La clause d'inaliénabilité des parts de SCI : durée et validité (2026)
Vous donnez à vos enfants les parts de la SCI qui détient l'immeuble familial, et vous ajoutez la phrase qui vous rassure : « les parts données ne pourront être cédées ». C'est légitime. C'est même fréquent. Et cela peut être parfaitement valable — à condition de savoir que deux mots de l'article 900-1 du code civil décident du sort de toute la clause. Ces deux mots sont temporaires et légitime. S'ils manquent, la clause tombe. S'ils sont là mais que les circonstances changent, un juge peut lever l'interdiction quinze ans plus tard, sans que vous ayez votre mot à dire — et si vous aviez pris la précaution d'écrire que celui qui conteste perd la donation, la loi neutralise expressément cette précaution.
Le sujet est piégeux pour une seconde raison. Une clause d'inaliénabilité peut naître de deux endroits complètement différents : d'un acte de donation ou d'un testament, où elle est encadrée par un texte précis, ou des statuts de la SCI, où aucun texte ne l'encadre. Ces deux clauses portent le même nom, produisent des effets voisins et n'obéissent pas au même régime. Elles n'ont surtout pas la même solidité depuis le 1er octobre 2025 : la réforme des nullités en droit des sociétés a rendu la clause statutaire nettement moins mordante, alors que la clause de donation, elle, a gardé toute sa force. Ce guide sépare les deux terrains, vérifie chaque fondement à la source, et vous dit ce qui se passe vraiment quand quelqu'un passe outre.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (code civil, code de commerce, CGI, LPF, jurisprudence de la Cour de cassation). Mis à jour le 4 août 2026.
L'essentiel en sept points
- Dans une donation ou un testament, la clause n'est valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (art. 900-1 du code civil).
- Aucune durée maximale n'est fixée par la loi. Les dix ans qu'on cite partout sont ceux de l'article L227-13 du code de commerce, propre à la SAS : ils ne s'appliquent pas aux sociétés civiles.
- Même valable, la clause peut être levée par un juge si l'intérêt qui l'a justifiée a disparu, ou si un intérêt plus important l'exige.
- La clause pénale qui priverait de la donation celui qui conteste est réputée non écrite (art. 900-8).
- Dans les statuts d'une SCI, aucun texte n'organise la clause : elle repose sur la liberté contractuelle, et bute sur la prohibition des engagements perpétuels (art. 1210).
- Depuis le 1er octobre 2025, la violation des statuts n'est plus, par elle-même, une cause de nullité (art. 1844-10, dernier alinéa) : la clause statutaire s'est affaiblie, pas celle de la donation.
- La clause ne bloque pas la transmission par décès. Face aux créanciers, tout dépend de son origine : une clause purement statutaire n'est pas une insaisissabilité, tandis qu'une clause de donation valable fait obstacle à la saisie tant qu'elle produit effet.
Sommaire
- Clause d'inaliénabilité : deux terrains à ne jamais confondre
- La clause dans une donation de parts : durée et intérêt légitime
- Faire lever la clause d'inaliénabilité devant le juge (art. 900-1)
- La clause d'inaliénabilité statutaire : un terrain sans texte
- Céder ses parts malgré la clause : quelle sanction ?
- Ce que la clause d'inaliénabilité ne bloque pas (tableau)
- Les alternatives souvent préférables
- Fiscalité : valorisation des parts, abattements, abus de droit
- Trames de clause commentées (donation et statuts)
- Cas pratique chiffré : la SCI Les Tilleuls, quinze ans après
- Les 5 erreurs qui rendent la clause d'inaliénabilité inutile
- FAQ sur la clause d'inaliénabilité des parts de SCI
1. Clause d'inaliénabilité : deux terrains à ne jamais confondre
Quand quelqu'un m'écrit « j'ai mis une clause d'inaliénabilité sur les parts », ma première question est toujours la même : elle est où, cette clause ? Dans l'acte de donation, ou dans les statuts de la SCI ? La réponse change tout : le texte applicable, les conditions de validité, la durée admissible, la personne qui peut agir, et surtout la sanction en cas de violation.
Terrain n° 1 : la clause stipulée dans une libéralité
Ici, le terrain est balisé. Un donateur transmet des parts de SCI, un testateur les lègue, et l'un ou l'autre ajoute une interdiction de céder : on tombe sous le coup de l'article 900-1 du code civil. Son premier alinéa tient en quelques lignes, et il est nettement plus exigeant qu'il n'en a l'air :
Article 900-1 du code civil
« Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. »
Deux alinéas, trois phrases. Ils suffisent à écarter l'essentiel de ce qu'on lit ailleurs sur le sujet.
- Deux conditions cumulatives, pas alternatives. La clause doit être temporaire et justifiée. Une clause de dix ans sans motif exprimé est aussi fragile qu'une clause perpétuelle parfaitement motivée.
- Le texte vise « un bien donné ou légué ». Des parts sociales sont un bien : la clause s'applique donc pleinement à une donation de parts de SCI, y compris à une donation-partage.
- La validité ne met pas la clause à l'abri. Le « même dans ce cas » de la seconde phrase est essentiel : une clause valable reste levable en justice. C'est une soupape que le donateur ne peut pas fermer.
Terrain n° 2 : la clause inscrite dans les statuts de la SCI
Là, silence complet. Aucun article du code civil consacré aux sociétés civiles n'organise l'inaliénabilité des parts. Le législateur a réglé l'agrément (art. 1861), le nantissement (art. 1866 à 1868), le retrait (art. 1869), le décès (art. 1870) — mais rien sur l'interdiction pure et simple de céder.
Et le texte que tout le monde cite pour combler ce vide ne s'applique pas. L'article L227-13 du code de commerce — « Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans » — figure au chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce, qui est le chapitre de la société par actions simplifiée. Il vise des actions, pas des parts sociales, et il vise la SAS, pas la société civile.
L'erreur que je vois le plus souvent
Des statuts de SCI qui portent, noir sur blanc : « conformément à l'article L227-13 du code de commerce, les parts sont inaliénables pendant dix ans ». Ce visa est faux. Il ne rend pas nécessairement la clause nulle — la limitation de durée reste une bonne idée — mais il révèle des statuts recopiés d'un modèle de SAS, et il fragilise la clause devant un juge qui verra tout de suite que le rédacteur n'a pas identifié le bon régime. Si vous trouvez ce visa dans vos statuts, faites-les relire.
Le tableau de partage
| Critère | Clause dans une donation ou un testament | Clause dans les statuts de la SCI |
|---|---|---|
| Texte applicable | Art. 900-1 et 900-2 à 900-8 du code civil | Aucun. Liberté contractuelle (art. 1103) |
| Conditions de validité | Temporaire et intérêt sérieux et légitime | Non fixées. Par analogie : durée limitée et motif légitime |
| Durée maximale | Non chiffrée par la loi | Non chiffrée. Les dix ans de la SAS ne s'appliquent pas |
| Qui est lié | Le seul donataire ou légataire, sur les seules parts reçues | Tous les associés, présents et futurs, sur toutes les parts visées |
| Mise en place | Volonté unilatérale du disposant, dans l'acte notarié | Unanimité par défaut (art. 1836), ou majorité statutaire |
| Levée possible ? | Oui, autorisation judiciaire de disposer (art. 900-1) | Par modification des statuts, ou en plaidant la nullité de la clause |
| Sanction de la violation | Nullité de la cession (solution dominante) | Dommages-intérêts (art. 1844-10, dernier al.) |
| Opposabilité aux tiers | Par l'acte, et par la connaissance qu'en a l'acquéreur | Statuts déposés au RCS : consultables par tout tiers |
Lisez la ligne « sanction de la violation » deux fois. C'est elle que l'ordonnance du 12 mars 2025 a clarifiée au 1er octobre 2025, et c'est elle qui devrait guider votre choix de support. Nous y revenons au chapitre 5.
Les deux clauses se cumulent très bien
Rien n'interdit — et beaucoup recommande — de faire les deux. Dans un montage familial classique, les statuts posent le cadre général applicable à tous (agrément, préemption, éventuellement une inaliénabilité de démarrage), et chaque acte de donation ajoute une inaliénabilité personnalisée sur les parts qu'il transmet, avec sa propre durée et son propre motif. La clause statutaire structure la société, la clause de donation protège une transmission précise. Elles ne poursuivent pas le même but et n'ont pas la même durée de vie.
Pour situer ce guide dans l'ensemble : l'agrément est traité dans le guide dédié à la clause d'agrément dans les statuts d'une SCI, la transmission elle-même dans le guide sur la donation de parts de SCI, et les engagements extra-statutaires dans celui sur le pacte d'associés en SCI. Ici, on ne parle que de l'inaliénabilité elle-même.
2. La clause dans une donation de parts : durée et intérêt légitime
Le cas type, en SCI familiale : des parents donnent des parts à leurs enfants et voudraient éviter que l'immeuble acheté en 1998 finisse revendu en 2029 pour financer un projet dont ils ne sauront rien. La clause tient debout sur deux jambes. Regardons-les l'une après l'autre.
