Contester un PV d'assemblée de SCI : signature déniée, assemblée jamais tenue
Un procès-verbal d'assemblée, le PV, porte votre signature alors que vous n'avez rien signé, ou décide sans vous d'une réunion qui n'a jamais eu lieu. Bonne nouvelle : un procès-verbal de société civile immobilière n'est qu'un acte sous signature privée, il ne fait foi que s'il est reconnu (article 1372 du code civil). Dès l'instant où vous déniez la signature qui vous est attribuée, l'article 1373 du code civil et l'article 287 du code de procédure civile ne laissent au juge que deux issues. Vérifier l'écriture, ou statuer sans tenir compte de la pièce. Si votre signature ne figure nulle part, le combat change de terrain : c'est la nullité de la décision qu'il faut demander, dans les deux ans, sous un triple test devenu très exigeant depuis le 1er octobre 2025.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, textes vérifiés au 3 septembre 2026. La convocation, le déroulé de la réunion et le contenu du procès-verbal sont traités dans le guide assemblée générale de SCI : obligations, convocation et PV, à lire d'abord.
La réponse en 30 secondes
Votre signature est sur une pièce (feuille de présence, pouvoir, acte de l'article 1854) : vous la déniez, et le juge doit vérifier l'écrit ou l'écarter. Aucune formalité solennelle, et aucun délai tant que le document vous est opposé en défense. Attention : dénier ne fait qu'écarter la pièce. Si vous voulez en plus faire tomber la décision, le délai de deux ans de la puce suivante court aussi contre vous.
Votre signature n'est nulle part : il faut faire annuler la décision. Deux ans, un triple test, et le résultat n'est pas garanti.
Ne demandez pas une inscription de faux contre un procès-verbal : elle est réservée aux actes authentiques, ceux que dresse un officier public. Pour un procès-verbal, ce sont les articles 287 à 298 ou 299 à 302 du code de procédure civile. Une seule exception, la décision passée par acte notarié : la quatrième partie la traite.
Et posez-vous la question avant d'assigner : décision annulée, gérant révoqué, sortie, ou argent ? Ce ne sont pas les mêmes procès.
Sommaire
- Un PV de SCI n'est pas un acte notarié
- Votre signature figure-t-elle quelque part ?
- Dénier sa signature : le juge n'a pas le choix
- Le faux d'un acte sous seing privé (art. 299 à 302)
- Signature absente : attaquer la décision
- Assemblée jamais tenue : nullité ou inexistence ?
- Jusqu'à quand agir : le calendrier
- Civil ou pénal : la carte de décision
- Le risque de celui qui conteste : jusqu'à 10 000 €
- Ce que gagner ne vous rendra pas
- Le dossier : neuf pièces
- Les textes, pour vérifier
- FAQ — 16 questions
1. Un PV de SCI n'est pas un acte notarié : ce que ça change pour vous
Un procès-verbal est le document qui constate une décision prise par les associés. Dans une société civile immobilière (SCI), il est rédigé par le gérant et rangé dans un registre. Ce n'est pas un acte notarié : juridiquement, c'est un acte sous signature privée, un écrit fait entre particuliers, sans officier public.
L'article 1372 du code civil en tire la conséquence. Un tel acte « fait foi entre ceux qui l'ont souscrit » seulement s'il est reconnu par la partie à laquelle on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu. Sa force probante est conditionnelle. L'acte authentique, lui, fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que le notaire dit avoir personnellement accompli ou constaté (article 1371).
La traduction pratique vous fait gagner du temps et de l'argent : contester un procès-verbal ne demande aucune formalité solennelle. Pas de plainte préalable, pas de chambre spéciale, et surtout pas d'inscription de faux. On lit parfois en ligne qu'il faudrait « s'inscrire en faux » contre un procès-verbal falsifié. C'est une confusion coûteuse : elle envoie le lecteur vers une procédure qui n'est pas la sienne.
La bifurcation qui commande tout le reste
Deux situations, deux terrains, deux calendriers. Premier cas : votre signature figure quelque part dans le dossier de l'assemblée. Vous êtes sur le terrain de la preuve. Vous la déniez, le juge vérifie, et aucun délai ne vous menace pour dénier tant que le document vous est opposé en défense. Mais dénier n'annule pas la décision, cela ne fait qu'écarter la pièce. Si vous voulez aussi l'annuler, le délai de deux ans de l'article 1844-14 du code civil court contre vous depuis le jour de la décision, exactement comme dans le second cas. Second cas : elle n'y est nulle part. Vous êtes sur le terrain de la nullité de la décision, avec deux ans, un triple test et un résultat incertain.
Se tromper de terrain coûte des mois : lisez la ligne qui correspond à votre situation avant d'aller plus loin.
| Votre situation | La voie | Les textes | Le délai |
|---|---|---|---|
| Une signature qui m'est attribuée n'est pas la mienne | Dénégation, puis vérification d'écriture | Art. 1373 C. civ. ; art. 287 à 298 CPC ; art. 1844-14 C. civ. pour annuler | Aucun pour dénier en défense ; prescription de droit commun si vous agissez à titre principal ; 2 ans pour annuler la décision |
| Je veux faire écarter la pièce d'un procès en cours | Faux incident, c'est-à-dire soulevé dans l'instance elle-même, d'un acte sous seing privé | Art. 299 CPC, renvoi aux art. 287 à 295 | Le temps de l'instance |
| Je veux faire juger le faux à titre principal | Assignation avec sommation | Art. 300 à 302 CPC | Prescription de droit commun de l'action |
| Ma signature n'est nulle part, la décision me lèse | Action en nullité de la décision | Art. 1844-10, 1844-12-1 et 1844-14 C. civ. | 2 ans, point de départ objectif |
| Le gérant m'a causé un préjudice par ce PV | Action en responsabilité contre le gérant | Art. 1850 et 1843-5 C. civ. ; art. 2224 | 5 ans |
| Le PV est une fabrication délibérée | Plainte pour faux et usage de faux | Art. 441-1 C. pén. ; art. 8 et 9-1 CPP | 6 ans, 12 si dissimulation |
CPC : code de procédure civile. C. civ. : code civil. C. pén. : code pénal. Ces six lignes ne s'excluent pas : la plupart des dossiers en combinent deux ou trois. Ce qui suit dit dans quel ordre les jouer.
