Litige avec le gérant de SCI : les recours des associés (2026)
Un gérant qui ne convoque plus d'assemblée, encaisse les loyers sur son compte personnel, ou décide seul de travaux que personne n'a votés : je vois ces situations remonter presque chaque semaine, souvent dans des SCI familiales où le frère aîné ou le parent gère « comme il l'entend ». La bonne nouvelle, c'est que le droit ne laisse pas l'associé désarmé. La moins bonne, c'est qu'il existe quatre ou cinq recours différents, et que se tromper de porte coûte du temps et de l'argent. Engager la responsabilité personnelle du gérant, agir au nom de la SCI par l'action ut singuli, le faire révoquer par l'assemblée ou par le juge, faire désigner un administrateur provisoire : chaque voie a ses conditions, son délai, son coût. Ce guide les passe en revue une à une, avec les articles précis et un cas chiffré, pour que vous sachiez laquelle actionner — et dans quel ordre.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (Code civil, Code de procédure civile, jurisprudence). Mis à jour le 24 juillet 2026. Cet article est informatif et ne remplace pas un conseil personnalisé.
Sommaire
- Quand le gérant est-il responsable ? (art. 1850)
- Préjudice social ou personnel : deux actions distinctes
- L'action sociale ut singuli en pratique (art. 1843-5)
- Révoquer le gérant fautif (art. 1851)
- Débloquer une SCI paralysée : mandataire et administrateur provisoire
- Rassembler la preuve : expertise in futurum (art. 145 CPC)
- Quitus et prescription : les pièges de délai
- Coût, opportunité et stratégie d'action
- FAQ
1. Quand le gérant est-il responsable ? (art. 1850)
Le gérant d'une SCI signe les baux, encaisse les loyers, engage les travaux, représente la société en justice. Beaucoup de pouvoir. Et, en face, une responsabilité qui va avec. L'article 1850 du Code civil la pose en une phrase : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »
Trois portes d'entrée, donc, vers la responsabilité. Il faut savoir sur laquelle on s'appuie, parce que la preuve à rapporter n'est pas la même :
| Fondement | Exemples fréquents en SCI |
|---|---|
| Infraction aux lois et règlements | Défaut de déclaration fiscale, absence de tenue de comptabilité, non-dépôt de la liste des bénéficiaires effectifs |
| Violation des statuts | Vente d'un immeuble sans l'accord des associés requis, dépassement des pouvoirs statutaires, versement d'une rémunération non autorisée |
| Faute de gestion | Confusion des trésoreries, absence de recouvrement des loyers impayés, engagement de travaux disproportionnés, défaut d'assurance |
Le triptyque classique s'applique : pas de responsabilité sans une faute, un préjudice et un lien de causalité qui relie l'une à l'autre. Une faute sans dommage chiffrable ne mène nulle part ; un dommage sans faute prouvée non plus. Et le juge n'apprécie pas la faute dans l'absolu : il la mesure in concreto, en se demandant ce qu'aurait fait, à la même place, un gérant normalement avisé. Laisser filer trois mois d'impayés sans relancer le locataire, c'est fautif ; ne pas avoir anticipé une vacance locative imprévisible ne l'est pas.
Un point où beaucoup se perdent : ne confondez pas la responsabilité du gérant avec celle des associés vis-à-vis des dettes sociales. La seconde (art. 1857 C. civ.) est indéfinie, conjointe et proportionnelle aux parts — jamais solidaire — et subsidiaire : un créancier doit d'abord poursuivre vainement la SCI avant de se retourner contre les associés (art. 1858). La responsabilité du gérant, c'est autre chose : elle sanctionne sa faute personnelle et frappe son patrimoine, associé ou pas. Rien n'empêche d'ailleurs de nommer gérant un tiers extérieur à la SCI ; il n'en répond pas moins de ses actes, jusqu'au dernier euro. Pour le détail des pouvoirs et devoirs attachés à la fonction, voyez notre guide du gérant de SCI.
2. Préjudice social ou personnel : deux actions distinctes
Si vous ne devez retenir qu'une chose de cet article, c'est celle-ci. C'est la distinction la plus décisive du contentieux du gérant, et de loin la plus mal comprise : j'ai vu des dossiers solides s'effondrer parce que l'associé s'était trompé de terrain. Avant toute chose, une question : qui a été lésé ? La réponse commande à la fois la nature de l'action et l'identité de celui qui touchera les dommages-intérêts.