Condition n° 1 : le caractère temporaire
« Temporaire » ne veut pas dire « courte ». Cela veut dire qui a un terme. Une durée en années fait l'affaire ; un événement dont la survenance est certaine, même si sa date ne l'est pas, aussi. Voici les rédactions que je croise le plus souvent, classées de la plus sûre à celle qui ne tiendra pas.
| Rédaction | Caractère temporaire | Commentaire |
|---|---|---|
| « Pendant dix ans à compter de ce jour » | Acquis | Terme certain et daté. La configuration la plus sûre. |
| « Jusqu'au décès du donateur » | Admis | La jurisprudence admet de longue date que l'inaliénabilité stipulée pour la durée de la vie du donateur est temporaire : elle a un terme certain, et le gratifié la verra prendre fin. |
| « Jusqu'aux 30 ans du donataire » | Admis | Terme daté et intelligible, particulièrement adapté à la protection d'un jeune donataire. |
| « Pendant toute la vie du donataire » | Très fragile | Le bénéficiaire ne verra jamais le terme : l'interdiction est perpétuelle de son point de vue. |
| « Les parts sont incessibles » (sans durée) | Nul | Perpétuité pure. La clause tombe et la donation subsiste (art. 900) — sauf si, selon une jurisprudence constante, l'inaliénabilité était la cause impulsive et déterminante de la libéralité, auquel cas c'est la donation entière qui peut être annulée. |
Sur la durée chiffrée, une précision honnête s'impose : la loi n'en fixe aucune. Aucun texte ne dit « pas plus de dix ans », « pas plus de vingt ans ». La durée s'apprécie à la lumière du motif : plus la durée est longue, plus l'intérêt sérieux et légitime doit être fort pour la porter. Une inaliénabilité de cinq ans justifiée par la jeunesse du donataire passe sans discussion. Une inaliénabilité de trente ans justifiée par la même jeunesse — alors que le donataire aura cinquante ans à l'échéance — invite le juge à s'interroger.
Ma règle de travail, que je donne comme repère prudent et non comme règle de droit : calez la durée sur l'événement qui fait disparaître le risque que vous voulez couvrir, et écrivez cet événement dans la clause. Si vous protégez un enfant de vingt ans contre lui-même, calez sur ses trente ans. Si vous protégez un usufruit que vous vous êtes réservé, calez sur votre décès. Une durée qui ne correspond à rien de concret est une durée que personne ne saura défendre.
Condition n° 2 : l'intérêt sérieux et légitime
Le second verrou est plus mou en apparence, plus décisif en réalité. La loi ne définit pas l'intérêt sérieux et légitime : c'est le juge qui l'apprécie souverainement, à la date de la libéralité. Voici les motifs qui sont classiquement retenus dans les donations de parts de SCI, avec ce qu'ils supposent d'être écrit pour tenir.
| Motif invoqué | Ce qu'il faut écrire dans l'acte | Durée cohérente |
|---|---|---|
| Protection d'un donataire jeune ou inexpérimenté | L'âge du donataire au jour de l'acte et le risque de dilapidation d'un actif immobilier familial | Jusqu'à un âge donné (25, 28, 30 ans) |
| Protection d'un donataire vulnérable | La situation de fragilité, en termes non stigmatisants, et le besoin de sécuriser un revenu locatif régulier | Longue, mais avec revoyure explicite |
| Maintien de l'unité du patrimoine familial | L'origine familiale de l'immeuble, la volonté d'éviter l'entrée d'un tiers au capital et l'existence de la clause d'agrément | Souvent calée sur la vie du donateur |
| Protection de l'usufruit réservé | La réserve d'usufruit, les pouvoirs de gestion conservés et le lien entre la vente des parts et la perte de la jouissance | Jusqu'au décès du ou des donateurs |
| Garantie d'une charge imposée au donataire | La charge elle-même (rente, prise en charge d'un emprunt, obligation de logement) et le lien de garantie | Le temps d'exécution de la charge |
| Prévention d'un conflit successoral prévisible | À manier avec précaution : le motif doit rester tourné vers l'intérêt du gratifié, pas vers le confort du donateur | Courte et argumentée |
Le motif doit être écrit
Techniquement, l'article 900-1 n'impose pas que le motif figure dans l'acte : il faut qu'il existe. Mais le jour du procès, c'est celui qui défend la clause qui doit le prouver, souvent des décennies plus tard, alors que le donateur est mort et que personne ne sait plus ce qu'il avait en tête. Un motif exprimé dans l'acte fait la différence entre une clause défendue et une clause perdue. Consacrez-lui trois lignes, pas trois mots.
L'articulation avec la réserve d'usufruit
C'est le montage le plus courant : les parents donnent la nue-propriété des parts et gardent l'usufruit. Deux choses méritent d'être dites, et la première va peut-être vous surprendre.
L'inaliénabilité y est en grande partie redondante. Un nu-propriétaire seul ne peut pas vendre la pleine propriété des parts : il lui faut l'usufruitier. Il peut toujours céder sa nue-propriété toute seule, mais qui achète une nue-propriété de parts de SCI familiale, grevée d'une clause d'agrément, sans droit aux revenus et sans date de sortie ? Personne. Le démembrement fait déjà le gros du travail, sans clause. Le mécanisme complet est détaillé dans le guide sur le démembrement de parts de SCI.
La clause garde son utilité sur ce que le démembrement laisse ouvert : la cession de la seule nue-propriété, justement, et l'apport des parts démembrées à une autre structure. Un conseil de rédaction, parce que j'ai vu le débat naître sur ce seul point : écrivez que l'interdiction vise « les droits démembrés comme la pleine propriété reconstituée ». Sans cette précision, un donataire malin soutiendra que sa nue-propriété n'était pas visée.
Le cas particulier de la donation-partage
La donation-partage de parts de SCI est l'outil de référence pour figer les valeurs et éviter le rapport et la réévaluation au décès. On y insère volontiers une clause d'inaliénabilité, et c'est légitime : le donateur veut que le partage qu'il a organisé tienne.
Attention à deux choses, propres à cet acte. Une inaliénabilité stipulée lot par lot, avec des durées différentes selon les enfants, doit être motivée enfant par enfant : sinon, la différence de traitement devient l'argument principal de celui qui est le plus contraint, et il aura raison de s'en servir. Ensuite, et je le répète parce que la confusion revient sans cesse en rendez-vous : la clause d'inaliénabilité n'est pas un bouclier successoral. Elle n'empêche pas une action en réduction si la réserve héréditaire est entamée. Deux registres, deux logiques. Le guide sur la SCI familiale ou la donation directe compare ces deux voies de transmission.
Le sort de la clause au décès du donateur
Question posée à chaque fois, et la réponse dépend uniquement de la rédaction.
- Si la clause est calée sur le décès du donateur, elle s'éteint à ce décès. Les parts redeviennent librement cessibles, sous réserve de l'agrément statutaire qui, lui, survit.
- Si la clause est calée sur une durée fixe, elle survit au donateur et court jusqu'à son terme. Elle produit alors ses effets au profit de la succession, et ce sont les héritiers du donateur qui ont vocation à en réclamer le respect.
- Si la clause ne dit rien du décès, elle survit — mais le motif qui la justifiait a souvent disparu avec le donateur, ce qui ouvre grand la porte à la demande d'autorisation judiciaire de disposer. C'est exactement le scénario du chapitre suivant.
Un arrêt utile ici, et souvent mal résumé : la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 30 janvier 2020 (Cass. 3e civ., n° 18-25.381), était saisie d'un moyen soutenant qu'une promesse synallagmatique de vente conclue sur un bien rendu inaliénable par une donation serait « de nul effet ». Elle a rejeté ce moyen. Elle retient que la promesse n'était affectée d'aucune condition, que les parties ne l'avaient pas dénoncée, que l'obstacle juridique avait seulement empêché jusqu'alors la régularisation, et qu'une fois cet obstacle levé par le décès des donateurs les parties « demeuraient engagées par cette promesse » — au point d'annuler la donation consentie ensuite en fraude des droits de l'acquéreur. Traduction pratique : l'inaliénabilité gèle, elle ne détruit pas nécessairement. Un avant-contrat signé trop tôt n'est pas forcément perdu pour toujours — mais on ne construit pas une stratégie sur cette base, et cet arrêt ne dit rien, en sens inverse, de la nullité d'une cession définitive passée pendant la période d'inaliénabilité.
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3. Faire lever la clause d'inaliénabilité devant le juge (art. 900-1)
C'est la partie que les donateurs découvrent le plus souvent par un courrier d'avocat, dix ou quinze ans après avoir signé. Une clause d'inaliénabilité parfaitement valable n'est pas définitive. Le législateur a prévu sa propre soupape, dans la phrase qui suit immédiatement les conditions de validité — et cette soupape est bien plus large qu'on ne l'imagine.
La voie principale : l'autorisation judiciaire de disposer (art. 900-1)
Elle est écrite dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 900-1, que je remets ici parce qu'elle est le cœur du sujet : « Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. »
Notez le « ou ». Les deux fondements sont alternatifs : il suffit d'en tenir un.
| Fondement | Ce qu'il faut démontrer | Exemples en SCI |
|---|---|---|
| L'intérêt qui justifiait la clause a disparu | Que le motif d'origine n'existe plus, en fait | Le donateur usufruitier est décédé ; le donataire protégé a quarante ans et une situation stable ; l'immeuble familial que la clause devait maintenir dans la famille a été vendu par la SCI |
| Un intérêt plus important l'exige | Que la balance des intérêts penche désormais de l'autre côté | Le donataire doit financer des soins, un divorce, une dette fiscale ; la SCI est déficitaire et appelle des fonds que le donataire ne peut pas suivre ; l'immeuble impose des travaux hors de portée |
Cette action est la sortie normale des conflits familiaux. Dans la plupart des dossiers, le donataire ne conteste même pas la validité de la clause : il reconnaît qu'elle était bien motivée en 2010, et il explique pourquoi elle ne l'est plus en 2026. C'est un débat de fait, tranché au vu des pièces : composition du patrimoine, situation personnelle, état de la SCI, projet du demandeur.