Un ordre de grandeur avant d'aller plus loin, parce qu'il commande le choix de la porte. Dénier une signature qui était finalement la vôtre expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 € (article 295 du code de procédure civile), et la facture-type que nous déroulons en neuvième partie monte à 19 900 €. Se tromper de terrain ne coûte pas que des mois.
2. Votre signature figure-t-elle quelque part ? La question à traiter avant toutes les autres
Beaucoup d'associés ouvrent un procès-verbal, n'y trouvent pas leur nom en bas de page, et en concluent que le document est irrégulier. C'est presque toujours faux.
L'article 44, alinéa 4, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est explicite : les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s'il y a lieu, par le président de l'assemblée. Aucun autre associé n'a à les signer. Si vous n'êtes ni gérant ni président de séance, l'absence de votre signature est parfaitement normale et ne prouve rien.
Votre signature, si elle existe, est donc ailleurs. Trois endroits possibles, et un seul suffit à vous placer sur le terrain de la preuve :
- Une feuille de présence, si le gérant en a fait établir une.
- Un pouvoir donné à un autre associé ou à un tiers pour vous représenter.
- Un acte signé de tous les associés au sens de l'article 1854 du code civil, mentionné au registre à sa date par l'article 46 du décret.
La correction que personne ne fait
La feuille de présence n'est obligatoire nulle part en société civile. Aucun article du décret n° 78-704 ne l'impose. L'article 44 exige seulement que le procès-verbal indique les nom et prénoms des associés qui ont participé et le nombre de parts détenues par chacun. On lit régulièrement l'inverse, y compris sur des pages sérieuses.
Son absence ne produit donc aucune nullité : elle prive le gérant d'une preuve. S'il n'en a pas et que vous soutenez n'être jamais venu, c'est à lui de démontrer le contraire. Elle joue contre celui qui invoque le procès-verbal, pas contre vous.
Vérifiez aussi ce que le procès-verbal doit contenir, car un document lacunaire trahit une rédaction après coup. L'alinéa 1 de l'article 44 impose cinq mentions. Les nom et prénoms des associés qui ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports qui leur ont été soumis. Puis le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Pour une assemblée, l'alinéa 2 en ajoute quatre autres : la date, le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, et un résumé des débats. Un procès-verbal qui ne mentionne aucun rapport alors qu'il approuve des comptes a été écrit sans que rien n'ait été soumis à personne.
Si votre signature ne figure sur aucune de ces pièces, allez à la cinquième partie. Vous n'avez rien à dénier. Et si elle y figure, ne sautez pas pour autant les cinquième, sixième et septième parties : la dénégation écarte la pièce, elle n'annule pas la décision, et c'est là que se trouve le calendrier des deux ans.
3. Dénier sa signature : l'article 1373 du code civil et l'office du juge
Voici le texte qui change tout, et il est court. L'article 1373 du code civil permet à la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée de désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers et les ayants cause peuvent pareillement désavouer l'écriture de leur auteur, c'est-à-dire de la personne dont ils tiennent leurs droits, ou déclarer qu'ils ne la connaissent pas. Et il conclut par la phrase décisive : dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 287 du code de procédure civile transforme cette phrase en obligation pour le juge : si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, il vérifie l'écrit contesté, à moins de pouvoir statuer sans en tenir compte. Deux issues, pas trois. Soit il écarte la pièce de son raisonnement, soit il la vérifie, mais il ne peut pas la retenir sans avoir vérifié.
L'arrêt à connaître, avec sa vraie portée
Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-10.619, arrêt n° 232 FS-B, publié au Bulletin. Le visa est quadruple : articles 1324 devenu 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, et 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour casse un arrêt d'appel qui avait tenu compte d'un acte « sans procéder à la vérification de l'écriture désavouée ».
Une précision d'honnêteté : cet arrêt portait sur un cautionnement de bail d'habitation, pas sur un procès-verbal de société, et la caution y admettait sa signature en ne déniant que la mention manuscrite portée dans le corps de l'acte. Le principe qu'il rappelle vise l'office du juge devant une écriture ou une signature désavouée — l'article 1373 du code civil comme le chapeau de l'arrêt visent les deux — donc il est de portée générale. Mais nous ne vous vendons pas un arrêt rendu sur un cas identique au vôtre. C'est le seul que nous ayons vérifié à la source pour ce sujet, et nous n'en ajouterons pas d'autre.
Sur la juridiction, l'article 285 du code de procédure civile est simple. Vérification soulevée au cours d'un procès déjà engagé : c'est le juge saisi du principal, quel qu'il soit. Demandée à titre principal : c'est le tribunal judiciaire. La seconde hypothèse se double presque toujours d'une action en nullité, de la compétence du même tribunal. Jamais le tribunal de commerce, étranger aux litiges entre associés d'une société civile.
Comment se déroule concrètement une vérification d'écriture
La séquence est écrite dans le code, et elle explique pourquoi la préparation compte davantage que la plaidoirie.
- Le corpus de comparaison (article 288). Le juge statue au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Ce « s'il y a lieu » est une faculté, pas une obligation, et c'est ce qui rend votre propre préparation décisive. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
- Le dépôt au greffe (article 289), puis la production forcée des pièces détenues par des tiers, que le juge peut ordonner même d'office et sous astreinte, une somme due par jour de retard (article 290). C'est par là que passent les pièces bancaires et notariales.
