Approbation des comptes en SCI : rapport de gestion, quitus et PV (2026)
C'est le rituel annuel que la grande majorité des SCI bâcle ou oublie — et qui se paye au prix fort le jour où quelque chose dérape. Une mésentente entre associés, un divorce, une succession, un contrôle fiscal, une banque qui demande les trois derniers exercices : à chaque fois, la première question posée est la même. « Montrez-moi les procès-verbaux d'approbation des comptes. » Quand la réponse est « il n'y en a pas », la discussion change de nature.
Ce guide traite précisément de ce sujet : l'obligation de rendre compte prévue par l'article 1856 du Code civil, ce que doit contenir le rapport de gestion, le vrai délai pour approuver les comptes (qui n'est pas celui que l'on croit), la portée réelle du quitus, la rédaction du procès-verbal et la tenue du registre. Pour la mécanique générale de l'assemblée — convocation, tenue, types de décisions, modèles — reportez-vous à notre guide dédié à l'assemblée générale de SCI.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (Code civil, décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, CGI, BOFiP). Mis à jour le 20 juillet 2026.
Sommaire
- L'obligation de rendre compte : l'article 1856 du Code civil
- Ce que doit contenir le rapport de gestion
- Le délai pour approuver les comptes : statutaire, pas légal
- La convocation et le vote
- Le quitus : ce qu'il couvre vraiment
- Le PV d'approbation des comptes et le registre des délibérations
- Affectation du résultat et comptes courants
- Faut-il déposer les comptes d'une SCI au greffe ?
- Ce que l'on risque à ne pas approuver les comptes
- Trois cas pratiques chiffrés
- Checklist et calendrier type de l'approbation annuelle
- Les huit erreurs les plus fréquentes
- FAQ — Approbation des comptes en SCI
1. L'obligation de rendre compte : l'article 1856 du Code civil
Deux phrases. C'est tout ce que le législateur a écrit sur le sujet — et c'est beaucoup plus contraignant que ne le laisse croire cette brièveté. L'article 1856 du Code civil dispose :
« Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
Trois mots comptent dans ce texte, et ils sont systématiquement négligés.
« Au moins une fois dans l'année »
C'est une périodicité minimale, pas une faculté. Elle ne dépend ni de la taille de la SCI, ni de son régime fiscal, ni du nombre d'associés. Une SCI familiale à deux associés qui détient un seul appartement y est soumise exactement comme une SCI à dix associés détenant un immeuble de rapport. Le fait que le gérant soit également l'associé majoritaire, ou que tous les associés soient d'accord sur tout, ne dispense de rien.
« Rapport écrit »
Le point le plus souvent violé, et de loin. La loi n'exige pas seulement que le gérant explique sa gestion : elle exige un écrit. Une conversation au dîner de Noël, un mail récapitulatif de trois lignes, un relevé bancaire transféré en pièce jointe : rien de tout cela ne satisfait l'article 1856. Une SCI qui produit un procès-verbal d'approbation mais aucun rapport de gestion n'est qu'à moitié en règle — et c'est la moitié la plus facile qu'elle a faite.
« Bénéfices réalisés ou prévisibles, pertes encourues ou prévues »
Le texte impose une dimension prospective. Le rapport ne se limite pas au passé : il doit indiquer ce qui est prévisible. Une SCI qui sait qu'un bail commercial arrive à échéance sans renouvellement, ou qu'un ravalement de 40 000 € a été voté en copropriété, doit le dire dans son rapport. C'est précisément cette information prospective qui protège le gérant : un associé ne peut pas reprocher plus tard une décision dont il a été informé en amont par écrit.
À retenir. La loi impose la reddition de compte (rapport écrit annuel). Elle n'impose pas, en tant que telle, une procédure d'approbation par vote. C'est votre pacte social — les statuts — qui organise l'approbation. Dans l'immense majorité des modèles de statuts de SCI, une clause prévoit une assemblée annuelle d'approbation des comptes : elle est alors contractuellement obligatoire, et sa violation est une faute du gérant au sens de l'article 1850 du Code civil.
Le pendant : le droit d'information de l'associé (art. 1855)
L'obligation du gérant a un miroir : le droit de l'associé. L'article 1855 du Code civil prévoit que les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Ce délai d'un mois est ferme. Un gérant qui ne répond pas s'expose à une action en communication forcée, souvent assortie d'une astreinte, et alimente un dossier de faute de gestion. Dans les situations de mésentente entre associés, la question écrite de l'article 1855 est presque toujours le premier acte de la procédure : elle sert à constituer la preuve du refus d'information.
2. Ce que doit contenir le rapport de gestion
Aucun plan type n'est imposé. Le Code civil fixe un contenu minimal — activité, bénéfices, pertes, perspectives — et laisse la forme entièrement libre. La structure ci-dessous est celle que nous utilisons pour une SCI patrimoniale : deux à quatre pages. Pas trente. Un rapport trop long ne sera pas lu, et un rapport non lu ne protège personne.
| Section | Ce qu'on y écrit | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| 1. Rappel de l'activité | Biens détenus, adresses, nature des baux, locataires, taux d'occupation, vacance de l'exercice | Oui (art. 1856) |
| 2. Résultats de l'exercice | Loyers encaissés, charges, intérêts d'emprunt, amortissements (IS), résultat comptable et fiscal | Oui (art. 1856) |
| 3. Événements significatifs | Travaux, sinistre, impayé, renégociation de prêt, entrée ou sortie d'associé, changement de gérant | Oui (art. 1856) |
| 4. Trésorerie et comptes courants | Solde bancaire à la clôture, mouvements des comptes courants d'associés, apports et remboursements | Vivement recommandé |
| 5. Endettement | Capital restant dû, échéance, taux, assurance emprunteur, covenants éventuels | Vivement recommandé |
| 6. Perspectives | Bénéfices prévisibles, pertes prévues, travaux votés, révision des loyers, échéances de bail | Oui (art. 1856) |
| 7. Proposition d'affectation | Report à nouveau, réserve, distribution proposée aux associés | Recommandé |
Ce qui n'est PAS obligatoire dans une SCI
Savoir ce qu'on n'a pas à faire fait gagner autant de temps que le reste. Les obligations lourdes du Code de commerce ne s'appliquent pas à une société civile :
- Pas de rapport de gestion au sens de l'article L232-1 du Code de commerce, avec ses mentions imposées (activité en matière de recherche et développement, prises de participation, délais de paiement fournisseurs, informations extra-financières…). Le rapport de la SCI est celui de l'article 1856, beaucoup plus souple.