Devant quel juge ? Devant le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun en matière civile — et rappelons au passage que les litiges concernant une société civile ne relèvent jamais du tribunal de commerce. Les défendeurs naturels sont le donateur s'il est vivant, et ses héritiers s'il est décédé.
L'arme neutralisée : la clause pénale de l'article 900-8
Le réflexe du donateur bien conseillé — ou mal conseillé, selon le point de vue — est d'ajouter : « celui qui contesterait la présente clause ou solliciterait l'autorisation d'aliéner sera déchu de la présente donation ». Cette précaution est inefficace par la volonté expresse du législateur. L'article 900-8 du code civil est net :
Article 900-8 du code civil
« Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner. »
« Réputée non écrite » : la clause tombe seule, la donation reste. Le donataire peut donc saisir le juge sans rien risquer sur ce terrain. Si vous voulez dissuader une contestation, la seule voie efficace est de rendre la clause raisonnable : une durée mesurée et un motif crédible dissuadent mille fois mieux qu'une menace que la loi désarme.
L'autre voie, moins praticable : la révision des articles 900-2 à 900-8
On lit souvent que la clause d'inaliénabilité peut être « révisée » sur le fondement des articles 900-2 et suivants. C'est à nuancer, et la nuance est très concrète.
L'article 900-2 ouvre bien une action de révision : « Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. » Et l'article 900-4 donne au juge des pouvoirs étendus, dont celui d'« autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant ».
Mais l'article 900-5 pose une condition de recevabilité qui change tout : « La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations. »
Le point à retenir
La révision des articles 900-2 et suivants suppose que le disposant soit mort depuis dix ans au moins. L'autorisation judiciaire de disposer de l'article 900-1, elle, n'est enfermée dans aucun délai : elle peut être demandée du vivant du donateur. Dans les dossiers de SCI familiale, c'est donc presque toujours l'article 900-1 qu'on invoque, et non la procédure de révision. Confondre les deux fait perdre une année de procédure.
Pour être complet sur la mécanique de révision, puisqu'elle peut servir quand la clause s'accompagne de véritables charges : la demande se forme par voie principale ou par voie reconventionnelle contre l'action en exécution ou en révocation des héritiers, elle est dirigée contre les héritiers du disposant, et le ministère public doit dans tous les cas avoir communication de l'affaire (art. 900-3). Le jugement de révision n'est susceptible de tierce opposition que dans des conditions restreintes et les tiers acquéreurs de bonne foi sont protégés (art. 900-6). Enfin, si l'exécution des conditions ou charges telles qu'elles étaient prévues à l'origine redevient possible, les héritiers peuvent en demander le rétablissement (art. 900-7).
Ce que la judiciarisation coûte vraiment
Soyons lucides une seconde. Une demande d'autorisation de disposer, sur le papier, c'est une requête. Dans la vraie vie, c'est un enfant qui assigne ses frères et sœurs, ou sa mère, ou la succession de son père. Comptez douze à vingt-quatre mois et plusieurs milliers d'euros d'honoraires. Le chèque, on finit par l'oublier ; le Noël suivant, non. Le vrai coût d'une clause d'inaliénabilité mal calibrée n'est pas juridique, il est familial. Les tensions entre associés ont leur guide dédié — la mésentente entre associés de SCI — et l'inaliénabilité y figure en bonne place parmi les déclencheurs.
4. La clause d'inaliénabilité statutaire : un terrain sans texte
Changement de terrain. La clause qui figure non pas dans une donation mais dans les statuts de la SCI — celle qui dit « les parts sont inaliénables pendant cinq ans à compter de l'immatriculation », typiquement dans une SCI montée à trois entre amis pour acheter un immeuble à crédit — obéit à un régime que le législateur n'a jamais écrit. Je vais donc avancer prudemment, en distinguant ce qui est acquis de ce qui n'est qu'une opinion dominante. Et je vous dirai franchement où s'arrête ma certitude.
Sur quel fondement l'admettre
Le fondement est la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat, aujourd'hui codifiée à l'article 1103 du code civil (l'ancien article 1134, dont le numéro traîne encore dans beaucoup de modèles) : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les statuts d'une société civile sont un contrat entre associés. Rien n'interdit à des associés de convenir qu'ils ne céderont pas leurs parts pendant un temps donné.
La doctrine majoritaire admet donc la clause statutaire d'inaliénabilité en société civile. Elle le fait avec des tempéraments constants, et ces tempéraments sont empruntés — par analogie, faute de mieux — à l'article 900-1 : une durée limitée et un motif légitime. C'est une construction, pas une règle légale. Il faut le dire honnêtement : à ma connaissance, il n'existe pas de jurisprudence de principe de la Cour de cassation qui fixerait, pour les sociétés civiles, un régime de la clause statutaire d'inaliénabilité. Méfiez-vous de tout article qui vous affirmerait le contraire avec une date et un numéro : vérifiez-le à la source avant de vous appuyer dessus.
Pourquoi une clause perpétuelle est intenable
Sur ce point précis, le droit est clair. L'article 1210 du code civil dispose : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. » Une clause statutaire qui interdirait indéfiniment de céder ses parts enferme l'associé dans un engagement sans terme, ce que ce texte prohibe.
La sanction n'est d'ailleurs pas nécessairement la nullité de la clause : le texte lui-même indique la voie, qui est la faculté de résiliation unilatérale reconnue dans les contrats à durée indéterminée. Traduit en société civile, cela signifie qu'un associé enfermé pourrait faire valoir que son engagement, à défaut de terme, ne l'oblige pas indéfiniment. Le résultat pratique est le même pour celui qui comptait sur la clause : elle ne tient pas.
L'articulation avec le droit de retrait de l'article 1869
Nous arrivons à l'angle mort de la plupart des clauses statutaires d'inaliénabilité. Celui que les modèles de statuts ne mentionnent jamais. L'article 1869 du code civil est ainsi rédigé : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. » Le second alinéa — le texte n'en compte que deux — ajoute : « À moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3e alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. »
Relisez la première phrase et tirez-en la conséquence.
Le retrait n'est pas une cession. L'associé qui se retire ne vend rien à personne : la société lui rembourse la valeur de ses droits sociaux, ses parts étant en principe annulées — la réserve de l'article 1844-9, 3e alinéa, permettant aussi de les attribuer à un ou plusieurs associés. Une clause qui vise « toute cession » ne l'atteint donc pas. Pour l'atteindre, il faudrait viser le retrait nommément — et là, on prétend priver l'associé d'un droit que la loi lui donne, ce qui est un tout autre débat.
Le retrait judiciaire pour justes motifs est le contre-feu naturel de l'inaliénabilité. Réfléchissez comme le fera l'associé prisonnier de la clause, ou plutôt comme le fera son avocat. Pourquoi attaquer une clause, avec le risque de perdre, quand il suffit de demander au juge l'autorisation de se retirer ? Le résultat recherché est le même — sortir avec un chèque — et le débat sur la validité de l'inaliénabilité n'a même pas lieu. La doctrine considère très majoritairement que les statuts ne peuvent pas supprimer purement et simplement cette faculté judiciaire. Les voies de sortie sont détaillées dans le guide sur comment sortir d'une SCI.
Le principe de fond
Nul n'est tenu de rester dans une société contre son gré indéfiniment. C'est le sens conjugué de l'article 1210, du retrait de l'article 1869 et de la dissolution pour justes motifs de l'article 1844-7, 5°. Une clause d'inaliénabilité statutaire est un aménagement temporaire de la liberté de sortir, pas une prison. Rédigée comme une prison, elle sera lue comme telle par le juge — et elle perdra.
Comment l'insérer dans une SCI existante
Étape bâclée dans neuf dossiers sur dix. Insérer une clause d'inaliénabilité dans des statuts déjà en place suppose de respecter l'article 1836 du code civil : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. » Si vos statuts prévoient une majorité de modification, c'est elle qui s'applique — mais attention, car le second alinéa du même article ajoute : « En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. »
Priver un associé du droit de céder ses parts est-il une « augmentation de ses engagements » ? La question se discute : on ne lui demande pas de payer quoi que ce soit, on restreint sa liberté. Le débat existe, et je ne prétendrai pas qu'il est tranché. La conduite prudente est simple : faites signer la modification par tous. Une clause d'inaliénabilité adoptée à la majorité contre l'avis d'un associé qui, précisément, voulait vendre, est une clause qui finira devant un juge. La procédure complète est décrite dans le guide sur la modification des statuts d'une SCI, et le socle statutaire dans celui consacré aux statuts de SCI.
Une bonne pratique complémentaire : quand la clause est insérée à l'occasion de l'entrée d'un nouvel associé, faites-la accepter dans l'acte d'entrée lui-même, en toutes lettres, et pas seulement par renvoi aux statuts. Le sujet est traité dans le guide sur l'entrée d'un nouvel associé dans une SCI.
5. Céder ses parts malgré la clause : quelle sanction ?
Une clause vaut ce que vaut sa sanction. Sur ce terrain-là, les deux clauses qui portent le même nom depuis le début de ce guide viennent de se séparer pour de bon.
Clause de donation : la nullité de la cession
Lorsque l'inaliénabilité vient d'une libéralité, la cession consentie en violation de la clause encourt la nullité. Cette solution ne repose pas sur un texte qui la prononcerait expressément : elle se déduit de l'article 900-1, qui rend le bien indisponible entre les mains du gratifié tant que la clause produit effet, combiné au droit commun des contrats. C'est la position dominante en doctrine et en pratique notariale, et je la présente comme telle — pas comme une règle de principe posée par un arrêt. Attention aux articles qui adossent cette nullité à l'arrêt du 30 janvier 2020 (3e civ., n° 18-25.381) : cet arrêt a précisément rejeté le moyen qui la soutenait, comme expliqué au chapitre 2.