Le préjudice social : l'action sociale
Quand la faute a appauvri la société elle-même — loyers détournés, immeuble bradé, trésorerie dilapidée — c'est le patrimoine de la SCI qui a fondu. La réparation passe par l'action sociale : normalement portée par le gérant en fonction (action ut universi), elle bascule sur les épaules d'un associé quand celui-ci reste les bras croisés (action ut singuli). Et voici le point que personne n'anticipe : l'indemnité tombe dans la caisse de la SCI, pas dans la poche de l'associé qui a mené la bataille.
Le préjudice personnel : l'action individuelle
Autre cas de figure : l'associé encaisse un préjudice personnel et distinct de celui de la société. Là, il agit en son nom, et l'indemnité lui revient. Mais la Cour de cassation tient la bride courte : la seule baisse de valeur des parts ne compte pas. Elle n'est que le reflet du préjudice social, et à ce titre elle n'ouvre droit à aucune réparation personnelle. Il faut un dommage vraiment propre à l'associé — une information mensongère qui l'a poussé à souscrire, un droit de vote confisqué, une distribution dont on l'a écarté. Sinon, retour à la case action sociale.
| Critère | Action sociale (ut singuli) | Action individuelle |
|---|---|---|
| Préjudice réparé | Celui de la société | Celui, personnel et distinct, de l'associé |
| Qui agit | Un ou plusieurs associés, au nom de la SCI | L'associé, en son nom propre |
| Bénéficiaire des dommages-intérêts | La société | L'associé demandeur |
| Base légale | Art. 1843-5 C. civ. | Art. 1850 C. civ. (droit commun) |
Dans la vraie vie des SCI familiales, c'est l'action ut singuli qui fait tout le travail. La raison est simple : le gérant fautif ne va pas s'auto-assigner au nom de la société. Il faut donc qu'un associé — souvent le minoritaire, celui qui subit sans décider — prenne le relais. Et quand le conflit plonge ses racines dans une brouille plus large entre associés, notre guide sur la mésentente entre associés de SCI prolonge naturellement cette lecture.
3. L'action sociale ut singuli en pratique (art. 1843-5)
Tout repose sur l'article 1843-5 du Code civil. Il autorise « un ou plusieurs associés » à « intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants » quand ces derniers ne bougent pas. Prenez la mesure de ce que cela représente : en principe, seule la société, par la voix de son représentant légal, peut agir en son nom. L'article 1843-5 fait sauter ce verrou et met l'arme entre les mains de l'associé. C'est une exception, mais une exception taillée exprès pour les situations où le gérant est justement celui qu'on veut poursuivre.
Une action verrouillée contre les clauses statutaires
Le législateur ne s'est pas arrêté là : il a rendu cette action pratiquement indéboulonnable. L'alinéa 2 de l'article 1843-5 répute non écrites deux types de clauses statutaires :
- toute clause des statuts subordonnant l'exercice de l'action sociale à un avis préalable ou à une autorisation de l'assemblée ;
- toute clause comportant par avance renonciation à l'exercice de cette action.
En clair : un gérant majoritaire aura beau glisser dans les statuts de la SCI une clause verrouillant l'action des minoritaires, elle ne vaut rien. La loi la raye d'office. Inutile, donc, de la craindre si vous la découvrez dans vos statuts — et inutile d'espérer s'en servir si vous êtes le gérant.
Le déroulement type
- Mise en demeure du gérant de rendre compte et de faire cesser la faute (courrier recommandé, avec rappel des textes).
- Constitution du dossier : relevés bancaires de la SCI, baux, PV d'assemblées manquants, comptes non approuvés, correspondances.
- Éventuelle expertise préventive (art. 145 CPC, voir plus bas) pour figer les preuves.
- Assignation devant le tribunal judiciaire, la SCI étant appelée à l'instance (la société doit être régulièrement mise en cause).
- Réparation au profit de la société : les sommes obtenues reconstituent le patrimoine social.