- Pas de rapport du commissaire aux comptes : la nomination d'un CAC n'est pas obligatoire dans une SCI patrimoniale classique. Le recours à un professionnel du chiffre ne l'est pas davantage — voir notre guide l'expert-comptable est-il obligatoire en SCI.
- Pas de rapport spécial sur les conventions réglementées. Il n'existe pas, en société civile de droit commun, de procédure légale de conventions réglementées comparable à celle de la SARL (art. L223-19 du Code de commerce) ou de la SAS (art. L227-10). Si vos statuts prévoient une information des associés sur les conventions passées entre la SCI et son gérant, elle est statutaire et volontaire — mais alors elle vous engage.
- Pas d'annexe comptable normalisée pour une SCI à l'IR tenant une comptabilité de trésorerie. À l'IS, en revanche, la SCI doit tenir une comptabilité d'engagement et établir bilan, compte de résultat et annexe — non pas au titre du Code de commerce, puisqu'elle n'est pas commerçante, mais en application des articles 54 et 209 I du CGI et de l'article 38 quater de l'annexe III au CGI, qui renvoient aux règles du plan comptable général.
sci-ai.app génère votre rapport de gestion et votre PV
À partir de vos écritures de l'exercice, le logiciel produit le rapport de gestion conforme à l'article 1856, le procès-verbal d'approbation des comptes et la résolution d'affectation du résultat. Vous relisez, vous signez, c'est classé.
3. Le délai pour approuver les comptes : statutaire, pas légal
C'est l'erreur la plus répandue dans les articles consacrés aux SCI, et elle est reprise en boucle : « les comptes doivent être approuvés dans les six mois de la clôture ». Ce n'est pas exact pour une société civile.
D'où vient le délai de six mois
Le délai de six mois est une règle du Code de commerce, applicable à certaines sociétés commerciales : l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes d'une SA doit se tenir dans les six mois de la clôture de l'exercice (article L225-100 du Code de commerce), de même que celle d'une SARL (article L223-26), l'un comme l'autre réservant la prolongation de ce délai par décision de justice. Il vaut aussi pour la SAS à associé unique (article L227-9, dernier alinéa). En revanche, dans une SAS pluripersonnelle, aucun délai légal de six mois ne s'impose : l'article L227-1, alinéa 3 du Code de commerce écarte expressément l'application des articles L225-17 à L225-126, donc de l'article L225-100, et l'approbation est organisée par les statuts (art. L227-9, al. 2). Ce délai est assorti, dans les sociétés commerciales, d'une obligation de dépôt des comptes au greffe dans le mois suivant l'approbation.
Rien de tel dans le titre IX du livre III du Code civil, qui régit les sociétés civiles. Le seul repère légal y est l'article 1856 : au moins une fois dans l'année. Il n'y a ni délai de six mois, ni sanction pénale de retard, ni procédure de prorogation judiciaire.
Alors quel délai s'applique à votre SCI ?
Celui de vos statuts. Et dans l'immense majorité des cas, vos statuts reprennent le délai de six mois, par mimétisme des modèles de sociétés commerciales. Ouvrez vos statuts et cherchez la clause intitulée « Assemblée annuelle », « Approbation des comptes » ou « Décisions collectives ordinaires ». Vous y trouverez le plus souvent une formule du type : « Les associés se réunissent au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, à l'effet d'approuver les comptes. »
Si cette clause existe, le délai de six mois vous est opposable — non pas parce que la loi l'impose, mais parce que vous vous l'êtes imposé. Le dépasser est une violation des statuts, expressément visée par l'article 1850 du Code civil comme cause de responsabilité du gérant.
| Situation | Délai applicable | Sanction du dépassement |
|---|---|---|
| Statuts fixant un délai (souvent 6 mois) | Le délai statutaire | Violation des statuts, faute du gérant (art. 1850 C. civ.) |
| Statuts muets sur le délai | « Au moins une fois dans l'année » (art. 1856) | Faute de gestion si aucune reddition annuelle |
| SCI à l'IR (déclaration 2072) | Comptes arrêtés avant la télédéclaration du 20 mai 2026 | Majoration fiscale du retard déclaratif (art. 1728 CGI) |
| SCI à l'IS (2065 + liasse) | Comptes arrêtés avant la déclaration de résultat | Majoration fiscale, intérêts de retard |
La vraie contrainte de calendrier est fiscale
Même en l'absence de délai légal civil, vous n'avez pas la liberté de repousser indéfiniment l'arrêté des comptes : la déclaration fiscale, elle, a une date butoir. Une SCI à l'IR dépose sa déclaration 2072, une SCI à l'IS sa déclaration 2065 accompagnée de la liasse 2033, dans la seconde quinzaine de mai pour un exercice clos au 31 décembre — le 20 mai 2026 précisément. La date de dépôt papier est fixée au 5 mai (2e jour ouvré suivant le 1er mai), et les téléprocédures bénéficient d'un délai supplémentaire de 15 jours calendaires. Les chiffres présentés à l'assemblée doivent être ceux qui partent au fisc.
Exercice décalé. Si votre exercice ne se clôture pas au 31 décembre, la déclaration de résultat à l'IS est due dans les trois mois suivant la clôture, et le délai statutaire d'approbation court également à compter de la clôture réelle. Une SCI clôturant au 30 juin 2026 avec une clause statutaire de six mois doit tenir son assemblée avant le 31 décembre 2026 et déposer sa liasse avant le 30 septembre 2026. Voir notre calendrier fiscal SCI.