Cette nullité est analysée par la doctrine dominante comme une nullité relative : la clause protège un intérêt particulier — celui du donateur, du donataire ou de la famille — et non l'intérêt général. Elle ne peut donc être invoquée que par ceux dans l'intérêt desquels elle a été stipulée : le donateur de son vivant, ses héritiers ensuite, et selon les cas le donataire lui-même. Un tiers quelconque à l'opération ne peut pas s'en prévaloir.
À la nullité peuvent s'ajouter, selon la rédaction de l'acte, des dommages-intérêts et le jeu d'une clause pénale — étant entendu qu'une clause pénale visant le seul fait de contester la clause ou de demander l'autorisation d'aliéner est réputée non écrite (art. 900-8), là où une clause pénale sanctionnant la violation effective de l'interdiction ne tombe pas sous ce texte.
Clause statutaire : ce que consolide l'ordonnance du 12 mars 2025
Ici, le droit s'est clarifié. L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, applicable depuis le 1er octobre 2025, a réécrit l'article 1844-10 du code civil, dont voici le texte en vigueur :
Article 1844-10 du code civil
« La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. »
Le dernier alinéa est celui qui nous intéresse. Céder ses parts au mépris d'une clause statutaire d'inaliénabilité n'est pas, en soi, une cause de nullité de la cession. Le bénéficiaire de la clause conserve une action en responsabilité contractuelle et peut obtenir des dommages-intérêts, éventuellement liquidés par une clause pénale statutaire. Mais il ne récupère pas les parts, et il ne fait pas sortir l'acquéreur.
Deux précisions d'honnêteté, parce qu'on lit beaucoup de choses excessives sur cette réforme. Premièrement, ce n'est pas un renversement. Avant le 1er octobre 2025, la nullité d'une cession pour violation d'une clause purement statutaire n'était déjà pas acquise : la solution classique était l'allocation de dommages-intérêts, la nullité restant réservée aux cas de fraude ou de collusion avec l'acquéreur. L'ordonnance consolide et généralise une solution déjà dominante, elle ne la crée pas. Deuxièmement, l'article 1844-10 a pour objet propre la nullité de la société et des décisions sociales. Étendre son dernier alinéa à un contrat de cession conclu entre un associé et un tiers est la lecture — large, et à mon sens la bonne — de la doctrine ; à ma connaissance, aucune décision publiée ne l'a encore consacrée. Ne construisez donc pas sur cette base une certitude dans un sens ou dans l'autre.
Le « sauf si la loi en dispose autrement » du même alinéa mérite pour sa part d'être lu de près, car c'est lui qui explique l'asymétrie que l'on constate avec les sociétés commerciales. En SAS, l'article L227-15 du code de commerce dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » : c'est le type même de disposition légale contraire que réserve l'article 1844-10. Une clause d'inaliénabilité statutaire n'a donc pas du tout la même force dans une SAS et dans une société civile — raison de plus pour ne jamais transposer les modèles de l'une à l'autre.
| Cession faite en violation de… | Nullité de la cession ? | Fondement |
|---|---|---|
| Une clause d'inaliénabilité de donation | Oui (solution dominante) | Art. 900-1 combiné au droit commun des contrats ; nullité relative, sans texte la prononçant expressément |
| Une clause d'inaliénabilité statutaire | Non, par elle-même | Art. 1844-10, dernier al., depuis le 1er oct. 2025 |
| L'agrément légal de l'article 1861 | Oui | Exigence légale, et non simple stipulation statutaire : la cession non agréée est annulable sur le fondement de l'art. 1861 lui-même |
| Le formalisme de l'article 1865-1 | Oui | Nullité expressément prévue par le texte |
| Une clause statutaire, avec fraude ou collusion | Possible | Droit commun des contrats, fraude |
Le vrai levier, en réalité : l'agrément et le formalisme
Cette bascule n'est pas la catastrophe qu'on décrit parfois, parce que dans une SCI la cession de parts se heurte à deux autres verrous autrement plus solides.
L'agrément. L'article 1861, alinéa 1, du code civil pose que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. C'est une règle légale, applicable de plein droit même en l'absence de clause dans les statuts — et une cession consentie sans l'agrément requis encourt la nullité, sur ce fondement propre. Autrement dit : l'associé qui cède au mépris de l'inaliénabilité statutaire aura, dans la quasi-totalité des cas, également cédé sans agrément. Il tombe alors sur le second verrou. Un rappel utile au passage : le second alinéa de l'article 1861 dispose que, sauf dispositions contraires des statuts, les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant ne sont pas soumises à agrément. Dans une SCI familiale, c'est précisément le trou par lequel une cession peut passer, et c'est une raison de plus de traiter le sujet dans les statuts.
Le formalisme de 2026. L'article 1865-1 du code civil, créé par l'article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 et applicable depuis le 27 juin 2026, impose que la cession de parts d'une personne morale à prépondérance immobilière — ce qu'est presque toujours une SCI — soit constatée, à peine de nullité, par acte notarié, par acte d'avocat contresigné, ou par acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable dans les seuls cas où il y est légalement habilité. La prépondérance immobilière s'apprécie principalement au sens de l'article 726 du CGI. Conséquence directe : la cession clandestine sur papier libre entre associés, celle qui contournait discrètement les clauses statutaires, est aujourd'hui nulle par elle-même. Et le professionnel rédacteur, qui lit les statuts avant de signer, ne rédigera pas un acte violant frontalement une clause d'inaliénabilité qu'il a sous les yeux.
La lecture d'ensemble
La clause statutaire d'inaliénabilité a perdu sa sanction propre, mais elle reste très utile comme signal : elle est publiée au RCS, le rédacteur obligatoire de l'acte la lit, et elle rend la cession pratiquement infaisable sans en parler à tout le monde. Sa force n'est plus dans la nullité qu'elle produit, mais dans le fait qu'elle rend l'opération visible. Le mécanisme complet de la cession est repris dans le guide sur la cession de parts de SCI.
La publicité de la clause et la connaissance du tiers
Sur le terrain de la donation, l'opposabilité de la clause à l'acquéreur n'est pas automatique : encore faut-il qu'il ait pu la connaître. Pour un immeuble, la réponse est simple : l'inaliénabilité se publie au service de la publicité foncière et nul ne peut prétendre l'ignorer. Pour des parts sociales, il n'y a pas d'équivalent. La connaissance passe alors par trois canaux, et ils ne se ferment pas tout seuls.
- Les statuts déposés au RCS, si l'inaliénabilité y est reprise — d'où l'intérêt de mentionner dans les statuts qu'une partie des parts est grevée d'une inaliénabilité d'origine libérale, même si le détail figure ailleurs.
- Le registre des mouvements de parts tenu par la gérance, sur lequel on porte utilement une mention marginale « parts grevées d'une clause d'inaliénabilité expirant le … ». Cela ne coûte rien et rend la clause impossible à ignorer.
- L'acte de donation lui-même, que tout rédacteur sérieux réclamera dans les pièces d'origine de propriété du cédant, en particulier depuis que la rédaction de l'acte de cession est réservée à un professionnel.
Un registre des parts tenu à jour n'est pas une coquetterie de juriste : c'est souvent la seule pièce qui prouve, dix ans après, que l'acquéreur savait. Cette traçabilité-là, la plateforme SCI-AI la tient toute seule, mouvement par mouvement, avec les dates.
6. Ce que la clause d'inaliénabilité ne bloque pas
C'est le chapitre qui déçoit, et c'est celui qu'il faut lire avant de signer. Une clause d'inaliénabilité interdit d'aliéner. Elle n'interdit pas tout le reste — et « tout le reste » couvre plusieurs façons de voir les parts changer de mains.
| Opération | Bloquée par la clause ? | Précisions |
|---|---|---|
| Vente des parts à un tiers | Bloquée | C'est l'objet même de la clause |
| Vente des parts à un autre associé | Bloquée | À condition que la clause ne vise pas les seules cessions « à un tiers » |
| Donation ultérieure des parts | Seulement si la clause le dit | Une clause visant « toute cession » ne couvre pas nécessairement les mutations à titre gratuit : viser expressément |
| Apport des parts à une autre société | Seulement si la clause le dit | L'apport est translatif : il doit être visé nommément |
| Transmission par décès | Non bloquée | Art. 1870 : la société continue avec les héritiers, sauf clause d'agrément statutaire |
| Saisie des parts — clause statutaire | Non bloquée | La clause n'est pas une insaisissabilité : les parts restent dans le patrimoine du débiteur, et l'art. L112-2 du CPCE ne vise pas les biens rendus incessibles par contrat |
| Saisie des parts — clause de donation ou de legs | Bloquée tant que la clause produit effet | Nullité du commandement portant sur un bien inaliénable (Cass. 2e civ., 30 juin 1993, n° 91-14.775), et le créancier ne peut pas faire lever la clause par voie oblique (Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-20.968) |
| Nantissement des parts | Seulement si la clause le dit | Le nantissement n'est pas une aliénation, mais sa réalisation forcée en est une (art. 1866 à 1868) |
| Retrait de l'associé | Non bloquée | Art. 1869 : le retrait n'est pas une cession, et le retrait judiciaire pour justes motifs reste ouvert |
| Rachat des parts par la SCI elle-même | Discuté | C'est une cession au profit de la société : à viser, dans un sens ou dans l'autre |
| Vente de l'immeuble par la SCI | Non bloquée | La clause porte sur les parts, pas sur l'actif social : c'est la gérance qui décide, dans les conditions des statuts |
| Dissolution de la SCI | Non bloquée | Une dissolution votée par les associés fait disparaître l'objet de la clause |
Le décès : l'illusion la plus coûteuse
Beaucoup de donateurs croient qu'une clause d'inaliénabilité maintient les parts dans la branche familiale jusqu'à la fin des temps. C'est faux. L'article 1870 du code civil dispose que la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. Le décès n'est pas une aliénation : la clause ne l'atteint pas.