Compétence : le contentieux d'une SCI relève toujours du tribunal judiciaire, jamais du tribunal de commerce — la société civile n'a pas de caractère commercial. C'est vrai pour l'action en responsabilité comme pour la révocation. Une exception depuis le 1er janvier 2025 : dans les douze juridictions qui expérimentent le tribunal des activités économiques (Paris, Lyon, Marseille, Nanterre, Versailles, notamment), une éventuelle procédure collective de la SCI relève de ce tribunal, et non du tribunal judiciaire (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023).
4. Révoquer le gérant fautif (art. 1851)
L'action en responsabilité solde le passé ; la révocation, elle, regarde vers l'avenir : elle sort le gérant du fauteuil. L'article 1851 du Code civil ouvre pour cela deux chemins, qui n'ont ni les mêmes conditions ni le même terrain de jeu.
La révocation par les associés
Premier chemin, le plus direct : un vote des associés. Sauf clause contraire, le gérant se révoque à la majorité fixée par les statuts ; et si les statuts sont muets, il faut réunir les associés représentant plus de la moitié des parts (art. 1851). Tout se joue en assemblée, ce qui suppose de la convoquer et de la tenir dans les formes — un PV mal ficelé, et la révocation elle-même devient contestable.
Le hic, vous l'avez déjà deviné : quand le gérant est aussi l'associé majoritaire, il vote contre son propre départ et gagne. La porte des associés se referme. C'est exactement dans ce mur que la révocation judiciaire ouvre une brèche.
La révocation judiciaire pour cause légitime
L'article 1851 ajoute que le gérant « est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». Deux caractéristiques en font une arme décisive pour le minoritaire :
- elle est ouverte à tout associé, quelle que soit sa part au capital — un associé à 1 % peut agir ;
- elle échappe au vote de l'assemblée : le juge décide seul, sur preuve d'une cause légitime.
Qu'est-ce que le juge accepte comme cause légitime ? Le refus obstiné de rendre compte, la confusion entre le compte de la SCI et celui du gérant, un conflit d'intérêts patent, une faute de gestion bien caractérisée, ou une mésentente si profonde que la société ne tourne plus. À l'inverse, une simple divergence de vues sur la stratégie ou une perte de confiance sans faute concrète ne passeront pas : le juge veut du fait, pas du ressenti.
Attention au juste motif : l'article 1851 prévoit que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts au profit du gérant. Une révocation brutale, vexatoire ou non motivée peut donc se retourner contre les associés. D'où l'impératif de documenter la faute et de respecter le contradictoire (convocation régulière, possibilité de s'expliquer).
Ne mélangeons pas les registres. La révocation contentieuse, c'est le bras de fer avec un gérant qui refuse de lâcher. Le changement de gérant amiable, c'est tout autre chose : une démission, un successeur nommé, une modification statutaire et sa publicité — un processus tranquille que nous détaillons dans le guide changer de gérant de SCI. Ici, on est du côté conflictuel de la barrière.
5. Débloquer une SCI paralysée
Il arrive que le problème dépasse la faute d'un homme : la SCI est à l'arrêt complet. Plus une seule décision ne passe, la banque gèle le compte faute de gérant identifié, la taxe foncière et les échéances de prêt ne sont plus honorées. Le patrimoine se dégrade pendant que les associés se regardent en chiens de faïence. Pour ces situations, le juge dispose de deux outils, gradués, qu'on demande le plus souvent en référé.
Le mandataire ad hoc
Le mandataire ad hoc, c'est le scalpel : une mission unique et bornée. Convoquer l'assemblée que le gérant s'obstine à ne pas réunir, signer un acte urgent, débloquer une décision précise. Le gérant, lui, reste en place ; le mandataire ne fait que boucher un trou identifié, puis s'efface. C'est la mesure la plus légère, la plus rapide, et souvent la seule nécessaire.
L'administrateur provisoire
L'administrateur provisoire est une mesure bien plus lourde : il se substitue aux organes de gestion et dirige la société à leur place, le temps de sortir de la crise. Le juge ne l'ordonne que dans des circonstances exceptionnelles, à une double condition dégagée par la jurisprudence :
- le fonctionnement normal de la société est rendu impossible ;
- la société est menacée d'un péril imminent.
Nommer un administrateur provisoire, c'est déposséder le gérant de tous ses pouvoirs d'un coup. Le remède est lourd, il coûte cher, il crispe encore un peu plus des relations déjà tendues — et le juge le sait, d'où sa réticence. Mais quand le dialogue est mort et que l'immeuble se dégrade, c'est parfois la seule main capable de sauver le patrimoine. On y vient en dernier, jamais en premier.