L'enchaînement logique à respecter
- Clôture comptable : lettrage, rapprochement bancaire, cut-off des loyers et charges. Voir la checklist de clôture.
- Arrêté des comptes par le gérant : c'est le gérant qui arrête les comptes, sous sa responsabilité.
- Rédaction du rapport de gestion (art. 1856) et de la proposition d'affectation.
- Convocation des associés, avec mise à disposition des documents.
- Assemblée : approbation des comptes, affectation du résultat, quitus le cas échéant.
- Procès-verbal signé, porté au registre des délibérations.
- Déclaration fiscale cohérente avec les comptes approuvés. Si l'échéance est déjà passée, voir que faire en cas de retard de déclaration de SCI.
Beaucoup de SCI inversent les étapes 5 et 7 : la déclaration part en mai, l'assemblée se tient — si elle se tient — en novembre, sur des chiffres qu'on ne peut plus modifier. Ce n'est pas rédhibitoire, mais cela vide l'approbation de son sens : les associés ne peuvent plus contester utilement ce qui a déjà été déclaré.
4. La convocation et le vote
Ici encore, c'est le couple statuts / décret de 1978 qui commande. Le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 fixe les règles supplétives applicables aux décisions collectives des sociétés civiles.
La convocation
Sauf clause statutaire différente, l'article 40 du décret de 1978 impose une convocation adressée à chaque associé par lettre recommandée, au moins quinze jours avant la réunion. Deux exigences complémentaires sont régulièrement oubliées :
- Un ordre du jour explicite : les questions inscrites doivent être libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. Un ordre du jour réduit à « questions diverses » ou à « point sur la SCI » ne vaut rien.
- La mise à disposition des documents au siège social, dès la convocation : projet de résolutions, rapport de gestion, comptes de l'exercice. Tout associé peut en prendre connaissance ou copie, et demander leur envoi par lettre simple ou, à ses frais, par lettre recommandée.
La règle spécifique à l'assemblée d'approbation (art. 41 du décret de 1978). Quand l'ordre du jour comporte la reddition de compte des gérants, la mise à disposition au siège ne suffit pas : le rapport de gestion, le cas échéant les rapports de l'organe de surveillance ou du commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées et les documents nécessaires à l'information des associés doivent leur être adressés par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion, tout en restant simultanément tenus à leur disposition au siège social. C'est précisément la formalité que les SCI oublient : convoquer sans joindre le rapport de gestion est une irrégularité, même si la convocation elle-même respecte le délai.
Une convocation irrégulière (délai trop court, absence de convocation d'un associé, ordre du jour flou) est le premier terrain d'attaque d'un associé minoritaire mécontent. Attention toutefois : depuis l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025 et applicable aux sociétés civiles comme aux sociétés commerciales, l'annulation d'une décision sociale n'est plus automatique — et elle est même devenue nettement plus difficile à obtenir. Le raisonnement se fait désormais en deux temps.
Premier filtre : la nature de la règle violée. Le nouvel article 1844-10 du Code civil pose que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité : la nullité d'une décision sociale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou d'une cause de nullité des contrats. Concrètement, si vos statuts imposent une convocation par lettre recommandée et que le gérant a convoqué par simple e-mail, ce manquement purement statutaire n'ouvre plus, à lui seul, la voie de l'annulation. Il reste une faute du gérant au sens de l'article 1850 du Code civil, susceptible d'engager sa responsabilité et de faire refuser le quitus, mais ce n'est plus un motif de nullité de l'assemblée.
Second filtre : le triple test. Lorsque la règle violée est bien une disposition impérative (par exemple l'éviction pure et simple d'un associé titulaire du droit de vote), le juge doit encore vérifier trois conditions cumulatives posées par le nouvel article 1844-12-1 du Code civil : le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé, l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, et les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives. Autrement dit : l'irrégularité formelle ne suffit plus. Mais un associé purement et simplement écarté d'une assemblée qui approuve des comptes qu'il conteste coche assez facilement les deux premières cases.
Les alternatives à la réunion physique
| Mode | Base légale | Condition |
|---|---|---|
| Assemblée réunie | Art. 1853 C. civ. | Mode de principe |
| Consultation écrite | Art. 1853 C. civ. + art. 42 du décret de 1978 | Uniquement si les statuts la prévoient ; envoi par LRAR et quinze jours minimum laissés à chaque associé pour voter |
| Acte signé de tous les associés | Art. 1854 C. civ. | Consentement unanime exprimé dans un acte |
Dans une SCI familiale où tout le monde s'entend, l'article 1854 est la voie royale : un procès-verbal d'assemblée rédigé, daté et signé par tous les associés vaut décision collective régulière, sans convocation ni réunion. Attention : il faut vraiment la signature de tous. Un associé manquant fait tomber le mécanisme, et il faut alors repasser par la convocation régulière.
Dernière précision utile aux SCI familiales : l'article 43 du décret de 1978 écarte les formalités des articles 40 à 42 lorsque tous les associés sont gérants. Une SCI à deux associés cogérants n'a donc pas à s'auto-convoquer par recommandé — ce qui ne la dispense en rien du rapport écrit de l'article 1856, du procès-verbal et du registre.
La majorité : le piège des statuts muets
L'article 1852 du Code civil est sans ambiguïté : les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.
Conséquence rarement anticipée : une SCI dont les statuts ne fixent aucune règle de majorité pour l'approbation des comptes doit y procéder à l'unanimité. Tant que la famille s'entend, personne ne s'en aperçoit. Le jour d'un divorce, d'une succession ou d'une brouille, un associé détenant 5 % des parts peut bloquer l'approbation des comptes exercice après exercice. Si vos statuts sont muets, la modification des statuts pour insérer une clause de majorité est une mesure de sécurité élémentaire — mais elle-même se vote à l'unanimité, donc mieux vaut y penser avant le conflit.
Qui vote en cas de démembrement ?