- L'audition de l'auteur prétendu de l'écriture (article 291), dont le juge ne se prive pas.
- Le technicien (article 292), que le juge peut autoriser à emporter l'écrit contesté et les pièces de comparaison contre émargement, une signature qui vaut reçu, ou à se les faire adresser par le greffe. Un expert ne travaille pas sur une photocopie : la production de l'original est déterminante. Son coût est avancé par la partie que le juge désigne pour consigner la provision, en pratique celle qui demande la mesure : comptez 2 400 € dans l'hypothèse chiffrée de la neuvième partie.
- Les témoins (article 293) qui ont vu écrire ou signer, et les difficultés d'exécution soumises au juge (article 294).
Le corpus de comparaison décide de tout. Trois documents anciens, rassemblés à la hâte, ne prouvent à peu près rien. Vingt pièces contemporaines de l'acte litigieux, de sources variées, tranchent. Rassemblez-les avant d'assigner, pas quand le technicien les réclame.
Et si le procès-verbal est signé électroniquement ?
L'article 287, alinéa 2, du code de procédure civile soumet la dénégation d'un écrit ou d'une signature électroniques à la même vérification. Il impose seulement au juge de contrôler, en plus, que les conditions des articles 1366 et 1367 du code civil sont satisfaites. L'article 288-1 ajoute que, si la signature bénéficie de la présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments produits justifient de la renverser. La procédure est identique ; c'est le fardeau de la preuve qui se déplace. Le régime complet est traité dans signature électronique des statuts de SCI, y compris le cas de l'associé qui déclare n'avoir jamais signé.
4. Le faux d'un acte sous seing privé : articles 299 à 302, pas l'inscription de faux
Il existe une seconde porte, distincte de la dénégation, et régulièrement confondue avec l'inscription de faux. Mettons les choses à plat.
Le sous-titre du code de procédure civile consacré aux contestations relatives à la preuve littérale compte deux chapitres. Le chapitre Ier (articles 287 à 302) traite des actes sous seing privé, nom que le code de procédure civile donne toujours à l'acte sous signature privée : vérification d'écriture d'abord, faux ensuite. Le chapitre II (articles 303 à 316) traite de l'inscription de faux et ne vise que les actes authentiques. Un procès-verbal de SCI n'entre jamais dans le second. Une décision passée par acte notarié, en revanche, y entre : l'encadré qui ferme cette partie dit pourquoi.
Le mécanisme du faux civil tient en quatre articles. Si l'écrit est produit en cours d'instance et argué de faux, c'est-à-dire dénoncé comme falsifié, l'article 299 renvoie à l'examen des articles 287 à 295 : vous retombez sur la vérification d'écriture. Si vous agissez à titre principal, l'article 300 impose que l'assignation indique les moyens de faux et fasse sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte. S'il déclare ne pas vouloir s'en servir, le juge en donne acte au demandeur (article 301). S'il persiste, ou s'il ne comparaît pas, on repart vers les articles 287 à 295 (article 302).
Cette sommation est l'outil le plus sous-estimé du sujet. Elle place l'adversaire devant un choix rapide et inconfortable : maintenir un document qu'il devra faire expertiser, ou y renoncer. Une renonciation constatée par le juge n'est pas une demi-victoire, c'est souvent le meilleur résultat accessible. Le procès-verbal ne peut plus être opposé dans cette instance, le juge en ayant donné acte : sans expertise, sans années de procédure, sans risque de l'amende civile de 10 000 €. L'article 301 ne dit rien de plus, et notamment pas que la pièce serait écartée à l'égard de tous. Le choix entre les deux voies est tactique, pas technique.
Une réserve, et une seule
L'article 46 du décret n° 78-704 prévoit expressément que la décision de l'article 1854 peut être passée devant notaire : il vise « l'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié ». Si c'est votre cas, cet acte-là est authentique. Il fait foi jusqu'à inscription de faux (article 1371 du code civil), et ce sont les articles 303 et suivants qui s'appliquent, avec l'amende de l'article 305 pour le demandeur qui succombe. Vérifiez donc la forme de la pièce avant de choisir votre voie. Le procès-verbal d'assemblée, lui, reste toujours sous seing privé.
5. Votre signature n'est nulle part : attaquer la décision elle-même
Ici, rien à dénier : le procès-verbal ne vous attribue aucune signature, il vous ignore. C'est le cas de l'associé écarté, et quatre angles d'attaque s'offrent à lui, du plus formel au plus factuel. Cet ordre n'est pas celui de l'efficacité : c'est le troisième, l'incohérence matérielle, qui emporte le plus souvent la conviction.
a. La convocation, et le piège qui la neutralise
L'article 40 du décret n° 78-704 impose une convocation adressée quinze jours au moins avant l'assemblée, un ordre du jour libellé de façon claire, et la mise à disposition des documents au siège. L'article 41 y ajoute une exigence, et elle vise la reddition de compte, ce moment où le gérant rend compte de sa gestion aux associés. Quand elle figure à l'ordre du jour, les comptes et rapports sont adressés à chaque associé par lettre simple, quinze jours avant. Mis à disposition d'un côté, envoyés de l'autre : la nuance est le premier grief à vérifier.
Une précision de calendrier, qui change la valeur de ce grief. Pour une décision antérieure au 1er octobre 2025, l'article 1844-10, alinéa 3, du code civil ne visait que la violation d'une disposition impérative du présent titre, c'est-à-dire du titre IX du livre III du code civil. Le décret de 1978 n'en fait pas partie. Le grief devait donc être rattaché à l'article 1844, alinéa 1, qui garantit à tout associé le droit de participer aux décisions collectives. L'ordonnance de 2025 a remplacé ce critère de localisation par un critère matériel, « une disposition impérative de droit des sociétés », ce qui ne vaut que pour les décisions prises depuis le 1er octobre 2025. Fondez donc toujours la demande sur l'article 1844, alinéa 1, et invoquez les articles 40 et 41 du décret en renfort.