Prenez la mesure de ce que cela signifie. Si votre fils décède pendant la période d'inaliénabilité, ce sont ses héritiers à lui qui reçoivent les parts. Sa veuve, par exemple. Celle-là même dont vous ne vouliez pas au capital et pour qui, croyiez-vous, vous aviez écrit la clause. La parade n'est pas dans l'inaliénabilité : elle est dans une clause statutaire d'agrément des héritiers, complétée par l'organisation de leur remboursement. L'article 1870-1 précise à cet égard que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur, valeur déterminée au jour du décès dans les conditions de l'article 1843-4. Ce mécanisme est détaillé dans les guides sur le décès d'un associé de SCI et sur le fait de léguer ses parts de SCI.
Les créanciers : tout dépend de l'origine de la clause
C'est le point où il faut cesser de raisonner en bloc, parce que les deux terrains divergent complètement — et c'est aussi la nuance que l'on trouve le moins souvent écrite.
Une clause purement statutaire ne protège rien. Elle n'est pas une clause d'insaisissabilité et ne le devient pas. Aucun texte ne range parmi les biens insaisissables ceux qu'un simple contrat rend incessibles : l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution soustrait à la saisie « les biens que la loi rend incessibles » (2°) et « les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur » (4°) — pas ceux que les associés ont décidé entre eux de rendre incessibles. Les parts restent donc dans le patrimoine de leur titulaire et répondent de ses dettes. Si votre enfant associé connaît un divorce coûteux, une caution appelée ou une procédure collective sur son activité professionnelle, la clause des statuts ne l'arrêtera pas : ses créanciers pourront faire saisir les parts et les faire vendre, la vente forcée devant seulement, à peine de nullité, être notifiée un mois à l'avance aux associés et à la société (art. 1868 du code civil). Je le donne pour ce que c'est — un raisonnement de textes, cohérent avec la nature purement contractuelle de la clause : à ma connaissance, la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'inaliénabilité au créancier saisissant. Le mécanisme est décrit dans le guide sur la saisie des parts de SCI, et les difficultés personnelles d'un associé dans celui consacré à l'associé surendetté.
Une clause stipulée dans une donation ou un testament, en revanche, gêne réellement le créancier. D'abord parce que le disposant peut aller plus loin que l'inaliénabilité et déclarer les parts insaisissables : le 4° de l'article L112-2 précité les soustrait alors à la saisie, les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ne pouvant les appréhender qu'avec l'autorisation du juge et pour la portion qu'il détermine. Ensuite et surtout parce que le créancier n'a pas les moyens de faire tomber la clause lui-même. Dans une affaire où le Trésor public, créancier d'une donataire, demandait la mainlevée d'une clause d'inaliénabilité afin de pouvoir engager une saisie immobilière, la Cour de cassation a censuré la décision qui l'avait accueillie, au visa des articles 900-1 et 1166 du code civil : « l'action tendant à être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, qui est prévue par l'article 900-1 du Code civil, est exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte que cette action ne peut être exercée par un créancier agissant par voie oblique à la place de son débiteur » (Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-20.968, publié au bulletin). La porte de sortie que le texte ouvre au gratifié est fermée à ses créanciers.
Jusqu'où va la protection ?
Jusqu'à l'insaisissabilité elle-même, au moins dans une affaire jugée. Un immeuble avait été donné avec une clause d'inaliénabilité ; un créancier du donataire avait fait publier un commandement aux fins de saisie immobilière. La deuxième chambre civile a confirmé la nullité de ce commandement, l'immeuble étant, à la date de la publication, « frappé d'une clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation antérieurement publié et établie dans l'intérêt du donateur, sa vie durant », « comme portant sur un bien insaisissable » (Cass. 2e civ., 30 juin 1993, n° 91-14.775, publié au bulletin).
Retenez la mécanique plutôt que le slogan : la validité de la saisie s'apprécie à la date du commandement, et l'obstacle disparaît avec la clause. L'inaliénabilité ne met pas les parts définitivement hors d'atteinte — elle les y met tant qu'elle produit effet. Deux réserves avant d'en faire une stratégie : l'arrêt a été rendu à propos d'un immeuble et avant la codification du code des procédures civiles d'exécution, et il suppose une clause valable au sens de l'article 900-1 — une clause perpétuelle ou non motivée tombe, et la protection tombe avec elle. Si votre objectif est de mettre durablement les parts hors d'atteinte des créanciers du donataire, ajoutez à l'inaliénabilité une déclaration expresse d'insaisissabilité : c'est celle-là qui a un texte.
Reste le nantissement, oublié neuf fois sur dix, et qui concerne cette fois les deux terrains. Les parts de société civile peuvent être données en garantie (art. 1866). Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts (art. 1867), et la réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit, à peine de nullité, être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société (art. 1868). Nantir n'est pas aliéner : une clause d'inaliénabilité muette sur ce point ne l'empêche pas. Mais le nantissement débouche, en cas de défaillance, sur une vente forcée qui, elle, transfère les parts. Si vous voulez fermer cette porte, il faut viser le nantissement expressément dans la clause.
L'actif social : la clause ne suit pas l'immeuble
Enfin, le rappel le plus élémentaire et pourtant le plus oublié : une clause d'inaliénabilité sur des parts ne dit rien de l'immeuble. La SCI peut parfaitement vendre le bien, avec l'accord requis par ses statuts, alors même que les parts sont inaliénables. Les associés se retrouvent alors avec des parts incessibles dans une société qui ne détient plus que des liquidités — situation absurde, mais parfaitement possible. Si votre objectif réel est que l'immeuble reste dans la famille, l'inaliénabilité des parts est le mauvais outil : il faut travailler la majorité requise pour vendre l'actif dans les statuts, ce que traite le guide sur la vente d'un immeuble détenu en SCI.
7. Les alternatives souvent préférables
À ce stade, la vraie question n'est plus « comment bien rédiger ma clause d'inaliénabilité ». Elle est : en avez-vous besoin ? Dans une bonne moitié des dossiers qui arrivent chez nous, la réponse est non — l'objectif poursuivi est atteignable autrement, avec moins de risque juridique et souvent moins de tension familiale. Passons ces outils en revue.
| Outil | Ce qu'il fait | Sa limite |
|---|---|---|
| Agrément renforcé | Verrouille l'entrée d'un tiers, sur un fondement légal solide (art. 1861) | N'empêche pas la cession entre associés si les statuts en dispensent |
| Clause de préemption | Permet aux associés de prendre la place de l'acheteur, plutôt que de subir un blocage | Suppose une trésorerie disponible chez les préempteurs |
| Démembrement avec usufruit conservé | Rend la cession économiquement inutile et conserve le pouvoir au donateur | S'éteint au décès de l'usufruitier |
| Pacte d'associés à durée déterminée | Engage les signataires sans toucher aux statuts ni au RCS | N'engage que les signataires ; à re-signer par les entrants |
| Promesse de vente croisée entre associés | Organise à l'avance à qui les parts iront, et à quel prix | Durée à surveiller ; prix à sécuriser |
| Répartition statutaire des pouvoirs | Laisse céder les parts mais garde la maîtrise des décisions (gérance, majorités) | Ne protège pas contre l'arrivée d'un associé hostile |
| Mandat à effet posthume | Confie l'administration des parts à un mandataire après le décès du donateur | Suppose un intérêt sérieux et légitime, et une durée encadrée |
Pourquoi le démembrement fait souvent le même travail
S'il ne fallait retenir qu'une phrase de ce guide, ce serait celle que je répète le plus souvent en rendez-vous : donner la nue-propriété en gardant l'usufruit produit à peu près le même blocage qu'une inaliénabilité, sans dépendre d'une clause qu'un juge peut lever, et avec en prime un effet fiscal bien réel.
Le raisonnement est simple. Le nu-propriétaire ne peut pas vendre la pleine propriété sans l'usufruitier : blocage juridique. Sa nue-propriété seule est cessible en théorie, mais invendable en pratique, sur un marché qui n'existe pas et avec une clause d'agrément par-dessus : blocage économique. Et l'usufruitier encaisse les revenus courants et garde, selon la rédaction des statuts, l'essentiel du pouvoir de décision : le donateur reste aux commandes. Trois verrous. Aucun ne dépend de l'idée qu'un magistrat se fera, dans quinze ans, d'un « intérêt sérieux et légitime » écrit par quelqu'un qui n'est plus là pour l'expliquer.
À quoi s'ajoute ce que l'inaliénabilité n'apporte pas : l'assiette des droits de donation est réduite à la valeur de la nue-propriété, déterminée selon le barème légal de l'article 669, I du CGI en fonction de l'âge de l'usufruitier (60 % de la pleine propriété entre 61 et 70 ans, 70 % entre 71 et 80 ans). Les deux dispositifs à comparer sont détaillés dans les guides sur le démembrement de parts de SCI et sur la donation temporaire d'usufruit.