Question centrale dans les SCI de transmission. L'article 1844 du Code civil pose le principe : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. En cas de démembrement, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.
Traduit en pratique pour une assemblée d'approbation des comptes :
- Résolution 1 — approbation des comptes : vote du nu-propriétaire.
- Résolution 2 — affectation du résultat : vote de l'usufruitier.
Les statuts peuvent aménager cette répartition — c'est l'un des points à travailler dès la mise en place d'un démembrement de parts de SCI — mais ils ne peuvent pas priver le nu-propriétaire du droit de participer aux décisions collectives : il doit être convoqué et pouvoir s'exprimer, même lorsque le vote appartient à l'usufruitier. Dans une SCI démembrée, convoquez systématiquement les deux et faites-les signer tous les deux.
5. Le quitus : ce qu'il couvre vraiment
Aucune résolution n'est aussi mal comprise que celle-là. Le gérant vote son quitus et se croit déchargé de l'exercice écoulé, comme si l'assemblée avait tiré un trait. C'est faux, et le Code civil le dit noir sur blanc.
Le texte qui vide le quitus de son effet libératoire
L'article 1843-5, dernier alinéa, du Code civil dispose qu'aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Le même article répute non écrite toute clause statutaire qui subordonnerait l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à cette action.
La Cour de cassation applique cette règle sans nuance : le quitus donné par l'assemblée n'a pas d'effet libératoire pour le gérant à raison des fautes commises dans sa gestion. Un associé qui a voté le quitus en assemblée peut donc, ensuite, agir en responsabilité contre le gérant.
| Ce que le quitus fait | Ce que le quitus ne fait pas |
|---|---|
| Établit que les associés ont reçu l'information de l'exercice | Éteindre l'action en responsabilité (art. 1843-5, dernier al.) |
| Marque politiquement la confiance des associés | Couvrir une faute dissimulée au moment du vote |
| Rend plus difficile un reproche sur un fait clairement exposé | Couvrir une violation des statuts ou de la loi |
| Sert d'élément de preuve dans un litige ultérieur | Empêcher un tiers (créancier, fisc) d'agir |
Alors pourquoi voter le quitus ?
Parce que son utilité est probatoire, pas libératoire. Un quitus voté après présentation d'un rapport de gestion complet et sincère établit que les associés ont eu, à cette date, l'information sur un fait donné. Si un associé conteste dix ans plus tard une décision de travaux dont le rapport faisait explicitement état, le gérant oppose le rapport et le procès-verbal. C'est un élément de défense sérieux — pas une immunité.
La différence tient à un mot : la dissimulation. Un fait exposé dans le rapport est difficilement critiquable ensuite. Un fait tu — un loyer sous-évalué consenti à un proche, un remboursement de compte courant fait avant les autres, une facture de complaisance — reste attaquable, et la prescription elle-même ne court qu'à compter de sa révélation.
La prescription de l'action contre le gérant
Attention à une confusion répandue : la prescription triennale des actions en responsabilité contre les dirigeants est propre aux sociétés commerciales (art. L223-23 du Code de commerce pour la SARL, L225-254 pour la SA). Elle ne s'applique pas à une société civile. En l'absence de texte dérogatoire, l'action en responsabilité contre le gérant d'une SCI relève de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil : cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer — solution confirmée par la Cour de cassation. Ce point de départ « glissant » est déterminant : un gérant qui a dissimulé une opération ne peut pas se réfugier derrière le temps écoulé, puisque le délai ne court qu'à compter de la connaissance des faits par les associés.
Le conseil qui compte. Si vous êtes gérant, votre meilleure protection n'est pas le quitus : c'est un rapport de gestion écrit, complet et sincère, remis à tous les associés, et un procès-verbal signé. La transparence documentée protège infiniment mieux qu'une résolution de quitus. Sur l'étendue des pouvoirs et de la responsabilité du gérant, voir notre guide gérant de SCI.
6. Le PV d'approbation des comptes et le registre des délibérations
Le procès-verbal n'est pas de la paperasse : c'est la preuve de la décision. Sans lui, la décision a peut-être été prise, mais elle n'est pas opposable — et devant un juge, une décision qu'on ne peut pas prouver n'a pas été prise.
Le contenu imposé par l'article 44 du décret de 1978
L'article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 fixe précisément les mentions à porter. Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant :
- les nom et prénoms des associés ayant participé au vote et le nombre de parts détenues par chacun ;
- les documents et rapports soumis à discussion (rapport de gestion, comptes de l'exercice) ;
- le texte des résolutions mises aux voix ;
- le résultat du vote, résolution par résolution.
Lorsqu'il s'agit d'une assemblée réunie, le procès-verbal doit en outre mentionner la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président de séance, ainsi qu'un résumé des débats. En cas de consultation écrite, il doit établir que les formalités ont été respectées et reproduire la réponse de chaque associé. Le procès-verbal est établi et signé par les gérants et, s'il y a lieu, par le président de séance.
Un modèle de résolutions
Trame de PV d'approbation des comptes
Première résolution — Approbation des comptes. L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant et pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve lesdits comptes tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de … €. Cette résolution est adoptée par … voix pour, … contre, … abstention.
Deuxième résolution — Affectation du résultat. L'assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit … €, de la manière suivante : … € au compte de report à nouveau, … € en distribution aux associés au prorata de leurs parts. Cette résolution est adoptée par …
Troisième résolution — Quitus. L'assemblée donne au gérant quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice écoulé, sous réserve des dispositions de l'article 1843-5 du Code civil. Cette résolution est adoptée par …
Quatrième résolution — Comptes courants d'associés. L'assemblée prend acte du solde des comptes courants d'associés au 31 décembre 2025, tel que détaillé en annexe, et décide (le cas échéant) d'autoriser le remboursement partiel à hauteur de … €.
Le registre spécial (article 45 du décret de 1978)
C'est l'obligation formelle la moins respectée, et la plus facile à corriger. L'article 45 du décret impose que les procès-verbaux soient établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé — la formalité étant gratuite — par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège social.