Le piège qui fait tomber la moitié des dossiers
L'article 43 du décret est d'une brièveté redoutable : « Les dispositions des articles 40 à 42 ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants. »
Dans une SCI familiale à deux époux cogérants, configuration extrêmement fréquente, il n'y a donc aucune convocation à reprocher, aucun envoi de documents, aucune formalité de consultation écrite. Vérifiez vos statuts avant de construire votre demande sur ce terrain : s'il y tombe, tout le reste s'écroule avec lui. Il vous restera l'article 1844, alinéa 1, du code civil, qui garantit à tout associé le droit de participer aux décisions collectives, sans que les statuts puissent y déroger.
b. Le registre, et ce qu'il fait tomber vraiment
L'article 45 du décret impose de porter les procès-verbaux sur un registre spécial tenu au siège. Ce registre est coté et paraphé : ses feuillets sont numérotés, puis visés un à un. La formalité est gratuite et se fait dans la forme ordinaire, devant un juge du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, ou devant le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège. Que le tribunal de commerce puisse coter un registre ne le rend pas compétent pour vos litiges : coter n'est pas juger. Une variante est admise : des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, où toute addition, suppression, substitution ou interversion est interdite. Le registre peut être électronique depuis le décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019, sous condition de signature au moins avancée et d'horodatage.
Un procès-verbal absent de ce registre n'est pas nul de plein droit : le texte n'assortit pas l'obligation d'une nullité. Ce qui tombe, c'est la datation. Un document sur feuille volante ne prouve plus quand il a été écrit, et l'adversaire perd son meilleur argument sur la date de la réunion. Le texte intégral de l'article 45 est reproduit dans le modèle de PV d'augmentation de capital, et les règles de conservation dans valeur probante et archivage des justificatifs.
c. L'incohérence matérielle, la plus efficace en pratique
C'est l'angle qui emporte le plus souvent la conviction. Une assemblée qui n'a pas eu lieu laisse des trous partout. Un vote de distribution sans qu'aucun mouvement bancaire ne suive. Un rapport de gestion mentionné mais introuvable. Une résolution approuvant des comptes que personne n'a jamais établis. Un président de séance qui était à l'étranger ce jour-là. Chacun est faible seul ; réunis, ils construisent la démonstration. Sur le droit d'obtenir ces pièces, voyez le droit d'information de l'associé et qui peut consulter les comptes d'une SCI.
d. « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » : un argument, pas une règle
L'article 1363 du code civil énonce ce principe, et il est tentant de l'opposer à un procès-verbal signé du seul gérant, qui s'écrit à lui-même la preuve de sa décision. L'argument se plaide. Mais sa portée est discutée, parce que le décret n° 78-704 organise justement le procès-verbal comme le mode normal de constatation des délibérations. Présentez-le comme un argument, jamais comme une règle acquise, et ne bâtissez pas votre demande dessus.
6. Assemblée jamais tenue : nullité ou inexistence ? Le point n'est pas tranché
C'est la question que tout le monde évite, et la seule réponse honnête est : on ne sait pas encore.
L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025, a refondu les nullités en droit des sociétés et les encadre sévèrement. L'article 1844-10, alinéa 3, du code civil réserve la nullité d'une décision sociale à deux hypothèses : la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés, ou une cause de nullité des contrats en général. Le même alinéa excepte le dernier alinéa de l'article 1833, ce qui ferme la porte à une nullité fondée sur la seule contrariété à l'intérêt social. L'alinéa 4 précise que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts n'est plus une cause de nullité. L'article 1844-14 enferme l'action dans deux ans. Et l'article 1844-12-1 ajoute trois conditions cumulatives, que le juge doit toutes trouver réunies :
- le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle violée ;
- l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
- les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives.
Une assemblée qui n'a jamais eu lieu du tout est-elle seulement « nulle », ou est-elle inexistante, donc hors de ce régime et hors du délai de deux ans ? Le rapport au Président de la République accompagnant l'ordonnance n'aborde pas la question : il ne consacre pas l'inexistence, il ne l'écarte pas non plus. Il se borne à substituer la notion de décision sociale à celle d'actes et délibérations, et à écarter l'automaticité de la nullité au profit du triple test. À notre connaissance, aucune décision publiée n'a tranché depuis l'entrée en vigueur.
Ce que nous en tirons pour vous
Ne concluez jamais seul que vous êtes forclos, c'est-à-dire hors délai pour agir. Si votre procès-verbal a plus de deux ans et qu'aucune assemblée n'a jamais été tenue, la question de l'inexistence est ouverte, et elle vaut d'être posée à un avocat. Un second point n'est pas tranché non plus : l'ordonnance ne dit pas si le triple test s'applique aux décisions prises avant le 1er octobre 2025 ou aux instances engagées après. Nous retenons la date de la décision, comme le fait notre guide sur l'abus de majorité en SCI : c'est une lecture, pas une certitude.
7. Jusqu'à quand agir : le calendrier, calculé jusqu'à la date
Deux ans, donc, depuis le 1er octobre 2025, sous la réserve qui ouvre l'article 1844-14 : le texte laisse subsister les règles particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social. Avec une caractéristique décisive : le point de départ est objectif. L'article 1844-14 fait courir le délai « à compter du jour où la nullité est encourue », donc du jour de la décision, et non du jour où vous l'avez découverte. Un associé tenu à l'écart pendant trois ans voit son délai courir sans le savoir. C'est dur, et c'est le droit.