Le pacte d'associés, quand les statuts ne peuvent pas bouger
Quand l'unanimité statutaire est hors d'atteinte — un associé refuse, ou l'on ne veut pas exposer l'engagement au RCS — le pacte d'associés est la solution de repli. Un engagement de conservation à durée déterminée y trouve naturellement sa place, aux côtés de la préemption et des promesses croisées. Il n'engage que ses signataires, il ne rend pas la cession nulle, mais il permet d'assortir l'engagement d'une pénalité contractuelle librement négociée. Le sujet est traité en détail dans le guide sur le pacte d'associés en SCI.
Le mandat à effet posthume, pour l'après
Si votre inquiétude porte sur ce qui se passera après votre décès — des héritiers jeunes, un actif technique, une gérance à assurer — l'inaliénabilité est un mauvais outil : elle bloque la cession, elle n'organise pas la gestion. Le mandat à effet posthume, lui, désigne à l'avance qui administrera les parts, et pour combien de temps. Voyez le guide dédié au mandat à effet posthume en SCI.
8. Fiscalité : valorisation des parts, abattements, abus de droit
L'inaliénabilité fait-elle baisser la valeur des parts données ?
Question posée à chaque rendez-vous de transmission, et j'y réponds toujours avec prudence. Point de départ : la base des droits de mutation à titre gratuit, c'est la valeur vénale réelle des parts au jour de la donation : l'article 666 du CGI assied les droits proportionnels d'enregistrement sur les valeurs, et cette valeur fait l'objet d'une déclaration détaillée et estimative des parties, placée sous le contrôle de l'administration — qui peut la rectifier lorsqu'elle lui paraît inférieure à la valeur vénale réelle (art. L17 du LPF).
Dans la pratique de l'évaluation des parts de sociétés non cotées, plusieurs facteurs sont retenus pour minorer la valeur mathématique de l'actif net réévalué : l'absence de marché organisé, le caractère minoritaire de la participation, les clauses statutaires qui restreignent la cession — agrément, préemption, et le cas échéant inaliénabilité. Ces décotes sont pratiquées et parfois admises. Mais je vous demande de retenir trois choses.
Ce que je ne vous dirai pas
1. Aucun taux n'est fixé par un texte. Ni le CGI ni la doctrine administrative publiée ne posent de barème de décote. Les « 10 à 30 % » que l'on lit partout sont une observation de pratique, pas une règle opposable. Ne les inscrivez jamais dans un acte comme s'ils l'étaient.
2. La décote doit être motivée, pièce par pièce. Une évaluation défendable s'appuie sur une estimation immobilière récente, le tableau d'amortissement de l'emprunt, la lecture des clauses statutaires et une motivation écrite de chaque abattement retenu.
3. Une décote auto-infligée est la plus fragile de toutes. Un donateur qui écrit lui-même la clause d'inaliénabilité puis s'en prévaut pour décoter la valeur des parts qu'il donne s'expose à une objection évidente : la contrainte est volontaire, et il l'a créée. Les décotes les mieux admises sont celles qui correspondent à des contraintes subies, pas fabriquées pour l'occasion.
Les abattements de donation restent le vrai levier
L'effet fiscal massif d'une transmission de parts de SCI ne vient pas de la clause d'inaliénabilité, mais des abattements. Rappel des règles applicables en 2026.
| Élément | Règle | Base |
|---|---|---|
| Abattement en ligne directe | 100 000 € par parent et par enfant | Art. 779, I du CGI |
| Donation à un petit-enfant | 31 865 € | Art. 790 B du CGI |
| Renouvellement des abattements | Tous les 15 ans | Art. 784 du CGI |
| Assiette en cas de démembrement | Valeur de la nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier | Art. 669 du CGI |
| Effet de la clause d'inaliénabilité | Aucun effet direct sur les abattements | — |
Retenez la dernière ligne du tableau : la clause d'inaliénabilité est un outil civil, pas fiscal. Elle sécurise une intention de transmission. Elle ne fait pas baisser la note. Le calcul complet d'une transmission de parts est repris dans le guide sur la donation de parts de SCI, et l'usage de la SCI comme outil familial dans celui consacré à la SCI familiale.
L'attention de l'administration sur les montages de façade
Terminons par un avertissement. Additionnez : le donateur donne les parts, garde l'usufruit, verrouille la cession par une inaliénabilité de trente ans, se réserve la gérance à vie et continue d'encaisser la totalité des loyers. Qu'a-t-il donné, exactement ? La question n'est pas de moi, elle est celle que posera le vérificateur. Et il a deux procédures pour la poser.
- L'abus de droit de l'article L64 du LPF, qui vise les actes fictifs et ceux qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs de leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer l'impôt.
- L'abus de droit à but principalement fiscal de l'article L64 A du LPF, issu de l'article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable aux actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 et aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021. Le seuil est ici le but principalement fiscal, et non plus exclusivement fiscal.
Le rempart est toujours le même : une SCI qui a une vie réelle. Assemblées tenues, comptes approuvés, revenus effectivement répartis, décisions prises collectivement. Une clause d'inaliénabilité stipulée dans une société qui ne tient jamais d'assemblée est un signal, pas une protection. Les critères sont détaillés dans le guide sur l'abus de droit en SCI, et la formalisation de la vie sociale dans celui sur l'assemblée générale de SCI.
9. Trames de clause commentées : donation et statuts
Ce qui suit est une grille de relecture, pas un modèle à recopier. La rédaction définitive dépend de votre situation et doit être établie par le professionnel qui rédigera l'acte — notaire pour la donation, notaire ou avocat pour les statuts. Prenez ces trames comme un point de comparaison avec ce que vous avez déjà sous les yeux.
Version donation : la clause insérée dans l'acte notarié
Trame — Clause d'inaliénabilité dans une donation de parts
« Interdiction d'aliéner. Les parts sociales présentement données ne pourront être cédées, apportées à une société, données, échangées ni nanties par le donataire, en tout ou partie, en pleine propriété comme en nue-propriété, sans le consentement exprès et écrit du donateur.
« Durée. Cette interdiction est stipulée jusqu'au décès du donateur, et au plus tard jusqu'au [date] / jusqu'au jour où le donataire aura atteint l'âge de [XX] ans. Elle prendra fin de plein droit à cette échéance, sans qu'aucune formalité soit nécessaire.
« Intérêt sérieux et légitime. Cette interdiction est justifiée par les circonstances suivantes, que les parties déclarent expressément : le donateur se réserve l'usufruit des parts données et entend conserver, sa vie durant, la perception des revenus de la société ainsi que la maîtrise de la gestion de l'immeuble situé [adresse], acquis par lui en [année] et constituant le bien de famille ; le donataire, âgé de [XX] ans à ce jour, n'a pas encore acquis l'expérience de la gestion d'un patrimoine immobilier ; les parties entendent enfin préserver l'unité de détention du capital de la société entre les descendants du donateur.
« Levée conventionnelle. Le donateur pourra à tout moment, par acte écrit, lever tout ou partie de cette interdiction, notamment pour permettre une cession au profit d'un autre descendant.
« Mention. Le donataire s'oblige à faire porter mention de la présente interdiction sur le registre des mouvements de parts de la société et à en informer la gérance dans le mois des présentes. »
Ce qui se joue derrière chaque bloc.
- Le premier bloc énumère les opérations. « Cédées » seul laisse dehors la donation, l'apport et le nantissement. On les vise nommément, et on vise aussi la nue-propriété, sans quoi le donataire pourra soutenir que seule la pleine propriété est concernée.
- Le second bloc double le terme. Un terme événementiel (le décès) plus un terme calendaire de sécurité : si le donateur vit très longtemps, la clause ne devient pas pour autant une prison. C'est exactement l'argument qui sauve une clause devant un juge.
- Le troisième bloc est le plus important, et c'est celui qu'on bâcle. Trois motifs concrets, datés, vérifiables. Pas « pour protéger le patrimoine familial », formule creuse que n'importe quel avocat démontera.
- Le quatrième bloc est votre soupape. Il évite d'avoir à passer par un juge le jour où vous-même voudrez autoriser une cession entre vos enfants.
- Le cinquième bloc rend la clause opposable en fait. Un registre à jour vaut mieux qu'une clause enfouie dans un acte que personne ne relira.
Ce qu'il ne faut surtout pas écrire
« Le donataire qui contesterait la présente clause ou solliciterait l'autorisation judiciaire d'aliéner sera déchu de plein droit de la présente donation. » Cette phrase est réputée non écrite par l'article 900-8 du code civil. Elle n'a aucun effet, mais elle a un coût : elle signale à tout lecteur que le rédacteur n'a pas lu le texte jusqu'au bout, et elle fragilise la crédibilité de l'ensemble de la clause.
Version statuts : la clause insérée dans les statuts de la SCI
Trame — Article X : Inaliénabilité temporaire des parts
« Principe. Les parts sociales sont inaliénables pendant une durée de [X] années à compter de [l'immatriculation de la société / la date de la présente modification statutaire]. Pendant cette période, aucun associé ne pourra céder ses parts à titre onéreux, les apporter à une société, ni les nantir, sans l'accord unanime des autres associés.
« Motif. Cette inaliénabilité est justifiée par la nécessité de stabiliser l'actionnariat de la société pendant la durée de l'opération immobilière qu'elle a pour objet, et notamment pendant la période de remboursement du prêt souscrit auprès de [établissement] et garanti par [garanties], les associés s'étant engagés personnellement au titre de ce financement.
« Exceptions. L'inaliénabilité ne s'applique pas : aux transmissions par décès, régies par l'article [Y] des présents statuts ; au retrait d'un associé autorisé dans les conditions de l'article 1869 du code civil ; aux cessions autorisées à l'unanimité des associés autres que le cédant.