Deux variantes sont expressément admises :
- Feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les mêmes conditions et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille est remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
- Forme électronique : depuis le décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019, le registre peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique, à condition que la signature respecte au minimum les exigences de la signature électronique avancée de l'article 26 du règlement européen n° 910/2014 (eIDAS) et que les procès-verbaux soient horodatés par un procédé offrant toute garantie de preuve.
Le passage en mairie. Pour une SCI, le plus simple reste d'acheter un registre coté (quelques euros en papeterie), de le faire parapher gratuitement à la mairie du siège social, et d'y coller ou recopier chaque PV. C'est une démarche de vingt minutes, une fois pour toutes, qui règle une objection classique en cas de contrôle ou de contentieux entre associés. Sur l'ensemble des registres à tenir, voir notre guide registres comptables SCI.
Quelle est la sanction d'un PV irrégulier ?
Il n'existe pas d'amende automatique. Le risque est probatoire et se matérialise toujours à retardement : une décision non consignée est difficile à prouver, une décision consignée hors registre est contestable, une assemblée tenue en violation d'une disposition impérative du droit des sociétés peut être annulée si les conditions de l'article 1844-12-1 du Code civil sont réunies (la seule violation des statuts ne suffit plus depuis le 1er octobre 2025, art. 1844-10 C. civ., mais elle reste une faute du gérant au sens de l'article 1850). Dans un contentieux entre associés, l'avocat adverse commence systématiquement par demander le registre. Son absence transforme un dossier gagnable en dossier fragile.
7. Affectation du résultat et comptes courants
Approuver les comptes ne dit rien du sort du résultat. Ce sont deux résolutions distinctes, et la seconde a des conséquences fiscales directes. Le sujet est traité en profondeur dans notre guide sur l'affectation du résultat en SCI ; voici ce qui doit impérativement figurer dans le PV d'approbation.
SCI à l'IR : le résultat est imposé, distribué ou non
Dans une SCI à l'impôt sur le revenu, le résultat fiscal est réputé appréhendé par les associés à hauteur de leur quote-part, que la SCI distribue ou non. Chaque associé personne physique reporte sa part sur sa déclaration 2044, puis sur sa 2042. Le PV n'a donc pas d'incidence sur l'imposition, mais il reste indispensable pour :
- tracer le montant réellement laissé en trésorerie dans la société ;
- documenter les sommes portées au crédit des comptes courants d'associés — c'est-à-dire une dette de la SCI envers eux, remboursable ensuite en franchise d'impôt ;
- éviter qu'un virement au profit d'un associé soit requalifié, faute de justification, en avantage occulte.
SCI à l'IS : la distribution déclenche le PFU
Dans une SCI à l'impôt sur les sociétés, la distribution décidée en assemblée constitue un dividende, imposé chez l'associé personne physique au prélèvement forfaitaire unique. En 2026, le PFU sur les revenus mobiliers s'établit à 31,4 % : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, ces derniers ayant été relevés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (à ne pas confondre avec le taux de 17,2 % qui reste applicable aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières des particuliers). Concrètement, la SCI prélève ces sommes à la source lors du versement et les reverse au moyen de la déclaration n° 2777, au plus tard le 15 du mois suivant. Les 12,8 % ne sont qu'un acompte d'impôt sur le revenu (art. 117 quater du CGI), imputable sur l'impôt finalement dû : l'associé dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € (couple soumis à imposition commune) peut en demander la dispense, par une attestation sur l'honneur remise à la société au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le versement (art. 242 quater du CGI). Cette dispense ne porte que sur l'acompte d'impôt sur le revenu : les prélèvements sociaux de 18,6 % restent prélevés à la source. L'option globale pour le barème progressif reste possible, avec abattement de 40 % sur le dividende brut et CSG déductible à hauteur de 6,8 % l'année suivante.
La conséquence pratique est majeure : sans PV d'affectation, une somme versée à un associé par une SCI à l'IS est indéfendable. Soit c'est un dividende, et il fallait le déclarer et acquitter le PFU ; soit c'est un remboursement de compte courant, et il faut prouver l'existence de la créance. Le procès-verbal, adossé à un suivi rigoureux du compte courant d'associé, est ce qui permet de trancher.
| Nature du versement à l'associé | Justificatif nécessaire | Fiscalité (SCI à l'IS) |
|---|---|---|
| Dividende | PV d'affectation du résultat | PFU 31,4 % ou barème |
| Remboursement de compte courant | Historique des apports, relevé de compte courant | Non imposable (restitution de créance) |
| Rémunération du gérant | Décision collective ou clause statutaire | Imposable chez le gérant, déductible pour la SCI |
| Versement sans justification | Aucun | Risque de requalification en distribution occulte |
Le cas du résultat déficitaire
Un exercice déficitaire s'approuve exactement comme un exercice bénéficiaire, avec une résolution d'affectation qui porte la perte au compte de report à nouveau débiteur. À l'IS, ce déficit est reportable en avant sans limitation de durée, dans les conditions de l'article 209 I du CGI — l'imputation sur le bénéfice d'un exercice suivant restant plafonnée à 1 000 000 € majorés de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil — voir notre guide sur le déficit reportable en SCI à l'IS. À l'IR, le déficit foncier suit son régime propre, avec l'imputation sur le revenu global plafonnée à 10 700 € par an. Dans les deux cas, l'existence du déficit doit être documentée dans les comptes approuvés : c'est ce qui vous permettra de l'invoquer plusieurs exercices plus tard.
8. Faut-il déposer les comptes d'une SCI au greffe ?
Non. Et c'est l'un des rares points où la SCI est nettement plus légère que les sociétés commerciales.