6. Rassembler la preuve : l'expertise in futurum (art. 145 CPC)
Un procès contre le gérant ne se gagne pas au tribunal : il se gagne avant, sur le terrain de la preuve. Et là, l'associé minoritaire part avec un handicap de taille. C'est le gérant qui a les relevés bancaires, les baux, les factures, la comptabilité. Vous, vous avez des soupçons. Comment mettre la main sur les pièces avant même de lancer l'assignation ?
Pas d'expertise de gestion codifiée en société civile
L'expertise de gestion des articles L223-37 (SARL) et L225-231 (sociétés par actions) du Code de commerce, qui permet à un minoritaire de faire examiner une opération de gestion, n'existe pas dans les sociétés civiles. La SCI n'a pas d'équivalent légal spécifique.
La voie de l'article 145 du Code de procédure civile
L'associé de SCI recourt donc à l'expertise « in futurum » de l'article 145 du CPC : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Traduction concrète : vous demandez au juge, avant le procès, de désigner un expert qui ira éplucher la comptabilité, la trésorerie ou une opération précise. Le ticket d'entrée est modeste — un motif légitime, c'est-à-dire un doute sérieux et étayé, suffit. Pas besoin de prouver la faute à ce stade ; c'est justement ce que l'expert va chercher. En pratique, c'est une arme redoutable, à double détente : elle fait pression (peu de gérants restent sereins à l'idée qu'un expert judiciaire fouille leurs comptes) et elle bâtit le dossier. Le rapport devient ensuite le socle de l'action en responsabilité ou en révocation.
Un dernier levier, souvent négligé : l'article 1856 du Code civil oblige le gérant à rendre compte au moins une fois par an. S'il s'y dérobe, c'est déjà une faute — et, cerise sur le gâteau, un motif légitime tout prêt pour actionner l'article 145.
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7. Quitus et prescription : les pièges de délai
Le quitus n'éteint rien
Chaque année, l'assemblée qui valide les comptes vote souvent un quitus au gérant, réputé le « décharger » de sa gestion. Le mot rassure les associés autant qu'il rassure le gérant : dossier clos, on n'en parle plus. Sauf que non. Le quitus ne ferme aucune porte.
L'article 1843-5 alinéa 3 du Code civil est catégorique : « Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. » Le quitus n'a donc qu'une portée morale : il ne prive nullement les associés de leur droit d'agir, y compris pour des faits couverts par un quitus antérieur.
La prescription de cinq ans
Le vrai couperet, c'est le délai. Attention à une confusion très répandue : le délai raccourci de trois ans ne concerne que les sociétés commerciales (SARL, art. L223-23 C. com. ; SA, art. L225-254 C. com.). En société civile, aucun texte spécial n'existe : l'action en responsabilité contre le gérant relève de la prescription de droit commun de cinq ans (art. 2224 C. civ.), à compter du jour où l'associé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. La Cour de cassation l'a confirmé pour les gérants de SCI (arrêt du 14 novembre 2023). Un délai butoir de vingt ans à compter du fait générateur borne le tout (art. 2232 C. civ.).
Ce point de départ « glissant » change tout en pratique. Un détournement soigneusement caché ne déclenche le compteur qu'au jour où l'associé pouvait raisonnablement le débusquer — pas avant. L'ennui, c'est que ce report ne se présume pas : c'est à vous de démontrer que vous ne pouviez pas savoir plus tôt, et cette preuve n'est jamais simple à rapporter. D'où la seule règle qui vaille : on agit dès qu'on découvre les faits. Pas à l'assemblée suivante, pas « quand on aura le temps » — tout de suite.
À ne pas confondre : la prescription de l'action en responsabilité contre le gérant (5 ans, art. 2224 C. civ.) est distincte de celle des actions en nullité des actes ou délibérations de la société. Cette dernière a été ramenée de 3 à 2 ans par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (art. 1844-14 C. civ.), applicable au 1er octobre 2025. Deux régimes, deux délais : ne les mélangez pas.
8. Coût, opportunité et stratégie d'action
Avoir raison sur le papier ne suffit jamais. La vraie question, celle que je pose systématiquement à quelqu'un qui envisage d'attaquer, c'est : est-ce que ça vaut le coup ? Voici les paramètres à mettre dans la balance avant de pousser la porte du tribunal.