L'ordonnance ne comporte aucune disposition transitoire pour les délais en cours : son article 70 se borne à fixer son application au 1er octobre 2025, le seul report qu'il prévoit visant son article 67, étranger à notre sujet. Le raccordement passe donc par l'article 2222, alinéa 2, du code civil : un délai réduit court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale excède celle de la loi antérieure. C'est l'interprétation dominante, et aucune jurisprudence ne la confirme encore.
Cas 1 — Un PV antérieur à la réforme : combien de jours vous reste-t-il ?
Vous détenez 30 % d'une SCI. Un procès-verbal daté du 12 mars 2024 vote une « rémunération exceptionnelle » de 60 000 € au gérant majoritaire. Vous le découvrez le 3 septembre 2026, date à laquelle ce guide a été calculé.
L'enjeu, d'abord. Cette somme est sortie de la société et a réduit d'autant le résultat distribuable. Votre part du préjudice : 30 % × 60 000 € = 18 000 €. Une précision qui commande la suite : ces 18 000 € sont de la valeur qui revient dans la SCI, pas de l'argent qui vous est versé — la dixième partie dit pourquoi. Les frais du procès, eux, sortent de votre poche.
Le délai, ensuite. Sous la loi ancienne, trois ans depuis le 12 mars 2024 : butoir au 12 mars 2027. Sous la loi nouvelle, deux ans à compter du 1er octobre 2025 : butoir au 1er octobre 2027. L'article 2222, alinéa 2, retient le nouveau délai sans excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le plus proche l'emporte.
Butoir retenu : le 12 mars 2027. Décompte depuis le 3 septembre 2026 : 27 jours de septembre + 31 (octobre) + 30 (novembre) + 31 (décembre) + 31 (janvier) + 28 (février 2027, année non bissextile) + 12 (mars) = 190 jours. Comptez un jour de moins par jour écoulé depuis cette date.
Le coût, enfin, puisque nous vous demandons de le comparer. Reprenons les postes de la neuvième partie, dans la même hypothèse. Les honoraires de votre propre avocat sur une instance qui dure : 5 000 €, à sortir avant tout résultat. Si vous perdez, ajoutez l'article 700 du code de procédure civile, 3 500 €, soit 8 500 €. Et si le dossier appelle en plus une expertise en écritures, sa consignation de 2 400 € porte le pire cas à 10 900 €. Face à 18 000 € d'enjeu qui rentrent dans la société et non dans votre poche, vous engagez donc entre 28 % et 61 % de ce que vous espérez récupérer, sur une procédure qui se compte en années. Mêmes réserves qu'au cas 3 : c'est une hypothèse de coût, pas un barème, et aucun texte ne fixe ces montants.
Six mois pour rassembler les pièces, consulter, assigner. Et un point à signaler à votre conseil : la décision étant antérieure au 1er octobre 2025, l'application du triple test de l'article 1844-12-1 est douteuse. Nous l'avons dit plus haut, ce n'est pas tranché.
Une porte reste ouverte plus longtemps, et on l'oublie. L'action en responsabilité contre le gérant se prescrit par cinq ans (article 2224 du code civil), et non par trois ans comme en société anonyme. Surtout, son point de départ est l'exact opposé de celui de la nullité : il court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Sur notre cas 1, si la découverte du 3 septembre 2026 est bien la première possible, cette action reste ouverte jusqu'au 3 septembre 2031, soit quatre ans, cinq mois et vingt-deux jours de plus que le terrain de la nullité. Toute la réserve tient dans le « aurait dû connaître » : l'associé qui recevait les comptes chaque année se verra opposer une découverte plus ancienne. Annuler la décision et faire condamner le gérant sont deux procès distincts, avec deux calendriers : le second survit souvent au premier. Le point de départ est détaillé dans abus de majorité et abus de minorité en SCI, et les recours de l'associé écarté dans associé minoritaire de SCI.
8. Civil ou pénal : la carte de décision, et une asymétrie qui surprend
Fabriquer un procès-verbal est un délit. L'article 441-1 du code pénal définit le faux comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie dans un écrit destiné à établir la preuve d'un droit. Le faux et son usage sont punis de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'article 441-7 vise l'attestation inexacte : un an et 15 000 €, portés à trois ans et 45 000 € lorsque l'infraction vise à nuire au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. Le détail est traité dans responsabilité pénale du gérant de SCI.
Deux idées reçues à corriger. La première : déposer plainte bloquerait la procédure civile. L'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dit l'inverse : la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions portées devant le juge civil. Menez les deux de front.
La seconde, plus importante : le pénal ne serait qu'une arme de négociation. C'est faux, et l'arithmétique le montre.
Cas 2 — L'asymétrie civil / pénal, mesurée
Un procès-verbal daté du 15 janvier 2026 nomme un gérant et lui alloue 2 500 € par mois. L'associé écarté le découvre le 3 septembre 2026. Les versements ont commencé fin février : février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, soit 7 mensualités × 2 500 € = 17 500 € déjà sortis de la société. Et le compteur tourne : 2 500 € de plus chaque mois, 30 000 € par an. À l'échéance civile du 15 janvier 2028, la ponction cumulée aurait atteint 23 mensualités, soit 57 500 €. Attendre le dernier jour du délai n'est pas neutre : c'est plus du triple de l'enjeu d'aujourd'hui.
Côté civil : nullité de la décision, deux ans depuis le 15 janvier 2026, soit jusqu'au 15 janvier 2028.