Une SARL, une SAS ou une SA doit déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant leur approbation (deux mois par voie électronique). Ces comptes deviennent publics et consultables par n'importe qui. Aucune obligation équivalente n'existe pour une société civile immobilière. Les comptes de votre SCI ne sont pas publiés, pas consultables par vos concurrents, vos locataires ou vos voisins.
| Formalité | SARL / SAS / SA | SCI |
|---|---|---|
| Approbation annuelle des comptes | SA / SARL : 6 mois légaux (C. com.) ; SAS : selon les statuts | Reddition annuelle (art. 1856) + statuts |
| Dépôt des comptes au greffe | Obligatoire, sous astreinte | Non requis |
| Publicité des comptes | Comptes publics | Confidentiels |
| Registre des délibérations | Obligatoire | Obligatoire (art. 45 décret 1978) |
| Formalité au greffe après l'assemblée | Dépôt des comptes | Aucune, sauf modification statutaire décidée |
Les deux exceptions à connaître
- Une clause statutaire volontaire. Rien n'interdit à des statuts de prévoir un dépôt des comptes. C'est très rare, mais si votre pacte social le prévoit, cela vous engage. Vérifiez.
- Les très grandes sociétés civiles ayant une activité économique. L'article L612-1 du Code de commerce impose aux personnes morales de droit privé non commerçantes exerçant une activité économique qui dépassent deux des trois seuils fixés par décret (nombre de salariés, montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources, total du bilan) d'établir des comptes annuels — bilan, compte de résultat et annexe — et de nommer un commissaire aux comptes. Aucune SCI patrimoniale ordinaire n'est concernée : on parle ici de structures d'une tout autre dimension.
En revanche, si l'assemblée décide une modification statutaire — changement de gérant, transfert de siège, augmentation de capital — cette décision, elle, donne lieu à des formalités : publication dans un support d'annonces légales et dépôt au registre du commerce et des sociétés dans le mois de la délibération. C'est la modification qui est publiée, pas les comptes.
9. Ce que l'on risque à ne pas approuver les comptes de sa SCI
« Personne ne contrôle, il n'y a pas d'amende, tant que tout va bien ça ne pose aucun problème. » Le raisonnement est parfaitement juste. Il tient exactement jusqu'au jour où tout ne va plus bien. Quatre scénarios, tous vus en pratique, où l'absence d'approbation se paye.
Risque 1 — La responsabilité civile du gérant (art. 1850)
L'article 1850 du Code civil rend chaque gérant responsable individuellement envers la société et envers les tiers des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts et des fautes commises dans sa gestion. Ne jamais réunir l'assemblée annuelle prévue par les statuts entre exactement dans le deuxième cas. Ne jamais produire le rapport écrit de l'article 1856 entre dans le premier.
À cela s'ajoute la révocation judiciaire pour cause légitime : un associé peut demander au tribunal la révocation du gérant, et le défaut répété de reddition de compte est l'un des motifs les mieux accueillis, précisément parce qu'il est facile à prouver — il suffit de montrer qu'il n'existe aucun procès-verbal. Voir notre guide changer de gérant de SCI.
Risque 2 — Le contrôle fiscal et la SCI fictive
Lors d'un contrôle fiscal de SCI, le vérificateur demande systématiquement le registre des délibérations. Une SCI sans aucune vie sociale depuis dix ans — pas d'assemblée, pas de PV, pas de rapport, un compte bancaire confondu avec celui du gérant — présente les caractéristiques classiques de la SCI fictive. L'administration peut alors écarter la personnalité morale et réintégrer les revenus chez la personne physique, ou invoquer l'abus de droit de l'article L64 du LPF.
À elle seule, l'absence de PV ne suffit jamais à faire tomber une SCI. Mais elle ne vient jamais seule : elle s'ajoute au compte bancaire mélangé, aux loyers non encaissés, aux statuts jamais respectés. C'est le faisceau d'indices qui emporte la décision, et l'absence de vie sociale en est l'un des indices les plus cités.
Risque 3 — Le blocage bancaire et notarial
C'est le risque le plus concret et le plus fréquent. Trois situations le déclenchent :
- Demande de prêt. Une banque qui finance une SCI demande les statuts, les trois derniers exercices et, très souvent, les procès-verbaux d'approbation correspondants. Un dossier sans PV est retardé ou refusé.
- Cession de parts. Le notaire ou l'avocat rédacteur vérifie la régularité de la vie sociale avant une cession de parts. L'absence de comptes approuvés rend la valorisation des parts contestable et fragilise l'acte.
- Succession. Au décès d'un associé, le notaire doit valoriser les parts dans l'actif successoral. Sans comptes approuvés, la valeur retenue est arbitraire, ce qui expose les héritiers à un redressement en droits de succession et à des conflits entre eux.
Risque 4 — Le conflit entre associés
C'est celui qui fait le plus de dégâts. Tant que tout le monde s'entend, l'absence de PV ne gêne personne. Le jour où un associé conteste — divorce, brouille familiale, héritier entrant qui découvre la SCI — le gérant se retrouve à devoir prouver dix ans de gestion sans un seul document formalisé. Chaque décision devient discutable : ce virement de 8 000 €, était-ce un dividende ou un remboursement de compte courant ? Ces travaux de 25 000 €, qui les a validés ? Ce loyer minoré consenti au fils du gérant, sur quelle base ?
Face à ces questions, le gérant diligent sort son registre. L'autre sort ses souvenirs. Le juge, lui, ne juge que sur pièces.
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10. Trois cas pratiques chiffrés d'approbation des comptes
Cas 1 — SCI familiale à l'IR, deux associés, un appartement
Situation. SCI détenue à 50/50 par deux frères. Un appartement loué nu 900 € par mois. Exercice clos au 31 décembre 2025.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Loyers encaissés (12 mois) | 10 800 € |
| Taxe foncière | − 1 240 € |
| Charges de copropriété non récupérables | − 860 € |
| Assurance PNO | − 190 € |
| Intérêts d'emprunt et assurance emprunteur | − 3 420 € |
| Frais de gestion et comptabilité | − 229 € |
| Résultat fiscal | + 4 861 € |
Ce que fait le gérant. Il rédige un rapport de gestion de deux pages : rappel du bail, absence de vacance sur l'exercice, montant des travaux d'entretien, mention d'un ravalement voté en copropriété pour 2027 avec une quote-part estimée à 6 400 € (c'est l'information prospective exigée par l'article 1856). Plutôt que de convoquer son frère par recommandé, il fait constater la décision dans un acte signé par les deux associés (art. 1854 C. civ.), ce qui dispense de convocation et de réunion, puis fait signer le procès-verbal en deux exemplaires et l'inscrit au registre paraphé en mairie.