Qui supporte le coût ?
Voilà le nerf de la guerre. Dans l'action ut singuli, c'est l'associé demandeur qui sort seul le chéquier : avocat, expertise judiciaire, huissier, tout est à sa charge. Et pendant ce temps, les dommages-intérêts, eux, iront à la société. Ce grand écart — le minoritaire porte le risque, la collectivité empoche le gain — c'est le premier frein, et souvent le seul, qui retient un associé d'agir. Un garde-fou existe tout de même : l'article 700 du CPC permet de réclamer au gérant condamné le remboursement des frais engagés. Encore faut-il gagner, et que le gérant soit solvable.
Cas chiffré : une SCI familiale à trois associés
| Élément | Montant estimé |
|---|---|
| Loyers non reversés à la SCI par le gérant (préjudice social) | 42 000 € |
| Expertise in futurum (art. 145 CPC) | 2 500 – 5 000 € |
| Honoraires d'avocat (révocation + responsabilité) | 5 000 – 12 000 € |
| Durée moyenne de la procédure | 18 à 36 mois |
| Bénéficiaire des 42 000 € réparés | La SCI (au profit de tous les associés) |
Regardez bien le décalage. L'associé qui détient 25 % avance jusqu'à 17 000 € pour reconstituer 42 000 € au profit de la SCI. Sur ces 42 000 €, sa quote-part réelle représente environ 10 500 € — le reste bénéficie aux autres associés, y compris, ironie du sort, à ceux qui n'auront pas levé le petit doigt. L'article 700 et le remboursement de l'expertise par le gérant condamné rééquilibrent la note, mais seulement si la procédure aboutit. Ce calcul-là, on le pose froidement avant de signer la première convention d'honoraires, pas après.
Privilégier l'amiable et la traçabilité
Le plus souvent, le procès n'a même pas lieu. Une mise en demeure sérieuse et l'exercice ferme du droit à l'information de l'associé (art. 1855 et 1856 C. civ.) suffisent à débloquer bien des dossiers : mis devant un chemisier de pièces bien rangées, un gérant préfère régulariser, indemniser ou négocier son départ plutôt que d'affronter un juge. Si le conflit tourne en réalité autour de la rémunération que s'octroie le gérant, commencez par vérifier qu'elle repose sur une base statutaire valable — c'est le sujet de notre guide sur la rémunération du gérant de SCI. Et lorsque le blocage est sans issue, il reste deux portes de sortie : quitter la société (voir sortir d'une SCI) ou, au bout du bout, provoquer sa dissolution.
S'il fallait n'en garder qu'une phrase : dans un litige avec le gérant, votre force ne se mesure pas à votre bon droit, mais à l'épaisseur de votre dossier. Des comptes tenus, des assemblées formalisées, des justificatifs horodatés et archivés — chaque pièce est une cartouche le jour de l'audience. Et le plus beau, c'est que cette même documentation, dans neuf cas sur dix, vous évite justement d'y aller.
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FAQ — Litige avec le gérant de SCI
Un associé minoritaire peut-il vraiment révoquer le gérant majoritaire ?
Pas par un vote — il n'en a pas la majorité. Mais il peut saisir le tribunal judiciaire d'une demande de révocation judiciaire pour cause légitime (art. 1851 C. civ.), ouverte à tout associé quelle que soit sa part. Le juge décide seul, sur preuve d'une faute ou d'une mésentente paralysante, en dehors de tout vote de l'assemblée.
La perte de valeur de mes parts est-elle un préjudice que je peux faire réparer ?
Non, pas directement. La dépréciation des parts n'est que le reflet du préjudice subi par la société ; elle n'est pas un préjudice personnel réparable par une action individuelle. La bonne voie est l'action sociale ut singuli, qui répare le préjudice de la SCI — ce qui restaure indirectement la valeur de vos parts.
Le gérant refuse de me communiquer les comptes : que faire ?
Adressez-lui une mise en demeure rappelant son obligation de rendre compte (art. 1856) et votre droit à l'information (art. 1855). En cas de refus persistant, ce manquement constitue à la fois une faute et un motif légitime pour demander une expertise in futurum (art. 145 CPC) et, le cas échéant, la révocation judiciaire.
Ai-je besoin de l'accord des autres associés pour agir ?