Côté pénal : l'action publique du délit se prescrit par six années révolues à compter des faits (article 8 du code de procédure pénale), soit jusqu'au 15 janvier 2032. Si l'infraction a été dissimulée, l'article 9-1 fait courir le délai du jour où elle est apparue et a pu être constatée, ici le 3 septembre 2026. L'échéance devient le 3 septembre 2032, le plafond de douze ans depuis les faits, fixé au 15 janvier 2038, n'étant pas atteint. Et une autre porte, souvent plus simple à ouvrir que la dissimulation : l'article 441-1 punit le faux et son usage. L'usage est une infraction distincte, et un procès-verbal fabriqué est presque toujours réutilisé, auprès de la banque, du notaire, du greffe, ou produit dans un procès. Chaque usage rouvre le débat sur le point de départ, sans qu'il faille caractériser la moindre manœuvre.
Écart : quatre ans tout rond dans le régime de droit commun de l'article 8, et 4 ans, 7 mois et 19 jours si la dissimulation est retenue au titre de l'article 9-1. Dans les deux cas, le pénal reste ouvert alors que le civil est définitivement fermé. Sur un dossier ancien, c'est parfois la seule porte qui reste. Réserve : la dissimulation suppose des manœuvres caractérisées tendant à empêcher la découverte, et cette qualification dépend entièrement des faits.
Reste le prix, et il faut le dire. Une plainte fige durablement les relations dans une société familiale, elle est souvent classée sans suite faute d'éléments matériels, et elle transforme un conflit patrimonial en affrontement personnel. Dans ce cas précis, ne faites pas ça. Votre seul objectif est de faire pression pour négocier une sortie, et votre dossier tient en deux photocopies ? La plainte ne vous apportera qu'une relation définitivement rompue. Le pénal se réserve aux dossiers où vous pouvez caractériser l'altération de la vérité, ou à ceux dont le calendrier civil est déjà clos.
9. Le risque de celui qui conteste : jusqu'à 10 000 € d'amende civile
Cette section manque à peu près partout, et c'est celle qui devrait décider de votre choix.
L'article 295 du code de procédure civile est sans ambiguïté. S'il est jugé que la pièce a bien été écrite ou signée par celui qui l'a déniée, ce dernier encourt une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts. Et cet article fait partie du bloc auquel renvoient les articles 299 et 302. Choisir la voie du faux plutôt que celle de la dénégation ne met donc pas à l'abri de l'amende, dès lors que c'est bien votre signature que vous avez désavouée. Contester coûte, quand on se trompe.
Une amende qu'on vous prêtera à tort
On lit souvent que le demandeur en faux qui succombe encourt la même amende de 10 000 € au titre de l'article 305. Vérifiez où se trouve ce texte : il figure dans le chapitre II du code de procédure civile, qui commence à l'article 303 et traite de l'inscription de faux contre les actes authentiques. Il ne régit donc pas un procès-verbal de société civile, qui relève du chapitre Ier. Votre risque porte un seul numéro, et c'est le 295.
L'article 296 ajoute un piège dans l'autre sens. Quand la vérification est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur, cité à personne, ne comparaît pas. Cité à personne, c'est-à-dire touché en main propre par le commissaire de justice, et non à domicile ou en mairie. Un adversaire qui ne se présente pas ne perd pas par défaut : il gagne.
Cas 3 — Dénier à tort : la facture, poste par poste
Un associé dénie la signature d'un pouvoir donné pour une assemblée. L'expertise conclut que la signature est bien la sienne : il avait signé, puis oublié. Ce qu'il paie, dans une hypothèse réaliste de fin de procès :
- Amende civile de l'article 295, fixée à 4 000 € par le tribunal (le plafond légal est de 10 000 €)
- Dommages-intérêts à la partie adverse : 5 000 €
- Frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, c'est-à-dire une participation aux frais d'avocat de l'adversaire : 3 500 €
- Frais d'expertise en écritures mis à sa charge : 2 400 €
- Honoraires de son propre avocat : 5 000 €
Total : 4 000 + 5 000 + 3 500 + 2 400 + 5 000 = 19 900 €.
Un avertissement de méthode : seul le plafond de 10 000 € est légal. Les cinq montants ci-dessus sont une hypothèse de coût construite pour donner un ordre de grandeur, pas un barème. Aucun texte ne fixe le montant de l'amende, des dommages-intérêts ou de l'article 700 : ils relèvent de l'appréciation du juge.
Dans ce cas, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas absolument certain que la signature n'est pas la vôtre ? C'était il y a six ans, vous signiez beaucoup de choses, et le trait ressemble quand même au vôtre ? Alors ne déniez pas. Faites d'abord examiner la pièce par un analyste privé, à vos frais et sans procédure : quelques centaines d'euros valent mieux que 19 900 € de certitude mal placée. Et retenez que l'amende de l'article 295 ne sanctionne pas la mauvaise foi, mais le seul fait d'avoir dénié une signature qui était la sienne.
10. Ce que gagner ne vous rendra pas
Cette section devrait précéder toutes les autres dans votre réflexion. Elle dit ce que vaut réellement une victoire, et la réponse déçoit souvent.
La majorité peut refaire la décision pendant le procès
L'article 1844-13 du code civil autorise le tribunal saisi d'une demande en nullité à fixer, même d'office, un délai pour couvrir les nullités. Il lui interdit aussi de prononcer la nullité moins de deux mois après l'exploit introductif d'instance, c'est-à-dire après l'assignation qui ouvre le procès. L'article 1844-11 achève le tableau : l'action est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Traduction : un gérant majoritaire qui reçoit votre assignation peut convoquer une vraie assemblée, reprendre la même résolution dans les formes, et vous laisser sans objet. Vous aurez gagné une convocation régulière et perdu deux ans. L'article 1844-15-2 permet en outre au juge de différer les effets d'une nullité dont la rétroactivité serait manifestement excessive pour l'intérêt social.