Résolutions votées. Approbation des comptes ; affectation du résultat de 4 861 € en report à nouveau (la trésorerie est conservée en prévision du ravalement) ; quitus au gérant. Chaque frère déclare ensuite 2 430,50 € sur sa 2044.
Coût de l'opération : une soirée de travail, ou quelques minutes si les documents sont générés automatiquement. Bénéfice : une preuve écrite que le ravalement à venir a été porté à la connaissance de l'associé, ce qui évite d'avance le reproche « tu ne m'avais pas dit qu'il faudrait remettre 6 400 € ».
Cas 2 — SCI à l'IS, trois associés, distribution
Situation. SCI à l'IS détenant deux locaux commerciaux. Résultat après impôt de l'exercice 2025 : 18 000 €. Trois associés personnes physiques à parts égales. Le gérant souhaite distribuer 12 000 € et conserver 6 000 €.
| Étape | Montant | Document requis |
|---|---|---|
| Résultat net après IS | 18 000 € | Comptes annuels approuvés |
| Affecté en report à nouveau | 6 000 € | 2e résolution du PV |
| Distribué (4 000 € par associé) | 12 000 € | 2e résolution du PV |
| PFU 31,4 % prélevé à la source (acompte d'IR de 12,8 % + PS de 18,6 %) | − 3 768 € | Déclaration 2777 dans les 15 jours du mois suivant, puis IFU et 2042 |
| Net perçu par les trois associés | 8 232 € (2 744 € chacun) | — |
Le point critique. Sans procès-verbal d'affectation, ces 12 000 € versés ne sont adossés à aucune décision sociale. En cas de contrôle, l'administration peut soit les traiter comme des distributions non déclarées assorties des pénalités correspondantes, soit, si les associés soutiennent qu'il s'agissait de remboursements de comptes courants, exiger la preuve des apports correspondants. Le PV coûte une demi-heure ; le redressement, plusieurs milliers d'euros. Le sujet est développé dans notre guide dividendes en SCI à l'IS.
Cas 3 — Rattraper cinq exercices non approuvés
Situation. SCI créée en 2019. Les déclarations fiscales ont toujours été déposées, mais aucune assemblée n'a jamais été tenue, aucun rapport écrit, aucun registre. Un associé souhaite vendre ses parts et son avocat exige les procès-verbaux.
La marche à suivre. On ne réécrit pas l'histoire, on la régularise :
- Acquérir et faire parapher un registre spécial à la mairie du siège.
- Reconstituer, pour chaque exercice, un état des comptes cohérent avec la déclaration fiscale effectivement déposée. C'est le point non négociable : les comptes approuvés doivent correspondre aux déclarations déjà transmises.
- Rédiger un rapport de gestion synthétique par exercice (une page suffit pour un rattrapage).
- Tenir une assemblée unique de régularisation, avec pour chaque exercice une résolution d'approbation et une résolution d'affectation, votées successivement.
- Mentionner honnêtement dans le PV le caractère tardif de la régularisation. Antidater est une très mauvaise idée : le faux en écriture est autrement plus grave que le retard.
- Porter l'ensemble au registre et conserver les justificatifs.
Ce rattrapage est parfaitement admis et fréquent. Si votre comptabilité elle-même est incomplète, il faut la reconstituer en amont : voir notre guide sur la reprise de comptabilité d'une SCI.
11. Checklist et calendrier type de l'approbation annuelle
Déroulé annuel pour une SCI clôturant au 31 décembre. Les dates sont indicatives : avec un exercice décalé, tout glisse d'autant.
| Période | Action | Qui |
|---|---|---|
| Janvier – février | Clôture comptable : rapprochement bancaire, lettrage, cut-off loyers et charges, régularisation des provisions de copropriété | Gérant / logiciel |
| Mars | Arrêté des comptes, calcul du résultat, état des comptes courants d'associés | Gérant |
| Mars – avril | Rédaction du rapport de gestion (art. 1856) et de la proposition d'affectation | Gérant |
| Avril (J−15 minimum) | Convocation des associés, mise à disposition des documents au siège | Gérant |
| Avril – début mai | Assemblée d'approbation : comptes, affectation, quitus, comptes courants | Associés |
| Dans la foulée | Signature du PV, inscription au registre spécial, archivage des annexes | Gérant |
| 20 mai 2026 | Télédéclaration 2072 (IR) ou 2065 + liasse 2033 (IS), cohérente avec les comptes approuvés (dépôt papier au 5 mai, + 15 jours pour les téléprocédures) | Gérant / EC |
| Au plus tard fin juin | Butoir statutaire habituel (6 mois après la clôture) si l'assemblée n'a pas encore été tenue | Associés |
La checklist des pièces à conserver
- Le rapport de gestion signé du gérant.
- Les comptes de l'exercice présentés (état recettes/dépenses à l'IR, bilan et compte de résultat à l'IS).
- Les lettres de convocation et leurs accusés de réception, ou l'acte signé de tous les associés.
- Le procès-verbal signé, porté au registre spécial.
- Les éventuels pouvoirs donnés par les associés représentés.
- Le relevé détaillé des comptes courants d'associés à la clôture.
- L'accusé de réception de la télédéclaration fiscale.
Ces documents se conservent pendant toute la durée de vie de la SCI. Voir notre guide sur les documents à conserver en SCI et sur la clôture comptable.