Non. L'action ut singuli (art. 1843-5) et la révocation judiciaire (art. 1851) sont ouvertes à un associé agissant seul. Aucune clause des statuts ne peut subordonner l'action sociale à une autorisation de l'assemblée : une telle clause est réputée non écrite.
Le quitus voté l'an dernier me bloque-t-il ?
Non. L'article 1843-5 alinéa 3 interdit à toute décision d'assemblée d'éteindre l'action en responsabilité contre le gérant. Le quitus n'a qu'une valeur morale : vous pouvez agir même pour des faits couverts par un quitus, tant que la prescription de cinq ans (art. 2224 C. civ.) n'est pas acquise.
Combien de temps ai-je pour agir ?
Cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits (art. 2224 C. civ.), dans la limite d'un délai butoir de vingt ans (art. 2232). Le délai raccourci de trois ans ne vise que les sociétés commerciales, pas les SCI. Ne confondez pas non plus avec la prescription des actions en nullité des délibérations, ramenée à deux ans depuis le 1er octobre 2025 (art. 1844-14).
Quelle juridiction saisir contre le gérant d'une SCI ?
Le tribunal judiciaire, jamais le tribunal de commerce : la SCI est une société civile, sans caractère commercial. Les mesures urgentes (mandataire ad hoc, administrateur provisoire, expertise) se demandent en référé devant le président du tribunal judiciaire.
Quelle différence entre changer de gérant et révoquer un gérant ?
Le changement de gérant est une opération de gestion courante, souvent amiable (démission, nomination d'un successeur, modification des statuts et publicité). La révocation contentieuse vise un gérant qui refuse de partir : elle se joue par un vote conflictuel ou devant le juge, avec la question du juste motif en toile de fond.
Le gérant peut-il me réclamer des dommages-intérêts si je le révoque ?
Oui, si la révocation est prononcée sans juste motif, ou dans des conditions vexatoires ou brutales (art. 1851). C'est pourquoi il faut documenter la faute, motiver la décision et permettre au gérant de s'expliquer. Une révocation bien préparée limite fortement ce risque.
Qu'est-ce qu'un administrateur provisoire et quand est-il désigné ?
C'est un tiers désigné par le juge qui se substitue aux organes de gestion pour diriger temporairement la société. Il n'est ordonné que dans des circonstances exceptionnelles : fonctionnement normal impossible et péril imminent pour la société. Le gérant en fonction est alors dessaisi de ses pouvoirs.
L'expertise de gestion existe-t-elle en SCI ?
Non. L'expertise de gestion du Code de commerce (art. L223-37, L225-231) ne concerne que les SARL et les sociétés par actions. En société civile, on utilise l'expertise in futurum de l'article 145 du CPC, qui permet, sur simple motif légitime, de faire examiner la comptabilité ou une opération avant tout procès.
Le gérant a mélangé son compte perso et celui de la SCI : est-ce une faute ?
Oui, la confusion des patrimoines est une faute de gestion classique (art. 1850). Elle expose le gérant à une action en responsabilité, fragilise juridiquement la SCI et peut même nourrir un soupçon de société fictive côté administration fiscale. Chaque flux doit transiter par le compte bancaire dédié de la société.
Un gérant non associé engage-t-il aussi sa responsabilité ?
Pleinement. La responsabilité de l'article 1850 sanctionne une faute personnelle du gérant, qu'il soit ou non associé. Un gérant tiers répond sur son patrimoine propre des fautes de gestion, violations des statuts ou infractions aux lois commises dans l'exercice de son mandat.
Le décès du gérant met-il fin au litige en cours ?
Non. L'action en responsabilité pour des fautes déjà commises se poursuit contre les héritiers du gérant, dans les limites de la succession. La question de la continuité de la gérance après un décès relève d'un autre sujet, traité dans notre guide dédié au décès du gérant de SCI et à ses conséquences sur la société.
Vaut-il mieux transiger que d'aller au procès ?
Souvent, oui. Un contentieux dure 18 à 36 mois, coûte plusieurs milliers d'euros avancés par l'associé demandeur, et abîme durablement les relations — a fortiori en SCI familiale. Un dossier solidement documenté est d'abord un levier de négociation : il pousse le gérant à régulariser, indemniser ou partir sans procès.
Pour aller plus loin