solide.
Quelle majorité pour renouveler le gérant ?
Celle prévue par vos statuts, qui fixent librement les règles de désignation (art. 1846 al. 2). À défaut, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (art. 1846 al. 3) — une majorité en parts, calculée sur le capital total. Si le renouvellement s'accompagne d'une modification des statuts, l'article 1836 impose en outre l'unanimité, sauf clause contraire.
Que deviennent les actes signés après le terme ?
Ils ne sont pas automatiquement nuls. À l'égard des tiers, la société reste largement engagée : l'article 1849 l'engage par les actes entrant dans l'objet social, l'article 1156 protège le tiers qui a légitimement cru aux pouvoirs du signataire, et l'article 1846-2 empêche de se prévaloir d'une irrégularité régulièrement publiée. Le risque est interne : contestation des convocations et des décisions collectives par un associé, et responsabilité personnelle du gérant de fait. Avec une réserve de taille depuis le 1er octobre 2025 : l'article 1844-12-1 du Code civil impose un triple test (grief, influence sur le sens de la décision, conséquences non excessives) avant qu'une nullité puisse être prononcée.
Faut-il publier le renouvellement du même gérant ?
En principe non. Le RCS enregistre l'identité du gérant, pas la durée de son mandat (art. R123-54 C. com.) : renouveler la même personne ne modifie aucune mention et n'appelle donc pas de formalité modificative. Dès que la personne change en revanche, l'article 1846-2 du Code civil impose la publicité — annonce légale, puis déclaration au guichet unique de l'INPI dans le mois (art. R123-66 C. com.).
Combien coûte la formalité quand elle est due ?
En 2026, l'annonce légale de nomination ou de cessation de fonction d'un gérant est au forfait de 109 € HT en métropole et dans les DOM autres que La Réunion et Mayotte (126 € HT à La Réunion et à Mayotte), soit 130,80 € TTC. La formalité modificative d'une société civile coûte 185,77 € TTC : 42,26 € HT d'inscription modificative, 8,45 € de TVA sur ce seul émolument, 5,90 € de droit INPI, 116 € de BODACC, et 13,16 € TTC de dépôt de la décision de nomination — 6,05 € HT au titre de la prestation n° 52 de l'art. A743-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2026, en vigueur au 1er mars 2026, majorés de la TVA et du droit INPI. Ce dépôt est toujours dû (art. R123-105 C. com.) et n'est facturé qu'une fois, quel que soit le nombre de pièces déposées. Comptez environ 316,57 € TTC au total. Un simple renouvellement, lui, ne coûte rien.
Le notaire peut-il bloquer une vente à cause d'un mandat expiré ?
Il conditionne la signature à la production d'un titre valable, ce qui revient au même en pratique. Il vérifie les pouvoirs du signataire avant de recevoir l'acte et engage sa responsabilité sur ce contrôle. La régularisation prend une assemblée si les associés sont d'accord — plus le délai de convocation, quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée (art. 40 du décret n° 78-704) — et devient un blocage réel s'ils ne le sont pas. Anticipez au stade du compromis, pas de l'acte authentique.
Un gérant dont le mandat est expiré devient-il gérant de fait ?
C'est la lecture la plus courante : privé de titre depuis le terme, celui qui continue à diriger exerce une gérance de fait, avec les responsabilités du dirigeant de droit mais sans sa légitimité. Voir notre guide sur le gérant de fait de SCI. La régularisation par ratification et nouvelle nomination met fin à cette situation.
Comment régulariser un mandat expiré depuis plusieurs années ?
Une assemblée suffit dans la plupart des cas : elle constate l'expiration à sa date, ratifie expressément les actes accomplis depuis lors (art. 1156 al. 3 C. civ.), nomme le gérant pour l'avenir — de préférence pour la durée de la société — et donne pouvoir pour les formalités. La publicité n'est due que si la personne du gérant enregistrée au RCS change.