12. Les huit erreurs les plus fréquentes en approbation des comptes
Erreur 1 — Croire que le délai de six mois est légal
Il ne l'est pas pour une société civile. Il est statutaire, ce qui change deux choses : il faut le vérifier dans vos statuts (il peut être différent, ou absent), et son non-respect s'analyse en violation des statuts et non en infraction légale. Ne pas le savoir conduit à raisonner sur une règle qui n'est peut-être pas la vôtre.
Erreur 2 — Approuver les comptes sans rapport de gestion
C'est l'erreur la plus répandue. On produit un PV d'approbation d'une page, sans le rapport écrit d'ensemble pourtant expressément exigé par l'article 1856. Le PV mentionne parfois « après lecture du rapport du gérant » alors qu'aucun rapport n'existe : c'est une mention fausse dans un document qui sera peut-être produit en justice.
Erreur 3 — Confondre approbation des comptes et affectation du résultat
Ce sont deux résolutions distinctes, votées séparément, et dans une SCI démembrée elles ne sont même pas votées par la même personne (nu-propriétaire pour l'une, usufruitier pour l'autre). Les fondre en une seule résolution fragilise l'ensemble.
Erreur 4 — Distribuer sans procès-verbal
Un virement au profit d'un associé sans décision formalisée est le cadeau parfait pour un vérificateur. Dans une SCI à l'IS, il devient une distribution occulte assortie du PFU et des pénalités. Dans une SCI à l'IR, il brouille la frontière entre remboursement de compte courant et appréhension de bénéfices.
Erreur 5 — Ne pas tenir de registre coté et paraphé
Un PV rangé dans un classeur, ou pire dans une boîte mail, n'a pas la même force probante qu'un PV inscrit sur un registre paraphé. La formalité en mairie est gratuite et prend vingt minutes. Il n'y a aucune bonne raison de s'en passer.
Erreur 6 — Surestimer la portée du quitus
Le gérant qui pense que le quitus le met à l'abri se protège moins bien que celui qui rédige un rapport complet. L'article 1843-5, dernier alinéa, interdit à l'assemblée d'éteindre l'action en responsabilité : c'est la sincérité de l'information, pas le vote du quitus, qui protège réellement.
Erreur 7 — Oublier de convoquer le nu-propriétaire
Dans une SCI démembrée, ne convoquer que l'usufruitier (souvent le parent donateur) est une irrégularité. Le nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives et vote l'approbation des comptes. Une assemblée tenue sans lui est contestable : depuis l'ordonnance du 12 mars 2025, la nullité suppose un grief, une influence sur le sens de la décision et une proportionnalité (art. 1844-12-1 C. civ.), mais l'éviction pure et simple d'un associé titulaire du droit de vote remplit sans difficulté ces conditions.
Erreur 8 — Antidater les procès-verbaux de rattrapage
Tentant, et très risqué. Un PV antidaté est un faux, avec des conséquences pénales sans commune mesure avec le simple retard qu'il prétend masquer. Une régularisation assumée, datée du jour où elle intervient, est parfaitement admise et suffit dans l'immense majorité des cas.
13. FAQ — Approbation des comptes en SCI
L'approbation des comptes est-elle obligatoire dans une SCI ?
Ce qui est légalement obligatoire, c'est la reddition de compte : l'article 1856 du Code civil impose au gérant de rendre compte de sa gestion au moins une fois par an, par un rapport écrit d'ensemble. La procédure d'approbation par vote découle des statuts, qui la prévoient dans la quasi-totalité des SCI. Elle est alors contractuellement obligatoire et sa violation constitue une faute du gérant.
Le délai de six mois s'applique-t-il vraiment à ma SCI ?
Seulement si vos statuts le prévoient. Le délai de six mois est une règle du Code de commerce applicable aux sociétés commerciales, reprise par mimétisme dans la plupart des modèles de statuts de SCI. Ouvrez vos statuts : si la clause y figure, elle vous est opposable. Si elle est absente, seule s'applique la règle du « au moins une fois dans l'année » de l'article 1856.
Le quitus protège-t-il le gérant d'une action en responsabilité ?
Non. L'article 1843-5, dernier alinéa, du Code civil interdit à toute décision de l'assemblée des associés d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Le quitus a une valeur probatoire — il montre que les associés ont reçu l'information — mais aucun effet libératoire, en particulier pour les fautes dissimulées.
Ma SCI doit-elle déposer ses comptes au greffe ?
Non. Contrairement aux SARL, SAS et SA, aucune obligation de dépôt des comptes annuels au greffe ne pèse sur une SCI. Les comptes d'une SCI restent confidentiels. Seules les modifications statutaires décidées en assemblée (changement de gérant, transfert de siège, modification du capital) donnent lieu à publicité et dépôt au RCS.
Peut-on approuver les comptes sans réunir les associés ?
Oui. Par consultation écrite si les statuts la prévoient (art. 1853 C. civ. et art. 42 du décret de 1978), ou par acte signé de tous les associés au titre de l'article 1854 du Code civil. Cette seconde voie est la plus utilisée dans les SCI familiales : un procès-verbal daté et signé par l'intégralité des associés vaut décision collective régulière.
Que faire si aucun exercice n'a jamais été approuvé ?
On régularise. Registre paraphé en mairie, reconstitution des comptes en cohérence avec les déclarations fiscales déjà déposées, rapport synthétique par exercice, puis une assemblée unique approuvant chaque exercice par résolutions successives, datée du jour réel. Le rattrapage assumé est admis ; l'antidatage, lui, est un faux.
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Ce guide a une vocation pédagogique et informative. Il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé : chaque SCI a ses propres statuts, et c'est d'abord eux qu'il faut lire. Sources : Code civil (art. 1843-5, 1844, 1844-10, 1844-12-1, 1850, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 2224), décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (art. 40, 41, 42, 43, 44, 45), ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, Code de commerce (art. L223-26, L225-100, L227-1, L227-9, L612-1), CGI (art. 54, 117 quater, 209, 242 quater, 1728) et art. 38 quater de l'annexe III au CGI, BOFiP et impots.gouv.fr (calendrier des déclarations professionnelles 2026).
Pour aller plus loin