La nullité ne reprend pas le bien vendu
C'est le point le plus douloureux, et le plus mal compris. L'article 1849 du code civil dispose que, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Une SCI dont l'objet prévoit l'acquisition et la vente d'immeubles est donc engagée par la vente, même décidée irrégulièrement en interne. Et l'article 1844-16 verrouille : ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.
Cas 4 — Gagner l'annulation et perdre l'immeuble
SCI détenue à 50 / 50. Un procès-verbal fabriqué autorise le gérant à vendre l'immeuble. Valeur de marché : 480 000 €. Prix effectivement encaissé par la société : 380 000 €. L'acquéreur est un tiers de bonne foi et la vente entre dans l'objet social.
Perte pour la société : 480 000 − 380 000 = 100 000 €. Votre quote-part, c'est-à-dire votre part proportionnelle à vos 50 % du capital : 50 000 €.
Ce que l'annulation du procès-verbal produit : rien sur l'immeuble. Les articles 1849 et 1844-16 le protègent entre les mains de l'acquéreur. Vous ne récupérez pas le bien.
Reste l'action en responsabilité contre le gérant. Mais l'article 1843-5 du code civil ouvre l'action sociale, dont les dommages-intérêts sont alloués à la société, pas à vous. Les 100 000 € rentrent dans la SCI, dont votre adversaire détient toujours la moitié. Vous n'obtenez 50 000 € directement que si vous démontrez un préjudice personnel distinct de celui de la société, ce qui est exigeant. Bonne nouvelle sur un point : le quitus, ce vote par lequel l'assemblée approuve la gestion du gérant, ne couvre rien ici, l'article 1843-5 interdisant à toute décision d'assemblée d'éteindre cette action.
La dilution : le seul cas où le chiffre justifie presque toujours le procès
Cas 5 — Le PV d'augmentation de capital fabriqué
SCI au capital de 100 parts de 100 €. Immeuble valorisé 700 000 €, emprunt restant dû 100 000 €. Actif net : 700 000 − 100 000 = 600 000 €, soit 6 000 € par part. L'associé A détient 25 parts, donc 150 000 € de valeur.
Un procès-verbal daté du 20 novembre 2025, auquel A n'a jamais participé, émet 200 parts nouvelles au nominal, soit 100 € pièce, souscrites par le seul associé B. Apport reçu : 200 × 100 = 20 000 €.
Après l'opération : actif net = 600 000 + 20 000 = 620 000 €, réparti sur 300 parts, soit environ 2 066,67 € par part. A détient toujours 25 parts, désormais valorisées 620 000 × 25/300 = 51 666,67 €.
Perte pour A : 150 000 − 51 666,67 = 98 333,33 €. Sur un enjeu pareil, la question du coût du procès ne se pose plus. Un point de vigilance propre à ce cas : la réserve qui ouvre l'article 1844-14 vise les modifications du capital social, c'est-à-dire exactement l'opération attaquée ici. Le délai de deux ans reste la règle pour une société civile, mais faites confirmer le point avant de tabler sur une date.
Et c'est ici que la démonstration devient imparable devant un juge. Reprenons l'opération à la valeur réelle de 6 000 € la part. Les 200 parts se souscrivent alors 1 200 000 €, dont 20 000 € de nominal et 1 180 000 € de prime d'émission, ce supplément versé au-dessus de la valeur nominale de la part. L'actif net devient 1 800 000 € pour 300 parts, soit exactement 6 000 € la part, et A conserve ses 150 000 €. Ce n'est donc pas l'augmentation de capital qui appauvrit A : c'est l'absence de prime d'émission. Un modèle de procès-verbal conforme figure dans notre modèle de PV d'augmentation de capital.
Avant d'engager quoi que ce soit, posez-vous la seule question utile : que voulez-vous obtenir ? Une décision annulée, la révocation du gérant, votre sortie de la société, ou de l'argent ? Ce ne sont pas les mêmes procès, et l'un peut ruiner les chances de l'autre. La sortie se travaille dans mésentente entre associés de SCI ; la révocation dans changement de gérant ; les recours contre le dirigeant dans litige avec le gérant de SCI.
11. Le dossier : neuf pièces, et comment les obtenir
Un dossier de contestation se gagne avant l'audience. Voici ce qu'il faut réunir, et comment l'obtenir quand on vous le refuse.
- L'original du procès-verbal et du registre. Pas une photocopie : l'article 1379 du code civil, dans sa dernière phrase, dispose que si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. Un expert ne travaille pas sur une copie.
- La convocation et l'avis de réception, ou la preuve qu'il n'y en a jamais eu.
- La feuille de présence et les pouvoirs, s'ils existent : c'est là que se trouve la signature à examiner.
- Les relevés bancaires de la société sur la période, pour confronter les résolutions aux mouvements réels.
- Le rapport de gestion mentionné au procès-verbal. Son absence est un indice fort.
- Les statuts à jour, pour vérifier notamment si tous les associés sont gérants (article 43 du décret).
- Vos pièces de comparaison d'écriture : vingt documents contemporains de l'acte, de sources variées.
- Les courriels et messages échangés autour de la date de l'assemblée prétendue.
- Un extrait du registre montrant la numérotation des feuillets, qui révèle les interversions et les ajouts.
Procédez dans l'ordre, chaque étape préparant la suivante. D'abord l'article 1855 du code civil : une lettre recommandée demandant communication des livres et documents sociaux, avec des questions écrites auxquelles le gérant doit répondre dans le mois. Ce texte pose un plancher annuel et ne comporte aucune limite de deux consultations par an, contrairement à ce qu'on lit parfois. Ensuite l'article 145 du code de procédure civile : un référé, cette procédure rapide qui donne une décision provisoire, pour faire ordonner la conservation ou la production des pièces avant tout procès. Enfin, l'instance engagée, deux textes distincts. L'article 138 du code de procédure civile permet de demander au juge d'ordonner à un tiers — banque, notaire, comptable — la production d'une pièce qu'il détient. Et si la vérification d'écriture est en cours, l'article 290 permet au juge d'ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, le dépôt au greffe des documents détenus par des tiers qu'il est utile de comparer à l'écrit contesté.