« Sanction. Tout associé qui contreviendrait aux stipulations du présent article devra à chacun des autres associés une indemnité forfaitaire égale à [X] % de la valeur des parts cédées, telle que déterminée à la date de la cession dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, sans préjudice de l'application des règles d'agrément prévues à l'article [Z] des présents statuts.
« Articulation. Le présent article ne dispense en aucun cas de l'agrément prévu à l'article [Z] des présents statuts et à l'article 1861 du code civil, qui demeure applicable à toute cession, y compris après l'expiration de la période d'inaliénabilité. »
Les cinq choix de rédaction qui font tenir cette clause.
- Une durée chiffrée et un point de départ daté. Sans terme, la clause bute sur l'article 1210. Le point de départ doit être objectif : une date, pas un événement flou.
- Un motif écrit, même si aucun texte ne l'impose ici. C'est ce qui distingue une restriction proportionnée d'une entrave arbitraire. Le motif « stabilité de l'actionnariat pendant le remboursement du prêt » est solide parce qu'il est daté, mesurable, et qu'il s'éteint naturellement.
- Des exceptions explicites. Écrire noir sur blanc que le décès et le retrait judiciaire échappent à la clause n'est pas un aveu de faiblesse : c'est ce qui empêche un juge de considérer que la clause prétend faire ce qu'elle n'a pas le droit de faire, et de la censurer en entier.
- Une sanction indemnitaire, pas une nullité. Depuis le 1er octobre 2025, écrire « la cession sera nulle » est un vœu pieux : l'article 1844-10, dernier alinéa, dit l'inverse. Une clause pénale chiffrée, en revanche, produit un effet réel.
- Le renvoi exprès à l'agrément. Beaucoup de rédacteurs croient que l'inaliénabilité absorbe l'agrément. Elle ne l'absorbe pas : l'agrément de l'article 1861 s'applique de plein droit, avant comme après la période d'inaliénabilité.
Une dernière précision de procédure. Depuis le 27 juin 2026, toute cession de parts d'une SCI à prépondérance immobilière doit être constatée par acte notarié, par acte d'avocat contresigné ou, dans les seuls cas où il y est légalement habilité, par acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable, à peine de nullité (art. 1865-1 du code civil). La donation, elle, relève d'un texte distinct et plus ancien : l'article 931 du code civil, qui impose l'acte notarié pour tous les actes portant donation entre vifs. Dans les deux cas, un professionnel lira vos statuts. Ils ont donc intérêt à être lisibles. Le rachat des parts par la société elle-même, lui, appelle une prudence particulière : le texte de 2026 ne le vise pas expressément et l'extension n'est pas tranchée, ce qui conduit à recommander l'acte notarié ou d'avocat par précaution. Le mécanisme est décrit dans le guide sur le rachat de parts par la SCI.
10. Cas pratique chiffré : la SCI Les Tilleuls, quinze ans après
Assez de théorie. Un dossier, des chiffres, quinze ans d'écart entre la signature et le jour où la clause devient un problème. Les noms sont changés, la mécanique ne l'est pas.
Le point de départ, en 2011
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Immeuble détenu par la SCI | Immeuble de rapport, 4 lots, valorisé 600 000 € |
| Emprunt restant dû | 180 000 € |
| Actif net réévalué | 420 000 € |
| Capital | 1 000 parts |
| Donateur | Monsieur B., 61 ans, gérant, associé à 100 % |
| Donataires | Ses deux enfants, 24 et 27 ans |
| Opération | Donation-partage de la nue-propriété de 900 parts, 450 à chacun, avec réserve d'usufruit et clause d'inaliénabilité |
La clause retenue en 2011 : « les parts données ne pourront être cédées, apportées ni nanties jusqu'au décès du donateur, en raison de l'usufruit qu'il se réserve et du jeune âge des donataires. »
Le calcul fiscal, à l'époque. Monsieur B. ayant 61 ans, il relève de la tranche « moins de soixante et onze ans » du barème de l'article 669, I du CGI : l'usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 % de la pleine propriété. Les 900 parts représentent 90 % de l'actif net réévalué, soit 378 000 € en pleine propriété, donc 226 800 € en nue-propriété, soit 113 400 € par enfant. En 2011, l'abattement en ligne directe de l'article 779, I du CGI s'élevait encore à 159 325 € — il n'a été ramené à 100 000 € que par l'article 5 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012. Il absorbait donc la totalité : droits de donation dus : 0 €.
Le même calcul aujourd'hui. Avec l'abattement de 100 000 € en vigueur, les 113 400 € reçus par chaque enfant laisseraient une base taxable de 13 400 €, soit environ 1 000 € de droits par enfant au barème de l'article 777 du CGI (5 % jusqu'à 8 072 €, 10 % de 8 072 à 12 109 €, 15 % de 12 109 à 15 932 €). L'ordre de grandeur ne change pas : ce sont le démembrement et l'abattement qui font l'économie. La clause d'inaliénabilité, elle, n'a joué aucun rôle dans ce résultat — je le souligne, parce que beaucoup s'imaginent le contraire.
Ce qui se passe en 2026
Quinze ans plus tard, la situation a changé. Monsieur B. a 76 ans, il est toujours vivant, toujours usufruitier, toujours gérant. L'immeuble vaut désormais 780 000 €, l'emprunt est soldé. L'aîné, aujourd'hui 42 ans, divorce et doit verser une prestation compensatoire de 90 000 €. Ses parts de SCI en nue-propriété représentent l'essentiel de son patrimoine. Il veut les vendre — à son frère, ou à un tiers.
Il ne peut pas. La clause court jusqu'au décès de son père, qui se porte très bien. Trois portes de sortie, et elles ne se valent pas du tout.
| Issue | Comment | Délai et coût indicatifs |
|---|---|---|
| Levée conventionnelle | Le père lève la clause par écrit, comme la trame le prévoyait ; la cession se fait au profit du frère, avec agrément | Quelques semaines. Honoraires de l'acte, droits d'enregistrement de 5 % (art. 726, I, 2° du CGI) |
| Autorisation judiciaire | L'aîné saisit le tribunal judiciaire sur le fondement de l'art. 900-1 : un intérêt plus important l'exige | 12 à 24 mois. Plusieurs milliers d'euros d'honoraires. Issue incertaine, mais argument sérieux |
| Retrait de la société | Demande de retrait pour justes motifs (art. 1869), valeur des droits fixée le cas échéant selon l'art. 1843-4 | Long. Suppose que la SCI puisse rembourser, ce qui n'est pas acquis sans vendre l'immeuble |
Ce que ce cas enseigne. La clause a parfaitement rempli sa fonction pendant quinze ans : aucun des enfants n'a vendu, l'immeuble est resté dans la famille, le père a gardé la main. Puis un événement de vie que personne n'avait anticipé l'a transformée en problème. Et c'est la clause de levée conventionnelle — cinq lignes, écrites par prudence en 2011 — qui fait toute la différence entre un rendez-vous chez le notaire et deux ans de procédure entre frères.
La leçon en une phrase
Une clause d'inaliénabilité bien rédigée ne se juge pas au moment où on la signe, mais quinze ans plus tard, le jour où quelqu'un a besoin d'en sortir. Écrivez-la en pensant à ce jour-là : un terme clair, un motif crédible, et une porte de sortie amiable que vous contrôlez.
11. Les 5 erreurs qui rendent la clause d'inaliénabilité inutile
Erreur 1 — La clause sans durée
« Les parts données sont inaliénables. » Point. C'est la rédaction la plus fréquente et c'est la plus mauvaise. Dans une donation, elle contredit frontalement l'exigence de l'article 900-1 : la clause tombe et, en principe, la donation subsiste, l'article 900 du code civil réputant non écrites les conditions contraires à la loi. Une réserve importante toutefois, souvent oubliée, et qui n'est pas dans le texte mais dans une jurisprudence constante : lorsque l'inaliénabilité a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité — le donateur n'a donné que parce qu'il croyait bloquer la revente —, c'est la donation tout entière qui peut être annulée. Dans des statuts, elle bute sur la prohibition des engagements perpétuels de l'article 1210. Dans les deux cas, celui qui comptait sur la clause découvre le jour du conflit qu'il n'a rien. Correctif : un terme, toujours, et de préférence double — un événement et une date butoir.
Erreur 2 — La clause sans motif
Une durée impeccable ne sauve pas une clause dont personne ne sait pourquoi elle existe. L'intérêt sérieux et légitime est apprécié en fait par le juge, à la date de la libéralité, et c'est celui qui défend la clause qui doit l'établir — souvent vingt ans après, quand le donateur est mort. Correctif : trois à cinq lignes de motivation concrète dans l'acte, avec des éléments datés et vérifiables : âge du donataire, origine familiale du bien, réserve d'usufruit, charge garantie.
Erreur 3 — Transposer les dix ans de la SAS
L'article L227-13 du code de commerce plafonne l'inaliénabilité à dix ans pour les actions de SAS. Il ne concerne ni les parts sociales, ni les sociétés civiles. Le viser dans des statuts de SCI est un marqueur de modèle recopié, et cela n'apporte aucune sécurité juridique. Correctif : fixez votre durée en fonction du motif que vous avez écrit. Si vous retenez dix ans, retenez-les pour une raison qui vous est propre, pas parce qu'un texte étranger le dit.