Que se passe-t-il si la SCI reste sans gérant ?
L'article 1846 alinéa 5 permet à tout associé de réunir les associés ou, à défaut, de demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. Et l'article 1846-1 permet au tribunal de prononcer la dissolution anticipée, à la demande de tout intéressé, lorsque la société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.
Durée du mandat et durée de la société : quelle différence ?
Ce sont deux horloges distinctes. La durée de la société est plafonnée à 99 ans (art. 1838 C. civ.) et son terme dissout la SCI (art. 1844-7 1°) sauf prorogation régulière. La durée du mandat est celle de la fonction de gérant. Elles ne se confondent que dans le cas par défaut de l'article 1846 alinéa 4, où le mandat épouse la vie de la société.
Un gérant statutaire est-il irrévocable ?
Non. L'article 1851 le rend révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf disposition contraire des statuts, une révocation sans juste motif pouvant donner lieu à dommages-intérêts. Le texte ouvre en outre la révocation judiciaire pour cause légitime à la demande de tout associé. La désignation statutaire peut renforcer la majorité exigée, jamais supprimer le principe.
Le gérant peut-il démissionner du jour au lendemain ?
La démission est un droit, mais l'article 2007 du Code civil précise que si la renonciation préjudicie au mandant, le mandataire doit l'en indemniser, sauf impossibilité de continuer sans subir lui-même un préjudice considérable. Traduction : on notifie par écrit, avec une date d'effet laissant le temps de nommer un successeur. Voir notre modèle de démission de gérant.
Faut-il inscrire une durée quand on rédige des statuts neufs ?
Pour une SCI familiale ou patrimoniale, non : la durée de la société est le choix qui demande le moins d'entretien et supprime tout risque d'oubli. Une durée déterminée se justifie surtout entre associés non apparentés, parce qu'elle crée un rendez-vous de gouvernance et permet de ne pas reconduire un gérant sans avoir à le révoquer. Voir la section rédaction de la clause.
Le renouvellement peut-il se faire lors de l'assemblée d'approbation des comptes ?
Oui, et c'est même la bonne pratique : un seul procès-verbal, un ordre du jour élargi, aucune convocation supplémentaire. Adosser l'échéance du mandat à l'assemblée annuelle est le meilleur moyen de ne jamais la manquer. Voir nos guides sur l'assemblée générale de SCI et l'approbation des comptes.
Cet article est informatif et ne remplace pas un conseil personnalisé. Les règles exposées reposent sur le Code civil, le Code de commerce, le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et la jurisprudence citée, dans leur état connu au 4 août 2026. Chaque SCI ayant ses propres statuts, la vérification de votre clause de gérance reste indispensable.
Pour aller plus loin sur la gérance et la vie de la SCI
Les 3 choses à retenir
- Le silence vaut mandat illimité — à condition d'être complet. L'article 1846 alinéa 4 répute le gérant nommé pour la durée de la société quand les statuts se taisent et que les associés n'en ont pas décidé autrement lors de la désignation. Une durée de cinq ans glissée dans un PV de 2018 suffit à tout renverser.
- La reconduction tacite n'existe pas. Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.631 : au terme, le mandat cesse de plein droit, et celui qui poursuit ne peut se réclamer d'aucune prolongation implicite. Cinq ans de silence des associés ne valent pas une ligne de procès-verbal.
- Un mandat expiré se répare en une assemblée. Constatation à la date exacte, ratification des actes accomplis, nouvelle nomination pour la durée de la société — le tout dans un PV conforme à l'article 44 du décret de 1978 et porté au registre. Zéro euro de formalité si le gérant reste le même (13,16 € TTC si les statuts modifiés sont déposés), environ 316,57 € TTC s'il faut publier. Le coût réel, c'est le calendrier : quinze jours de convocation (art. 40 du décret de 1978), donc vérifiez au compromis, pas à l'acte.
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