Une note pratique sur les délais de conservation, parce qu'ils décident souvent de ce que vous pourrez obtenir. Les pièces comptables d'une SCI se conservent six ans, en application de l'article L102 B du livre des procédures fiscales. Le compteur part de la dernière opération portée sur le livre, ou de l'établissement du document, jamais de la clôture de l'exercice. Les statuts, les procès-verbaux et les actes de cession, eux, se gardent sans limite de durée : aucun texte ne fixe leur terme, et ce sont précisément les pièces qu'un litige réclame quinze ans plus tard. Le détail figure dans documents à conserver en SCI et les registres obligatoires.
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12. Les textes, pour ceux qui veulent vérifier
Chaque règle citée sur cette page vient des textes ci-dessous, consultés dans leur version en vigueur au 3 septembre 2026. Si un chiffre ou une référence lus ailleurs diffèrent, c'est le texte qui tranche, pas l'article de blog, ni celui-ci. Nous ne posons de lien que vers les pages que nous avons réellement ouvertes.
- Code civil, articles 1371, 1372, 1373, 1363 et 1379 — force probante de l'acte authentique et de l'acte sous signature privée, désaveu d'écriture, interdiction de se constituer un titre à soi-même, exigence de présentation de l'original.
- Code de procédure civile, articles 138 et 285 à 302 — production d'une pièce détenue par un tiers (138), compétence (285). Puis vérification d'écriture incidente (287 à 295) et à titre principal (296 à 298), faux d'un acte sous seing privé (299 à 302). L'inscription de faux contre les actes authentiques occupe le chapitre II, articles 303 à 316, et ne concerne pas un procès-verbal de société.
- Code de procédure civile, article 295 — amende civile d'un maximum de 10 000 € contre celui qui a dénié à tort une écriture ou une signature qui était la sienne. L'article 305, qui frappe du même plafond le demandeur en faux qui succombe, appartient au chapitre II : il ne vise que l'inscription de faux contre un acte authentique, jamais un procès-verbal.
- Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-10.619, arrêt n° 232 FS-B, publié au Bulletin — cassation pour défaut de vérification d'une écriture désavouée. Espèce : un cautionnement de bail d'habitation.
- Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 — articles 39 (mandataire désigné en justice), 40 et 41 (convocation et documents), 42 (consultation écrite). Puis l'article 43 (inapplication lorsque tous les associés sont gérants), 44 (mentions et signature du procès-verbal), 45 (registre coté et paraphé) et 46 (décision par acte, conservé sous seing privé ou en copie authentique s'il est notarié).
- Code civil, articles 1844, 1849, 1851 et 1853 — droit de participer aux décisions collectives, pouvoirs du gérant à l'égard des tiers, révocation, consultation écrite depuis la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024.
- Code civil, articles 1854, 1855, 1856, 1857 et 1858 — décision par acte signé de tous, droit d'information, reddition de compte annuelle, responsabilité des associés, indéfinie et proportionnelle mais jamais solidaire, et subsidiaire : le créancier doit d'abord poursuivre vainement la société.
- Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au 1er octobre 2025 par son article 70, et son rapport au Président de la République — refonte des nullités en droit des sociétés.
- Code civil, articles 1844-10, 1844-11, 1844-12-1, 1844-13, 1844-14, 1844-15-2, 1844-16 et 1843-5 — causes de nullité, extinction de l'action, triple test, régularisation. Puis prescription de deux ans, modulation des effets, inopposabilité aux tiers de bonne foi, action sociale et nullité du quitus. Deux réserves de texte à ne pas perdre. L'alinéa 3 de l'article 1844-10 excepte le dernier alinéa de l'article 1833. Son critère matériel de « disposition impérative de droit des sociétés » n'a remplacé la référence au seul titre IX du livre III qu'au 1er octobre 2025. L'article 1844-14, qui pose la prescription de deux ans, s'ouvre par une réserve visant les fusions, les scissions et les modifications du capital social. L'article 1844-12 est abrogé depuis le 1er octobre 2025 : ne le citez plus.
- Code civil, articles 2222, alinéa 2, et 2224 — raccordement des délais réduits par la loi nouvelle, prescription quinquennale de droit commun.
- Code pénal, articles 441-1 et 441-7 — faux et usage de faux, attestation inexacte.
- Code de procédure pénale, articles 4, 8 et 9-1 — indépendance des actions civile et publique, prescription de six ans des délits, report du point de départ pour les infractions occultes ou dissimulées avec un plafond de douze ans.
- Livre des procédures fiscales, article L102 B — conservation six ans des livres, registres, documents et pièces, à compter de la dernière opération ou de leur établissement.
Pour aller plus loin
Chaque sujet effleuré ici a son guide. Où creuser, selon ce que vous avez à faire cette semaine.
Comprendre l'assemblée et son PV
Se défendre comme associé
Agir contre le gérant
Preuve, archives et situations particulières
13. FAQ — 16 questions sur la contestation d'un PV d'assemblée de SCI
Les seize questions qui reviennent le plus souvent, avec des réponses à jour au 3 septembre 2026. Avocat obligatoire ou non, durée et coût d'une expertise en écritures, valeur d'un graphologue privé. Refus de communiquer l'original, procès-verbal hors registre, consultation écrite. Héritier qui ne reconnaît pas la signature de son auteur, signature électronique, annulation d'une seule résolution, articulation du civil et du pénal. Elles se déplient juste en dessous.