Erreur 4 — Croire que la clause survit à toute succession
Le décès n'est pas une aliénation. Si le donataire meurt pendant la période d'inaliénabilité, l'article 1870 du code civil s'applique : la société continue avec ses héritiers, sauf clause statutaire d'agrément. La clause d'inaliénabilité ne maintient pas les parts dans la branche familiale du donateur — elle empêche seulement une vente volontaire. Correctif : traitez le décès par une clause d'agrément des héritiers dans les statuts, en organisant leur remboursement, et non par une inaliénabilité.
Erreur 5 — Oublier qu'un juge peut la lever
C'est l'erreur de perspective la plus coûteuse, parce qu'elle conduit à surinvestir dans un outil qui n'offre pas la sécurité qu'on lui prête. Même parfaitement valable, la clause peut tomber sur décision de justice si l'intérêt qui la justifiait a disparu ou si un intérêt plus important l'exige, et la clause pénale destinée à dissuader la contestation est réputée non écrite (art. 900-8). Correctif : considérez l'inaliénabilité comme un frein temporaire, pas comme un verrou, et adossez-la à des outils qui, eux, produisent un effet structurel : démembrement, agrément, répartition des pouvoirs.
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Cet article est informatif et ne remplace pas un conseil personnalisé. La rédaction d'une clause d'inaliénabilité, dans une donation comme dans des statuts, engage votre patrimoine sur plusieurs décennies : faites-la établir par le notaire ou l'avocat qui rédigera l'acte, au vu de votre situation réelle.
12. FAQ sur la clause d'inaliénabilité des parts de SCI
Peut-on interdire à ses enfants de revendre les parts de SCI qu'on leur donne ?
Oui, sous deux conditions cumulatives posées par l'article 900-1 du code civil : la clause doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Une interdiction perpétuelle est nulle, et une interdiction sans motif exprimé est très difficile à défendre. Même valable, la clause reste levable en justice si l'intérêt qui l'avait justifiée disparaît.
Quelle durée maximale pour une clause d'inaliénabilité de parts de SCI ?
Aucun texte n'en fixe pour une donation : l'article 900-1 exige seulement le caractère « temporaire ». La jurisprudence admet de longue date qu'une inaliénabilité stipulée pour la durée de la vie du donateur est temporaire, puisqu'elle a un terme certain que le gratifié verra survenir. À l'inverse, une clause calée sur la vie du donataire lui-même est la configuration la plus fragile, puisqu'il n'en verra jamais le terme.
La limite de dix ans de la SAS s'applique-t-elle à une SCI ?
Non. L'article L227-13 du code de commerce figure au chapitre consacré à la société par actions simplifiée et ne vise que les actions de SAS. Le transposer à une société civile est une erreur fréquente dans les modèles de statuts recopiés. Cela dit, en l'absence de texte, ce délai de dix ans reste une référence prudente que beaucoup de rédacteurs retiennent volontairement pour limiter le risque.
Une clause d'inaliénabilité peut-elle figurer dans les statuts d'une SCI ?
Aucun texte ne l'organise ni ne l'interdit. La doctrine majoritaire l'admet sur le fondement de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat (art. 1103 du code civil), à condition qu'elle soit limitée dans le temps et justifiée par un motif légitime, par analogie avec l'article 900-1. Une clause perpétuelle heurte la prohibition des engagements perpétuels de l'article 1210. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'arrêt de principe fixant ce régime pour les sociétés civiles : soyez prudent avec les sources qui affirment le contraire.
Qu'est-ce qu'un « intérêt sérieux et légitime » au sens de l'article 900-1 ?
La loi ne le définit pas : c'est le juge qui l'apprécie, au cas par cas, à la date où la clause a été stipulée. Sont couramment retenus la protection d'un donataire jeune, prodigue ou vulnérable, le maintien de l'unité d'un patrimoine familial, la garantie d'une charge imposée au donataire, ou la protection du donateur qui s'est réservé l'usufruit. Le motif doit être exprimé dans l'acte : une clause muette sur son motif est plaidable.
Un juge peut-il lever une clause d'inaliénabilité ?
Oui, et c'est prévu par le texte lui-même. L'article 900-1, alinéa 1 in fine, permet au donataire ou au légataire d'être judiciairement autorisé à disposer du bien « si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ». C'est l'issue la plus fréquente des conflits familiaux, devant le tribunal judiciaire. Aucun délai n'enferme cette action : elle peut être exercée du vivant du donateur.
Peut-on lever une clause d'inaliénabilité à l'amiable, sans juge ?
Oui, si l'acte l'a prévu. C'est la clause de levée conventionnelle : le donateur se réserve la faculté d'autoriser par écrit tout ou partie des opérations interdites. Sans cette réserve, la levée amiable suppose l'accord de tous ceux dans l'intérêt desquels la clause a été stipulée — ce qui, après le décès du donateur, signifie l'ensemble de ses héritiers. Cinq lignes en 2011 évitent deux ans de procédure en 2026.
Le donateur peut-il prévoir que celui qui conteste la clause perd la donation ?
Non. L'article 900-8 du code civil dispose qu'« est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner ». La clause pénale dissuasive est donc neutralisée par la loi elle-même : elle tombe, et la donation reste.
Que se passe-t-il si un associé cède ses parts malgré la clause ?
Tout dépend de l'origine de la clause. Si elle vient d'une donation ou d'un testament, la cession encourt la nullité : c'est la solution dominante, déduite de l'article 900-1 combiné au droit commun des contrats, aucun texte ne la prononçant expressément. Si elle figure seulement dans les statuts, l'article 1844-10, dernier alinéa, du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, prévoit que la violation des statuts n'est pas une cause de nullité : la sanction se réduit à des dommages-intérêts. En pratique, le vrai levier reste le défaut d'agrément de l'article 1861.
La clause d'inaliénabilité empêche-t-elle la transmission des parts au décès ?
Non. Le décès n'est pas une aliénation. L'article 1870 du code civil prévoit que la société continue avec les héritiers ou légataires, sauf clause statutaire d'agrément. Si vous voulez maîtriser qui entre au capital en cas de décès, la parade est une clause d'agrément des héritiers avec organisation du remboursement (art. 1870-1), pas une inaliénabilité.
Une clause d'inaliénabilité protège-t-elle les parts contre les créanciers ?
Tout dépend de l'origine de la clause, et c'est une distinction que l'on lit rarement. Une clause purement statutaire n'est pas une insaisissabilité : l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution ne soustrait à la saisie que les biens que la loi rend incessibles (2°) et ceux que le testateur ou le donateur a déclarés insaisissables (4°), pas ceux qu'un contrat rend incessibles. Les parts restent donc dans le patrimoine de l'associé et ses créanciers peuvent les faire saisir et vendre. Quand la clause vient d'une donation ou d'un testament, la protection est bien réelle : la Cour de cassation a confirmé la nullité d'un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un bien grevé d'une clause d'inaliénabilité valable, « comme portant sur un bien insaisissable » (Cass. 2e civ., 30 juin 1993, n° 91-14.775, publié au bulletin), et le créancier ne peut pas non plus obtenir lui-même la levée de la clause, l'action de l'article 900-1 étant exclusivement attachée à la personne du donataire et fermée à la voie oblique (Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-20.968, publié au bulletin). Attention toutefois : cette protection ne dure que ce que dure la clause, la validité de la saisie s'appréciant à la date du commandement. Attention enfin au nantissement, qui n'est pas une aliénation mais qui aboutit, en cas de défaillance, à une réalisation forcée : pour le bloquer, il faut le viser expressément.
La clause d'inaliénabilité empêche-t-elle la SCI de vendre son immeuble ?
Absolument pas. La clause porte sur les parts, pas sur l'actif social. La société peut vendre l'immeuble dans les conditions prévues par ses statuts, alors même que les parts sont inaliénables. Si votre objectif réel est de garder l'immeuble dans la famille, c'est la majorité requise pour vendre l'actif qu'il faut travailler dans les statuts, pas l'inaliénabilité des parts.
Faut-il l'unanimité pour insérer une clause d'inaliénabilité dans des statuts existants ?
En principe oui : l'article 1836 du code civil impose l'accord unanime à défaut de clause statutaire contraire, et son second alinéa interdit d'augmenter les engagements d'un associé sans son consentement. Le point de savoir si une restriction du droit de céder constitue une augmentation d'engagement se discute. La conduite prudente ne se discute pas : faites signer tout le monde.
La clause d'inaliénabilité dispense-t-elle de la clause d'agrément ?
Jamais. L'inaliénabilité interdit de céder pendant un temps ; l'agrément permet de refuser l'entrant quand la cession redevient possible. L'agrément de l'article 1861 s'applique de plein droit, même sans clause statutaire, avec cette nuance essentielle : sauf disposition contraire des statuts, les cessions consenties aux ascendants ou descendants du cédant y échappent. Prévoyez explicitement les deux mécanismes et leur articulation.
La clause d'inaliénabilité fait-elle baisser la valeur des parts données ?
Elle peut compter parmi les éléments justifiant une décote, aux côtés de l'absence de marché, du caractère minoritaire de la participation et de la clause d'agrément. Mais aucun texte ni aucune doctrine administrative publiée ne fixe de taux : la base des droits reste la valeur vénale réelle, sous le contrôle de l'administration. Et une contrainte que le donateur a lui-même créée est l'argument de décote le plus fragile qui soit.
Un acte sous seing privé suffit-il pour une donation de parts avec clause d'inaliénabilité ?
Non : la donation exige un acte notarié en application de l'article 931 du code civil. À ne pas confondre avec l'article 1865-1 du code civil, créé par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, qui impose depuis le 27 juin 2026 un acte notarié, d'avocat contresigné ou d'expert-comptable habilité, à peine de nullité, pour les cessions de parts de personnes morales à prépondérance immobilière.
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